Texte intégral
ARRET
N°355
CPAM ROUBAIX TOURCOING
C/
GALLO
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
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N° RG 20/00153 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTM2
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 20 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 Place Sébastopol
CS 40700
59208 TOURCOING CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [F] [J] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [T] [Z]
7 Allée André Marie de Chenier
59290 WASQUEHAL
Assisté et plaidant par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 20 décembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de M. [T] [Z] à l'encontre de la décision de la CPAM de Roubaix Tourcoing fixant son taux d'incapacité permanente à 7% à la date du 31 octobre 2018, suite à la maladie professionnelle constatée le 16 décembre 2015, a déclaré recevable le recours de M. [Z], fixé son taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 12 %, rappelé que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et condamné la CPAM de Roubaix Tourcoing aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 7 janvier 2020 par la caisse de cette décision qui lui a été notifiée le 23 décembre 2019.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 septembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'entériner les conclusions du Docteur [D], de confirmer le taux d'IPP médical à 7%, de débouter M. [Z] de sa demande d'incidence professionnelle et de le condamner aux dépens.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 1er décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [Z] demande à la cour :
À titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et de fixer son taux d'IPP à 17 %, dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle ;
Subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause, de le renvoyer à la caisse pour régularisation de ses droits et de statuer ce que de droit quand aux dépens.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [T] [Z], imprimeur, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle (rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauches chez un gaucher).
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de Roubaix Tourcoing à la date du 31 octobre 2018.
Par décision du 9 novembre 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 7% pour des séquelles de « après rupture du supra épineux gauche chez un gaucher opéré, il persiste des douleurs, une limitation des mouvements de l'épaule et un déficit de la force ».
M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, qui, par jugement dont appel, a suivant l'avis du médecin consultant désigné par lui, augmenté le taux d'incapacité à 12 %.
Dans son avis du 1er septembre 2021, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 10 novembre 2020, M. [D], conclut comme suit :
« M. [T] [Z] a déclaré une maladie professionnelle pour rupture partielle de la coiffe des rotateurs à gauche, côté dominant le 16 décembre 2015. Il a bénéficié d'une prise en charge chirurgicale, mais l'évolution s'est faite vers un défaut de cicatrisation du supra épineux. L'examen clinique réalisé à la date de consolidation du 31 octobre 2018 a mis en évidence une limitation légère de certains mouvements, sans amyotrophie musculaire notable. Un taux d'IPP de 7 % a été retenu par le médecin-conseil, taux porté à 12 % par le TGI après examen du médecin expert qui constate une aggravation des séquelles.
L'analyse de l'ensemble des pièces médicales conduite à tenir les séquelles constater à la date de consolidation [...] consistent en une limitation légère de certains mouvements de l'épaule gauche chez un gaucher. Pour de telles séquelles et dans le respect du guide barème le taux d'IPP médical est de 7 %.»
La caisse appelante soutient que :
' les conclusions du Docteur [D] sont claires, précises et non équivoques en ce qu'elles ont retenu un taux IPP de 7 %,
' la demande formée par le salarié d'octroi d'un taux socio professionnel est nouvelle devant la cour et doit être, en application de l'article 564 du code de procédure civile qui prévoit la sanction de l'irrecevabilité, rejetée,
' la preuve de l'existence d'une incidence professionnelle n'est pas rapportée, étant observé que l'intéressé a refusé deux solutions de reclassement préalablement validées par le médecin du travail.
M. [Z] fait valoir que :
' le barème prévoit un taux de 10 à 15 % pour un dominant « en cas de diminution modérée des amplitudes des mouvements et une diminution de force des douleurs »,
' le rapport établi par M. [S] [U], médecin, le 2 novembre 2021, conclut un taux d'IPP de 20 %,
' il a été licencié pour une inaptitude d'origine professionnelle,
' il existe une difficulté accrue à retrouver un emploi qui justifie l'attribution d'un taux professionnel de 5 %.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour ce qui concerne le taux d'IPP dit médical, il ressort de l'avis de M. [D], médecin consultant désigné par la cour et de la note technique du médecin conseil de la CPAM produite au débat, Mme [G], (pièce n°5) éclairant les constatations initiales du médecin conseil que seuls certains mouvement de l'épaule, soit l'antépulsion et l'abduction, sont légèrement diminués si bien que le taux de 10 à 15% du barème indicatif prévu pour la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante doit être minoré. Le rapport de M. [U], médecin, établi à la demande de M. [Z] le 2 novembre 2020, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations précédentes.
Ensuite, la demande de majoration du taux d'IPP pour tenir compte de l'incidence professionnelle en raison du licenciement survenu après le jugement déféré, comme le révèlent les constatations des premiers juges, ne rentre pas par sa nature dans le champ d'application de l'article 564 du code de procédure civile qui prévoit, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cette demande, qui doit être considérée comme recevable, n'est en revanche pas fondée, les éléments versés au débat par M. [Z] n'établissant pas l'incidence professionnelle invoquée alors qu'au surplus il lui a été proposé deux postes de reclassement qu'il a refusés, sans qu'il soit justifié de leur non-conformité à ses capacités résiduelles telles qu'énoncées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude et sans qu'une quelconque incidence financière négative ne soit démontrée.
En conséquence, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de M. [Z] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 7 %.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, sauf pour ce qui a trait à la charge des frais de consultation.
Les frais de consultation engagés à l'occasion de la procédure d'appel seront aussi mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
L'intimé, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition relative aux frais de consultation ;
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant :
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [T] [Z] justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 7% à la date du 31 octobre 2018 ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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