Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/02154 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DRFX
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
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à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 15 Décembre 2025
DEBATS PUBLICS : 20 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [W] [P],
demeurant Domaine Les Cascals - 11700 AZILLE
Représentée par Maître Emmanuelle MANDROU, avocat au barreau de NARBONNE
DÉFENDEUR
Madame [J] [V] épouse [O], exerçant sous l’enseigne “la Coupe au poil”
demeurant 24 rue Rossel - 34210 OLONZAC
Comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2024, Mme [W] [P] a confié à Mme [J] [O] exerçant sous l'enseigne « la Coupe au poil » son chien [K] pour un toilettage.
À la fin de la prestation, le chien a sauté de la table pour rejoindre sa maîtresse, et s'est fracturé la mâchoire.
Reprochant à Mme [J] [O] d'avoir mal attaché son chien et lui avoir vainement réclamé le remboursement des frais vétérinaires qu'elle a exposés, Mme [W] [P], après l'échec d'une tentative préalable de conciliation, a, par requête reçue au greffe le 3 décembre 2024, saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la condamnation de Mme [J] [O] exerçant sous l'enseigne « la Coupe au poil » à lui payer la somme de 1.619,80 € en réparation de son préjudice financier et 1.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2025.
Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 octobre 2025.
Mme [W] [P], représentée par son avocat, demande, sur le fondement des articles « 1242-1 » et suivants du code civil:
à titre principal:
-de condamner Mme [J] [O] exerçant sous l'enseigne « la Coupe au poil » à lui payer les sommes de 2.065,35 € pour le remboursement des frais de vétérinaires et 1.000 €en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire:
-de condamner Mme [J] [O] exerçant sous l'enseigne « la Coupe au poil » à lui rembourser la moitié des frais de vétérinaire, soit la somme de 1.032,68 €,
-de dire que chacune des parties gardera la charge de ses dépens, dans la mesure où elle bénéficie d'une décision d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que son chien était sous la garde de Mme [J] [O] pendant le toilettage, qu'en ne l'attachant pas correctement, elle a commis une faute à l'origine de la fracture. Elle estime que Mme [J] [O] aurait dû lui passer une sangle autour du corps pour éviter toute chute et l'empêcher de sauter de la table pour la rejoindre quand elle s'est levée de son fauteuil à la fin des opérations de toilettage. Elle produit les factures des soins vétérinaires dont elle demande le remboursement et sollicite la réparation de son préjudice moral causé par le fait qu'elle a dû emprunter de l'argent à sa meilleure amie pour payer le vétérinaire.
Mme [J] [O] exerçant sous l'enseigne « la Coupe au poil », comparant en personne, et dispensée le 19 mai 2025 de comparaître à l'audience du 20 octobre 2025, conclut à titre principal au débouté et à titre subsidiaire, au partage des seuls frais vétérinaires.
Elle considère que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de sa part, et rappelle que la profession de toiletteur n'est pas réglementée, que les tables de toilettage ne sont soumises à aucune norme de sécurité particulière, et que la sangle, qui n'est pas systématiquement utilisée, n'a pas de fonction sécuritaire. Elle explique que Mme [W] [P] était présente en permanence pendant le toilettage, sans avoir formulé la moindre observation, qu'en se levant, elle a créé chez son chien un réflexe de rapprochement. Elle indique que lorsqu'il est reparti avec sa maîtresse, il ne présentait aucune blessure apparente.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Mme [J] [O]
L'animal doit être considéré juridiquement comme un meuble par nature en application de l'article 528 du code civil, de sorte que le contrat de toilettage, par lequel le propriétaire d'un animal le confie au toiletteur pour une prestation de toilettage, comporte à la fois une obligation principale de soins et une obligation accessoire de dépôt de l'animal confié au professionnel.
En vertu des articles 1927 et suivants du code civil, le dépositaire est tenu d'une obligation de moyens qui l'oblige à apporter à la chose reçue en dépôt les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, et les détériorations qui ne sont pas survenues de son fait sont à la charge du déposant.
En cas de détérioration pendant que la chose est sous sa responsabilité, il ne peut s'exonérer de cette obligation de moyens qu'en rapportant la preuve de son absence de faute, cette exigence devant être appréciée avec d'autant plus de rigueur que l'animal lui a été confié en contrepartie d'une prestation rémunérée.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la fin du toilettage le 13 septembre 2024, le chien [K] est tombé de la table. Les déclarations des parties, aux termes de leurs écritures, permettent d'établir que la chute est survenue alors que Mme [J] [O] s'était partiellement tournée pour chercher une friandise, tout en maintenant avec sa main le chien qu'elle avait libéré de sa sangle ventrale, et que [K] a voulu rejoindre sa maîtresse qui s'était levée, créant chez l'animal un réflexe de rapprochement.
Bien qu'aucune blessure n'était apparente, il ressort du compte-rendu de consultation du vétérinaire en date du 14 septembre 2024 que le chien présente une fracture de la mandibule gauche entre la première et la seconde molaires, pour laquelle il a subi une ostéosynthèse par plaque vissée.
Par conséquent, les blessures du chien de Mme [W] [P] sont les conséquences directes de la chute de l'animal à la fin des opérations de toilettage.
Cette chute a été provoquée à la fois par le comportement fautif de Mme [J] [O], qui a libéré l'animal de sa sangle ventrale tout en le laissant sur la table, alors qu'elle n'avait pas la force nécessaire pour le maintenir puisqu'elle était occupée à chercher une friandise, et par le comportement de Mme [W] [P] qui s'est levée pour se rapprocher de son chien, positionné sur la table, sans plus être maintenu, créant chez lui un réflexe de rapprochement, conduisant à ce qu'il saute.
En l'état de ce partage de responsabilité à hauteur de 50 % chacune, Mme [J] [O] sera condamnée à payer à Mme [W] [P] la moitié des frais vétérinaires en lien direct avec les blessures de [K], soit (108,40 + 93,50+ 1271,90 + 267,20) / 2 = = 870,50 €.
Mme [W] [P] sera déboutée du surplus de ses demandes, faute de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et les soins dermatologiques et de traitement d'une otite.
Par ailleurs, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée, faute pour elle de démontrer en quoi le fait de devoir emprunter de l'argent à sa meilleure amie serait de nature à lui causer un préjudice, et qu'en tout état de cause, un partage de responsabilité a été retenu.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [J] [O], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [J] [O] exerçant sous l'enseigne « la Coupe au poil » à payer à Mme [W] [P] la somme de 870,50 € en réparation de son préjudice matériel,
Déboute Mme [W] [P] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [J] [O] exerçant sous l'enseigne « la Coupe au poil » aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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