Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ 139 , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06255 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2010011074
APPELANTE
INTIMÉE RECONVENTIONNELLE
S.A. I.C.D. , agissant par son Président directeur général
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro : 308 922 335
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Michel FEUERBACH, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES
APPELANTES INCIDENTES
Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro : : 775 69 9 3 09
G.I.E. AXA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro : 382 717 791
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro : 722 057 460
S.A. NATIO ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro : 383 66 4 7 52
Représentées et assistées de Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0659
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juin 2022, prorogé au 21 septembre 2022, puis au 28 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Les sociétés AXA France IARD, GIE AXA France, AXA Assurances IARD Mutuelle et NATIO ASSURANCES constituant le groupe AXA (ci-après dénommées AXA) garantissent notamment les risques de la conduite automobile.
La charge de l'enlèvement, de la gestion et du traitement des véhicules que les assurés ne récupérent pas à la suite du règlement d'un sinistre, est confiée à des épavistes.
La société ICD est une société spécialisée dans l'enlèvement, la récupération et le gardiennage de véhicules (motos, automobiles, poids lourds et autres) située en MEURTHE ET MOSELLE. Elle a également pour objet de traiter les véhicules sinistrés (dépeçage, démontage, retrait de pièces détachées, démantèlement des véhicules en vue de leur destruction, etc').
Les 8 mars et 8 avril 2004 les sociétés du groupe AXA ont conclu avec la société ICD une convention de récupérateur automobile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2006 le groupe AXA, souhaitant réorganiser son réseau de traitement de véhicules, a résilié la convention conclue avec ICD, la date d'effet ayant été reportée ensuite au 1er juillet 2007.
Par courrier du 20 août 2007, AXA a demandé à la société ICD de lui payer la somme de 66.738,00 euros correspondant à des impayés au titre de cessions de véhicules récupérés.
Le 6 novembre 2007, la société ICD a contesté la somme réclamée tout en signifiant à AXA que faute de recevoir les documents de cession des véhicules récupérés mais non encore cédés de ce fait à ICD (soit 108 véhicules récupérés et entreposés à titre conservatoire par ICD) sous 15 jours, des frais de gardiennage seront facturés suivant un tarif indiqué.
Par courrier du 30 novembre 2007, elle a demandé à AXA le règlement de la somme de 767.989,88 euros au titre du gardiennage des véhicules détenus à titre conservatoire du
9 au 30 septembre 2007, puis par courrier électronique du 28 décembre 2007 le paiement de la somme de 2.269.796 euros HT.
Par courrier du 25 février 2008 adressé au mandataire d'ICD, AXA a indiqué ne pas se reconnaître débitrice de frais de gardiennage au motif que la convention prévoit un dépôt effectué à titre gratuit le temps de la convention.
Après les opérations de récolement auxquelles les deux parties ont procédé contradictoirement le 31 juillet 2008, la société ICD a adressé une nouvelle demande à AXA à concurrence de la somme de 3.054.999,64 euros.
Les offres de règlement amiable proposées par AXA ont été refusées par la société ICD qui a porté, le 31 mars 2009, sa demande de paiement à 3.485.835,29 euros TTC.
Par acte d'huissier en date du 4 février 2010, le groupe AXA a assigné la société ICD devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins de voir :
- dire et juger que la société ICD a manqué à ses obligations contractuelles au regard de la convention du 8 mars 2004 ;
En conséquence ;
- condamner la société ICD à lui payer la somme de 177.097,16 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2008 et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ICD a, quant à elle, sollicité le débouté des demandes d'AXA et reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes de 3.485.835,29 euros arrêtée au 31 décembre 2009 outre les intérêts légaux et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal a demandé aux parties de fournir des éléments d'appréciation sur le «délai raisonnable'' contractuel et sur la tarification des frais de gardiennage ainsi qu'une clarification de la présentation de leurs données.
Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal a désigné, avant dire droit, Maître [R], huissier de justice à PARIS, avec notamment pour mission de :
' lister les véhicules contenus dans les listes communiqués par AXA et ICD et préciser les dates:
- d'envoi par AXA à ICD des demandes d'enlèvement ;
- d'enlèvement par la société ICD des véhicules et le cas échéant les raisons du retard ou de l'absence d'enlèvement ;
- d'arrivée des véhicules sur le parc d'ICD ;
- de transmission par AXA des documents administratifs nécessaires au transfert de propriété
- le cas échéant, de cession à ICD en précisant le montant et la date de paiement ;
- le cas échéant, de sortie du parc d'ICD en précisant le motif ;
' Indiquer :
- le cas échéant, le montant des avances versées par AXA non remboursées par ICD ;
- le cas échéant, le montant des avances versées par ICD non remboursées par AXA ;
- le montant des frais, notamment d'enlèvement, dus à ICD et la date de paiement par AXA;
- le cas échéant, le montant du prix de vente par AXA et la date de paiement ;
- le cas échéant, si le véhicule a été retrouvé volé et acheté par ICD, le montant, la date d'achat et la date de paiement à AXA ;
- le nombre de jours calendaires entre la date d'arrivée sur le stock d'ICD et l'envoi par AXA de la totalité des pièces administratives en distinguant le nombre de jours avant et après le 1er juillet 2007 ;
- le cas échéant, le nombre de jours calendaires entre la date d'arrivée sur le parc d'ICD et celle de cession à ICD, en distinguant le nombre de jours avant et après le 1er juillet 2007;
- le cas échéant, le nombre de jours calendaires entre la date d'arrivée sur le parc d'ICD et celle de sortie, en distinguant le nombre de jours avant et après le 1er juillet 2007 ;
- après l'avoir constatée sur site, la liste des véhicules entre sur le parc d'ICD (hors ceux déjà achetés par ICD) et le nombre de jours calendaires entre l'arrivée sur le parc d'ICD et la date du 1er juillet 2012, en distinguant le nombre de jours avant et après le 1er juillet 2007 ;
- parmi ces véhicules, ceux figurant sur la liste des véhicules incendiés adressés par ICD à AXA le 25 avril 2007.
L'huissier constatant a déposé son rapport le 5 janvier 2015.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- condamné la société ICD à payer aux sociétés du groupe AXA la somme de 181.003,89 euros HT ;
- condamné solidairement les sociétés du groupe AXA à payer à la société ICD la somme de 216.480,33 euros HT au titre des frais de gardiennage jusqu'au 31 juillet 2008 ;
- ordonné la compensation entre ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010 ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné les sociétés du groupe AXA, d'une part, et la société ICD, d'autre part, respectivement à la moitié des dépens.
Le jugement a été exécuté en tenant compte des compensations judiciairement ordonnées.
Par déclaration au greffe du 8 février 2017, enregistrée le 10 février, la société ICD a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, l'appelante demande à la cour de :
- sur la demande principale d'AXA,
* infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 181.003,89 euros la somme revenant aux sociétés du groupe AXA et, statuant à nouveau, la limiter à la somme de 110.055,10 euros ;
* infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation pour frais de gardiennage de la société ICD dans la limite du 31 juillet 2008 et à la seule hauteur de 216.480,33 euros ;
- sur la demande reconventionnelle,
* condamner solidairement les sociétés du groupe AXA au paiement de la somme de 8.291.748,00 HT soit 9.950.097,60 euros TTC,
- dont 1.554.155 euros HT, soit 1.864.986 euros TTC au titre des dommages intérêts pour violation des obligations contractuelles,
- dont 6.737.599 euros HT au 8.085.111,60 euros TTC titre de sa responsabilité délictuelle à compter du 1er juillet 2007,
* condamner solidairement les sociétés du groupe AXA au paiement de la somme de
1.434 euros HT euros par jour de retard jusqu'à complète évacuation des biens, outre la somme de 50.000 euros au titre de l'article du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, les sociétés du groupe AXA demandent à la cour, au visa des articles 11,1917,1134 et 1135, 1147 et suivants anciens du code civil, 1240 du même code, de la convention du 8 mars 2004 et du procès-verbal de constat du 5 janvier 2015, de les déclarer recevables et bien fondées et :
Sur l'appel principal,
- dire et juger que la société ICD a manqué à ses obligations contractuelles au regard de la convention du 8 mars 2004 ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ICD à payer :
o 16.799 euros au titre du manque à gagner (thème 1), assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010,
o 36.573,77 euros au titre sommes dues en application de la Convention de 2004 (thème 2), assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010,
o 78.501,90 euros au titre des véhicules enlevés mais mal référencés pour lesquels aucun règlement n'est intervenu (thème 3) assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010,
o 36.992,86 euros au titre des véhicules retrouvés volés dont l'ICD s'est porté acquéreur sans avoir réglé AXA (thème 5), assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010,
o 10.637,99 euros au titre des chèques émis par ICD à refaire (thème 6), assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010 ;
- débouter ICD de toutes les demandes formées dans le cadre de son appel ;
Sur l'appel incident formé par AXA :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 216.480,33 euros au titre de frais de gardiennage (thème 4) et débouter ICD de sa prétention de ce chef;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire et condamner la société ICD à lui payer la somme de 200.000 euros pour les dommages subis du fait de la mauvaise exécution du contrat qui liait les parties, assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010 ;
En toute hypothèse, il est réclamé la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux dépens de première instance et d'appel dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 avril 2021.
L'affaire a été examinée au fond à l'audience du 25 mai 2021 puis a été mise en délibéré au 28 septembre 2021 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation proposée à l'audience par la cour.
Toutes les parties ayant donné leur accord par messages notifiés par voie électronique, le délibéré a été avancé.
C'est ainsi que, par arrêt en date du 6 juillet 2021, la cour a ordonné une mesure de médiation désignant M. [E] [V] pour y procéder notamment avec la mission suivante : après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord.
Les conseils des parties ayant informé la cour que la médiation avait finalement échoué, une nouvelle date de délibéré leur a été annoncée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le groupe AXA fait essentiellement valoir que :
*en application des codes des assurances et de l'environnement, ainsi que du code de la route, l'assureur dommages automobile doit proposer à son assuré l'enlèvement et la reprise d'un véhicule qui n'est plus en état de circuler ou est économiquement irréparable ; l'assuré peut céder son véhicule moyennant le paiement d'une indemnité contractuelle ou refuser sa cession et le récupérer ; le traitement et la destruction des véhicules retirés définitivement de la circulation doivent être confiés à un démolisseur agréé par l'autorité préfectorale après vérification de la conformité des installations au droit de l'environnement;
* c'est dans ce contexte que la convention du 08/03/2004 a été conclue ; elle prévoyait qu'ICD enlèverait à titre conservatoire tout véhicule appartenant à AXA ou à l'un de ses clients, à la demande d'AXA, dans un délai de 96 heures, la société ICD devant ensuite conserver gratuitement les véhicules à titre conservatoire jusqu'à leur cession par l'assuré d'AXA; AXA avait obligation de vendre à ICD tous les véhicules cédés par ses clients entrant dans la zone géographique prévue au contrat, ICD s'engageant à acheter ces véhicules aux tarifs contractuellement prévus ;
* d'une part, ICD n'a pas exécuté ses obligations contractuelles et demeure redevable d'une somme totale de 179.505,52 euros à ce titre outre les intérêts ;
* d'autre part, s'agissant des frais de gardiennage qu'elle réclame, l'article 5.2 de la convention précisait que tant que la cession du véhicule ne s'est pas réalisée entre l'assuré et AXA, le récupérateur est lié avec l'assuré par un contrat de dépôt qui est effectué à titre gratuit; en outre, l'article 1817 du code civil dispose que : " le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit" ; en l'absence de toute faute, AXA n'est redevable d'aucun frais de gardiennage que ce soit sur un fondement contractuel ou délictuel, seul l'assuré étant lié au récupérateur par le contrat de dépôt ;
* la société ICD a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat et de ses suites:
- elle n'a pas coopéré afin de trouver avec AXA des solutions pour régler les dossiers des véhicules en litige et a au contraire manifesté une volonté claire de retarder la résolution du conflit lui permettant de réclamer artificiellement des frais de gardiennage ;
- elle n'a pas fait tout son possible pour diminuer le préjudice allégué ; lorsque la cession demeure sans réponse ou que l'assuré n'a pas récupéré son véhicule en cas de cession refusée, le véhicule demeure la propriété de l'assuré, l'épaviste étant toujours le dépositaire vis-à-vis de ce dernier ; compte tenu des termes et de l'économie de la convention, seul ICD pouvait mettre en 'uvre la procédure de mise en fourrière de l'article L. 135-12 du code de la route ou la procédure d'abandon issue de la loi du 31 décembre 1903 ce qu'elle n'a pas fait alors qu'elle pouvait accéder aux informations du fichier des véhicules auprès de la préfecture ;
* les manquements d'ICD à ses obligations contractuelles ont causé un lourd préjudice à AXA, contrainte de réclamer sans succès le paiement de sa dette et de mobiliser son personnel pour procéder à des comptes détaillés, à des opérations de récolement et de constat est à fournir toujours plus d'informations dans le cadre d'une procédure.
La société ICD fait essentiellement valoir que :
* le contrat du 08/03/2004 définit les conditions dans lesquelles elle doit procéder à l'enlèvement des véhicules, leur gardiennage à titre conservatoire et leur acquisition (art.5 .1, 5.2 et 6 .1) ainsi que l'engagement d'AXA de lui vendre es véhicules cédés à elle par le propriétaire ; il lui fait obligation de transmettre, dans des délais raisonnables, toutes les pièces attachées aux véhicules cédés (article 8) ; à défaut d'obtenir ces pièces que seule l'assureur peut transmettre, ICD est paralysée et ne peut qu'assurer le gardiennage des véhicules qu'elle ne peut ni vendre ni détruire;
* elle ne conteste pas devoir certaines sommes qui doivent cependant faire l'objet de compensation avec celles qui lui sont dues par AXA ;
* pendant toute la durée de la convention puis après sa résiliation le sort de très nombreux véhicules n'a pu être réglé, AXA n'ayant jamais transmis à ICD les documents administratifs ;
* si aux termes de la convention ICD devait assurer le gardiennage gratuitement, ceci ne peut se concevoir que pendant un délai raisonnable permettant à AXA de faire parvenir les documents administratifs afférents ; au delà des frais de gardiennage doivent être facturés; or, AXA est dans l'incapacité de justifier de l'envoi des documents manquants ;
* elle rappelle que c'est AXA qui a pris l'initiative de la rupture de la convention en juin 2006, sans aucune imputation aux torts de la société ICD ;
* elle s'est aperçue de l'absence de gestion de son parc automobile par AXA , de ses carences dans la transmission des documents, ainsi que du caractère injustifié de ses réclamations ;
* c'est également AXA qui a bloqué le règlement du litige d'une part, en ne communiquant par les documents concernant les véhicules en déshérence et, d'autre part, en refusant de payer les frais du gardiennage consenti ;ce n'est que dans le cadre de la présente instance, que l'assureur a contesté le coût facturé pour le gardiennage des véhicules.
Les parties ont distingué six thèmes au soutien de leurs contestations qui ont été repris par l'huissier constatant à savoir :
- Thème 1 : liste des dossiers avec bons d'enlèvement sans retour d'ICD ;
- Thème 2 : demande de règlements pour des cessions référencées chez ICD ;
- Thème 3 : idem Thème 2 mais sans référence chez ICD ;
- Thème 4 : véhicules persistants sur le parc d'ICD ;
- Thème 5 : dossiers particuliers des véhicules volés et retrouvés et acquis par ICD
- Thème 6 : chèques adressés à AXA non encaissés et à refaire par ICD.
Les thèmes 1, 2, 3, 5 et 6 concernent la créance invoquée par AXA fondée sur le prix des cessions contractuelles organisées par le contrat et normalement dû par ICD sous réserve des déductions pour frais de récupération (prise en charge et dépannage, élimination de la voie publique et transport jusqu'au site d'entreposage).
Le thème 4 concerne les frais de gardiennage sollicités par ICD.
Dans un souci de clarté et de compréhension, la cour reprendra de la même manière les différents thèmes évoqués par les parties qui ont servi de fondement au constat de l'huissier Maître [R].
Sur la prescription de demandes de la société ICD
AXA fait valoir dans le corps de ses conclusions que certaines demandes notamment de remboursement de frais dont le fait générateur est antérieur au 1er juillet 2007, sont présentées dans le cadre de la présente instance pour la première fois en décembre 2015 de sorte qu'elles sont prescrites. Elle ajoute que l'exception de compensation invoquée est une façon déguisée d'éviter la prescription de réclamation formée pour la première fois de nombreuses années après la cristallisation et de la situation voulue par l'appelante. La société ICD s'oppose à toute prescription.
D'une part, AXA ne soulève expressément aucune fin de non recevoir tirée de la prescription de certaines demandes de remboursement de frais dans le dispositif de ses conclusions, et d'autre part, il n'y a pas lieu à prescription des demandes d'ICD de prise en compte des frais qu'elle a exposés et de compensation opposées dans le cadre d'une demande de condamnation à paiement engagé par AXA par assignation du 4 février 2010 devant le tribunal de commerce de PARIS et d'une demande reconventionnelle d'ICD du 15 mai 2010 supposant une analyse globale des obligations de chaque partie à la convention.
Sur la créance des sociétés du groupe AXA
Le tribunal a condamné la société ICD à payer à AXA la somme de 181.003,89 euros HT et ordonné sa compensation avec la somme à laquelle AXA a elle-même été condamnée au titre des frais de gardiennage jusqu'au 31 juillet 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010.;
Le groupe AXA sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a accueilli sa créance tandis que la société ICD sollicite son infirmation et la limitation à une somme de
110 055,10 euros après application des compensations au titre des frais engagés par elle et récupérables suivant la convention (frais de remorquage, transport sur plateau, treuillages etc...).
Vu l'article 1134 ancien du code civil applicable au litige qui dispose : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi"
Les termes de la convention du 8 mars 2004 peuvent être résumés essentiellement ainsi : ' sur ordre d'AXA, ICD récupère et prend en charge des véhicules sinistrés signalés par l'assureur. Pour ce faire, ICD reçoit un bon d'enlèvement et dispose d'un délai de 5 jours ouvrables pour récupérer le véhicule ;
' le véhicule est ensuite ramené sur site, stocké et en attente de la transmission des documents de circulation (certificat d'immatriculation , carte grise barrée , attestation de vente, certificat de non-gage) devant être communiqués par AXA à ICD dans un délai raisonnable (Titre IV - article 8 de la convention page 8) ;
' les véhicules sont immobilisés jusqu'à la transmission des documents précités ;
' à l'obtention par ICD de ces documents, il est procédé entre AXA et ICD à la cession prévue à l'article 6 de la convention page 7) qui doit les payer dans un délai de 30 jours (article 6.2) ;
' ce n'est qu'à compter de cette cession qu'ICD est habilitée à procéder à sa guise à l'exercice de ses droits de propriété sur les véhicules : démantèlement, reprise de pièces détachées, cessions ou reventes, élimination du circuit routier par destruction ;
' sous réserve de détails liés à la valeur vénale des véhicules endommagés, le champ d'application géographique est organisé par l'annexe 2 du contrat.
Thème 1 - Sur la liste des dossiers avec bons d'enlèvement sans retour d'ICD (63 véhicules)
Il s'agit des véhicules que la société ICD n'aurait pas récupérés alors que les sociétés du groupe AXA lui avaient fourni les documents permettant leur récupération et le traitement.
La société ICD sollicite l'infirmation du jugement soutenant que la preuve des ordres des sociétés du groupe AXA visant à récupérer les véhicules n'est pas rapportée et que leur préjudice n'est pas établi.
AXA répond que, dans son procès-verbal de constat, l'huissier mandaté par le tribunal a pu apprécier la réalité du préjudice subi par l'assureur au regard des pièces versées, ICD n'ayant communiqué aucun élément relatif aux véhicules présents dans ce thème de sorte qu'il convient de confirmer le jugement et de condamner ICD au paiement de la somme de 16.799 euros outre les intérêts légaux à compter du 4 février 2010.
La cour constate, avec le tribunal, qu'en application de la convention de récupérateur automobile signée entre AXA et ICD, cette derniére devait retirer à titre conservatoire les véhicules dans le délai de 96 heures à compter de la demande d'AXA et que les annexes ICD 1-1 ICD 1-3 et ICD 1-4 auxquelles ICD renvoie ne démontrent pas suffisamment ce qu'elle prétend, notamment s'agissant d'informations ou de documents établis par ICD elle-même. ; que le constatant a pour sa part établi des analyses détaillées pour chacun des 63 véhicules concernés, dont les résultats sont clairement exposés ; qu'en conséquence, l'évaluation du constatant de la somme due par ICD à AXA pour un montant de 16.799 euros outre les intérêts légaux à compter du 4 février 2010, doit être retenue et la société ICD condamnée à payer cette somme.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Thème 2 - Sur la demande de règlements pour des cessions référencées chez ICD mais pour lesquels la demande de règlement est restée sans réponse
Il s'agit du volet de la convention de récupérateur relatif au transfert de propriété au profit de la société ICD des véhicules effectivement récupérés et dont le prix de cession n'a pas été réglé par ICD.
La société ICD rappelle que le tribunal de commerce a retenu la somme de 36.573,77 euros et sollicite la confirmation du jugement sur ce point faisant cependant valoir que sa demande reconventionnelle relative à un solde de frais de stockage en sa faveur doit être prise en compte.
Le groupe AXA réplique qu'il s'agit de véhicules mis à la disposition d'ICD sans qu'aucun paiement ne soit intervenu, dépassant ainsi le délai de 30 jours imparti à ICD pour honorer ces factures. Il reconnaît toutefois être redevable de certaines sommes au titre des frais avancés par ICD et non encore remboursés. Il ajoute que, dans son procès-verbal de constat, l'huissier dénombre 236 véhicules et considère qu'ICD est redevable de la somme de 38.156,55 euros mais qu'il n'a toutefois pas pris en compte trois dossiers qu'il convient pourtant d'intégrer dans le décompte des sommes dues par ICD de sorte que la somme de 1 154,82 euros doit être ajoutée. Il précise qu'ICD confirme la position d'AXA sur la quasi-totalité des véhicules et que seuls quelques véhicules demeurent litigieux. Au regard du tableau récapitulatif qu'elle a dressé, il sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Le tribunal a jugé que si les parties se déclarent en accord avec le constat et les évaluations du constatant pour la plupart des 238 véhicules concernés, elles relèvent que certaines erreurs affectent l'évaluation globale du constatant ; que le montant dû à AXA est compris entre 38.156,55 euros et 37.026,09 euros selon qu'est ou non retenu le montant réclamé par AXA pour 3 véhicules ne faisant pas l'objet de justificatifs ; qu'ICD produit une évaluation à hauteur de 31.182,72 euros, sans que tous les éléments avancés soient établis ; qu'AXA, quant à elle, limite la somme qu'elle estime lui être due à 36.573,77 euros, montant inférieur à l'évaluation du constatant.
Compte tenu de la position des parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ICD à payer à AXA la somme de 36.573,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010.
Thème 3 - Sur la demande de règlements pour des cessions sans référence chez ICD (124 véhicules)
Il s'agit du prix de plusieurs véhicules dont la cession au profit de la société ICD après récupération n'aurait pas été réglé.
La société ICD demande l'infirmation du jugement faisant valoir qu'elle a retenu le règlement de ces causes en l'absence de réaction d'AXA au sujet des véhicules effectivement récupérés par ICD et stockés sur le parc bien au-delà de la durée prévue au contrat ; qu'il y a un lien juridique avec l'obligation pour AXA de lui transmettre les documents nécessaires au traitement desdits véhicules après appropriation valide par ICD; qu'en outre, le montant déterminé par l'huissier désigné a été estimé à la somme de 55 850,48 euros en tenant compte des postes de frais à déduire pour un montant de 23 713,19 euros dûment produits par la société ICD.
Le groupe AXA réplique que pour chacun de ces véhicules un bon d'enlèvement a été émis à l'intention d'ICD qui a procédé à l'enlèvement du véhicule sans pour autant honorer ses engagements. Il considère, d'une part que l'huissier a pris en considération des frais pour lesquels ICD n'a pas émis de factures pour un montant de 23 713,19 euros, et d'autre part, qu'ICD tente artificiellement d'augmenter le montant des frais dûs. Elle conclut que la société ICD doit être condamnée au paiement de la somme de 78.501,90 euros (soit 79 201,29 euros (sommes dues à AXA) - 699,39 euros (frais dus à ICD) outre les intérêts.
Le tribunal a jugé que le constatant a retenu dans son évaluation un montant de 23.713,19 euros de frais pris en charge par la société ICD ; que c'est à juste titre qu'AXA soutient que les montants figurant dans les rapports d'expertise ne constituent pas des justificatifs de frais réellement engagés ou pris en charge par ICD ; que la société ICD indique fournir une «attestation de l'expert-comptable '' confirmant l'inscription «de ces frais en comptabilité'' mais qu'il constate que cette pièce qui est mentionnée dans le « bordereau de pièces complémentaires'' n'apparaît pas sur le support électronique remis par ICD, non plus que dans son dossier de pièces sur support papier. En conséquence le tribunal a retenu que la somme due à AXA et qu'il condamne ICD à payer s'établit à 80.000,27 euros, montant retenu par le constatant, sans qu'il y ait lieu d'en déduire des frais pour un montant de 23.713,19 euros.
Sur ce,
Le montant retenu par l'huissier désigné, Maître [R], s'élève à "la somme de 55.850,48 euros en tenant compte des postes de frais à déduire pour un montant de
23 713,19 euros dûment produits par la société ICD (annexe 18)".
Les premiers juges ont condamné la société ICD à payer la somme de 80.000,27 euros en retenant que la pièce justifiant des frais exposés par ICD n'avait pas été versée au dossier d'annexes.
Les pièces justificatives pertinentes sont désormais produites devant la cour en annexes 18 & 19 (factures et attestations de l'expert-compatble, M. [D] [Y]) par la société ICD.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et la société ICD condamnée à paiement de la somme de 55 850,48 euros avec intérêts légaux à compter du 4 février 2010.
Thème 5 - Sur les dossiers particuliers des véhicules volés, retrouvés et acquis par ICD en attente de règlement à AXA. (7 véhicules)
Il s'agit de l'un des volets de la convention de récupérateur relatif au transfert de propriété au profit de la société ICD des véhicules récupérés après vol et localisation et dont le prix de cession n'aurait pas été réglé.
Le groupe AXA considère qu'à ce jour, les parties s'accordent sur le nombre de véhicules concernés contradictoirement et retient "l'hypothèse haute" présentée par l'huissier dans son procès-verbal de constat et qu'en conséquence, il peut réclamer à ICD la somme de 36.992,86 euros outre les intérêts légaux à compter du 4 février 2010.
La société ICD sollicite également la confirmation du jugement sur ce point. Elle explique avoir retenu le règlement de ces causes en l'absence de réaction des sociétés du groupe AXA au sujet des véhicules effectivement récupérés par ICD et stockés sur le parc bien au-delà de la durée prévue au contrat.
Le tribunal a jugé que les parties s'accordent sur le nombre de sept véhicules concernés.ll résulte du rapport du constatant, dont le tribunal a retenu les conclusions sur ce point, qu'ICD est redevable à l'égard d'AXA de la somme de 36.992,86 euros, déboutant la société ICD de sa demande de déduction de la somme de 925,33 euros au titre de frais dont elle n'établit pas le paiement.
Ce point du jugement non contesté par les parties sera confirmé.
Thème 6 - Sur les chèques adressé à AXA non encaissés et à refaire par la société ICD
Il s'agit de différents règlements au titre de cessions à ICD de véhicules récupérés et validés par la fourniture de documents administratifs ayant permis le déblocage ou la bonne fin du transfert de propriété prévue au contrat du 8 mars 2004.
La société ICD demande la confirmation du jugement. Elle indique qu'il s'agit de règlements par transmission d'effets de paiement que la société AXA n'a pas entendu remettre à l'encaissement et qui ont été atteints par la péremption prévue aux articles L 131-32 et L 131-59 alinéa 2 du code monétaire et financier. Elle précise qu'après application des frais de récupération contractuelle, l'expert a estimé que le montant devant revenir à AXA était de 10.637,99 euros.
Le groupe AXA répond qu'il s'agit des véhicules pour lesquels ICD a émis des chèques sans que ceux-ci ne correspondent aux montants attendus et ajoute qu'aucune régularisation n'est intervenue depuis 2007 sur ce thème alors que la société ICD reconnaît sans équivoque le bien fondé de sa dette de sorte que la confirmation est justifiée.
Le tribunal a justement fait sienne la conclusion de l'analyse détaillée et documentée de l'huissier constatant, qui a retenu, après application des frais de récupération contractuelle (annexes 18 et 19), que le montant devant revenir à AXA était de 10.637,99 euros, somme reprise par le jugement qui sera confirmé.
En définitive, la société ICD sera condamnée à payer la somme de 156 854,10 euros (16.799 + 36.573,77 + 55.850,48 + 36.992,86 + 10.637,99) avec intérêts légaux à compter du 4 février 2010 au titre de la créance du groupe AXA .
Sur la demande reconventionnelle d'ICD et l'appel incident formé par AXA
Thème 4 - Sur les véhicules demeurant sur le parc de la société ICD
Il s'agit des frais de gardiennage dûs à l'issue du délai raisonnable imparti aux sociétés du groupe AXA pour transmettre à la société ICD les documents devant permettre à celle-ci: la mobilisation du véhicule récupéré par l'une des opérations ci-après : démantèlement, démontage de pièces détachées, réparation ou destruction, ou la cession du véhicule quel qu'en soit l'état et ses risques.
Le tribunal a condamné AXA à payer à ICD la somme de 216.480,33 euros au titre des frais de gardiennage dus par AXA jusqu'au 31 juillet 2008 inclus (113.484 euros + 75.920 euros + 27.076,33 euros, frais facturés à ICD pour la récupération des véhicules auprès des garages qui ont effectué les remorquages et où ils ont été provisoirement entreposés).
Le tribunal a relevé que :
* aucun frais de gardiennage n'est dû par AXA au titre de la convention ;
* au titre de l'article 8, AXA s'est engagé,pour tous les véhicules qui lui sont cédés par leur propriétaire à transmettre à ICD toutes les pièces attachées au véhicule cédé dans des délais raisonnables ;
* le délai raisonnable doit être fixé à 10 semaines et passé ce délai AXA doit payer des frais de gardiennage dont il a fixé le montant journalier à 16 euros HT ;
* pour les véhicules, notamment pour lesquels le client a refusé la cession ou n'a pas répondu à l'offre de l'assureur, il appartient à ICD de déposer une requête au juge du tribunal d'instance en vue de leur vente aux enchères mais, d'une part, AXA ne démontre pas avoir mené toutes diligences et relances pour obtenir une réponse de ses clients silencieux, et d'autre part, aurait dû transmettre à ICD les noms des propriétaires de chacun des véhicules ce qu'elle ne démontre pas avoir fait pour tous les véhicules.
La société ICD fait valoir que le tribunal a retenu à tort la date du 31 juillet 2008 dès lors que nul fait, acte ou accord n'a pu légitimement conduire ni à un arrêté des comptes à cette date ou à un accord de limitation des droits et responsabilités et que la situation de persistance de la présence des véhicules a bien excédé la période considérée du 31 juillet 2008 pour être encore d'actualité en l'absence de tout enlèvement (constat d'huissier du 25 mars 2021). Elle recherche la responsabilité contractuelle d'AXA jusqu'au 1er juillet 2007 puis sa responsabilité délictuelle, tandis qu'AXA considère n'avoir commis aucune faute quelque soit la responsabilité invoquée.
Les revendications indemnitaires de la société ICD sur le fondement du contrat de récupérateur souscrit entre les parties jusqu'au 1er juillet 2007 et la violation par AXA de ses obligations contractuelles de l'article 8 titre 4 de la convention
La convention de récupérateur automobile est ainsi rédigée en page 6 :
Article 5.2 : Obligations de gardiennage des véhicules
Tant que la cession du véhicule ne s'est pas réalisée entre l'assuré et AXA, ce dernier n'agit qu'en vertu d'un mandat tacite. Le véhicule appartenant toujours à l'assuré, le récupérateur est lié avec l'assuré par un contrat de dépôt.
Ce dépôt est effectué à titre gratuit, dans une zone réservée aux véhicules enlevés à titre conservatoire. Cette zone doit être close, sous surveillance et accessible par le déposant et par AXA. Le récupérateur s'engage à conserver le véhicule en l'état descriptif réalisé lors de l'enlèvement. (...).
Puis en page 8 :
Titre 4 : Obligation d'AXA
Article 8 : Obligation de vendre
AXA s'engage à vendre au récupérateur, selon les conditions tarifaires négociées fixée dans l'annexe 3, tous les véhicules cédés à AXA par leur propriétaire entrant dans la zone géographique d'attribution de l'annexe 2. AXA s'engage en outre à transmettre toutes les pièces attachées au véhicule cédé dans des délais raisonnables.
Article 9 : Remboursement des frais de gardiennage et remorquage
AXA s'engage à rembourser des frais de remorquage et de gardiennage avancés par la récupérateur lors de l'enlèvement du véhicule sur présentation des factures originales et dans les conditions énoncées aux articles 5.1 et 6.2.
Article 10 : Obligation de coopération
AXA s'engage à fournir toutes informations, documents et outils nécessaires à l'application de la présente convention. (...).
La société ICD considère que l'argument de la gratuité du dépôt est inopposable une fois le délai raisonnable contractuel dépassé dans la mesure où, d'une part, seul l'assuré peut l'invoquer et non AXA, et que, d'autre part, la gratuité du contrat ne peut constituer un fait d'exonération perpétuelle de la responsabilité contractuelle d'AXA au regard du délai raisonnable pour l'envoi des documents de cession, obligation à la charge d'AXA. L'inexécution contractuelle fautive d'AXA réside dans le fait de ne pas avoir transmis les pièces attachés aux véhicules dans les délais raisonnables, soit 60 jours, contrairement aux prescriptions de l'article 1134 ancien du code civil alors applicable.
AXA fait valoir que :
* ICD a de mauvaise foi fait courir les délais pour se prévaloir de frais de gardiennage ne satisfaisant pas à son obligation de loyauté dans l'exécution de la convention jusqu'à son terme créant un dommage artificiel ;
* elle a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de renseigner AXA sur la situation de véhicules ;
* elle s'est fautivement abstenue de mettre en oeuvre les procédures de mise en fourrière (article L 325 ' 12 du code de la route) et d'abandon de véhicules (loi du 31 décembre 1903) créant ainsi les conditions de son propre préjudice ;
* AXA a dû engager la procédure, produire les documents sur la base desquels les débats ont pu prendre place alors qu'ICD n'a pas communiqué en temps utile les éléments essentiels au travail de l'expert et au règlement du litige ;
* AXA a toujours fermement soutenu n'avoir jamais consenti à des frais de gardiennage ; ICD n'établissant ni la volonté de contracter, ni les termes du contrat, ni l'accord des parties sur les conditions essentielles et en particulier sur le prix, on conçoit mal que quelque chose puisse être réclamé à AXA au visa de l'article 1134 du code civil ; par ailleurs, les tarifs qu'entend imposer ICD sont prohibitifs et très largement supérieurs à la pratique ;
* le délai raisonnable pour transmettre les pièces attachées aux véhicules a été fixé arbitrairement par le tribunal à 10 semaines.
Sur ce,
L'économie juridique de la convention est la récupération des véhicules sinistrés et leur cession à ICD en vue de leur cession, récupération ou démantèlement, remise sur le marché en pièces détachées ou autrement, leur destruction. (annexe 1).
L'accord des parties quant aux délais raisonnables fait échec à la gratuité du dépôt en cas de dépassement de ces délais du fait de la carence d'AXA.
Le délai raisonnable prévu à l'article 8 du contrat (annexe 1 p. 8) pour la remise des pièces attachées au véhicule doit être fixé à 60 jours à compter de l'enlèvement du véhicule.
Les éléments du dossier démontrent suffisamment que l'obligation contractuelle de transmission des documents administratifs nécessaires à la cession de véhicules mais également à la transmission de numéros d'immatriculation, à l'identification du propriétaire du véhicule enlevé, la détermination du sort routier, technique, environnemental à réserver au véhicule, dans le délai raisonnable n'a pas été exécutée par AXA pour un certain nombre de véhicules. A cet égard, AXA ne démontre pas avoir de bonne foi mené toutes diligences et relances nécessaires pour obtenir une réponse de ses clients.
Le dommage subi par ICD en relation causale avec cette inexécution contractuelle a consisté dans le fait de devoir maintenir sur son parc des véhicules susceptibles de présenter un risque environnemental et appartenant à des tiers assurés, confiés à elle par AXA, ne lui appartenant pas, et pour lesquels aucune cession n'était envisageable compte tenu de l'absence de remise des pièces administratives attachées aux véhicules et ne permettant notamment pas l'identification du propriétaire ou de l'assuré. A défaut de la transmission de ces éléments, AXA ne peut légitimement imputer à ICD de s'être fautivement abstenue de mettre en oeuvre les procédures de mise en fourrière de l'article L. 135-12 du code de la route et/ou d'abandon de véhicules issue de la loi du 31 décembre 1903 créant ainsi les conditions de son propre préjudice, d'autant qu'il n'est pas démontré qu'ICD pouvait accéder seule aux informations du fichier des véhicules auprès de la préfecture.
Cette situation commande l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ICD au titre de l'immobilisation respectivement de l'occupation de son parc automobile encombré par les véhicules non récupérés dès lors que AXA ne soutient pas que la société ICD a fait obstacle à quelque restitution ou reprise par AXA des véhicules incriminés.
Les revendications indemnitaires de la société ICD sur le fondement délictuel du 1er juillet 2007 jusqu'au jour de ses conclusions d'avril 2021 du fait de la persistance fautive de la présence des véhicules récupérés par ICD du fait d'AXA.
La société ICD recherche ensuite la responsabilité délictuelle d'AXA à compter du 1er juillet 2007 sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil dès lors qu'à compter de cette date, tous les effets de la convention de récupérateur automobile ont cessé, que celle-ci n'a pas réglé les modalités de fin de contrat et que de nombreux véhicules sont encore présents sur site tandis qu'AXA réitère son argumentation relative à la gratuité du dépôt et au fait que la société ICD a créé son propre préjudice en ne mettant pas en place les procédures adéquates.
Il est établi que plusieurs véhicules, propriétés d'AXA ou de tiers inconnus d'ICD entrés sur le parc du fait d'AXA et qui y sont demeurés du fait de sa carence, sont demeurés en dépit de plusieurs mises en demeure sur les sites d'ICD laquelle n'a pu engager aucun acte d'administration ni de disposition concernant ces biens se trouvant sur son parc.
Cette situation commande également l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société ICD dans les mêmes conditions que pour la période contractuelle.
Sur le quantum de l'indemnisation due à la société ICD
La société ICD considère qu'il y a lieu de retenir les prix pratiqués par elle en 2005 au gré des gabarits des véhicules considérés soit :23 euros HT par jour pour les véhicules légers (VL), 31 euros HT par jour pour les utilitaires légers, 4X4 et caravane (VU), 46 euros HT par jour pour les poids lourds (PL), au titre tant de la responsabilité contractuelle que délictuelle d'AXA.
Elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire des sociétés du groupe AXA à lui payer la somme de 1 554 155 euros HT à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles expirées au 1er juillet 2007 soit :
* 938 745 euros HT au titre des véhicules légers (VL)
* 54 808 euros HT au titre des véhicules utilitaires (VU)
* 560 602 euros HT au titre des poids lourds (PL).
Elle réclame ensuite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6 737 593 euros HT au titre de sa responsabilité délictuelle à compter du 1er juillet 2007 arrêtée le 1er décembre 2019 et enfin leur condamnation au paiement des indemnités de 1434 euros HT (1.720,80 euros TTC) par jour supplémentaire au-delà du 1er décembre 2019 jusqu'à complète évacuation des biens.
AXA considère que les demandes de la société ICD sont incohérentes, infondées en leur quantum et que les taux journaliers, qui n'ont jamais été acceptés par AXA, sont fantaisistes.
Sur ce,
La cour constate que tous les véhicules ont été entreposés sur les différents sites sans protection particulière demeurant ainsi exposés aux intempéries. Elle considère disposer des éléments suffisants pour retenir, quelque soit le type de véhicule, une indemnité journalière de 12 euros TTC/véhicule.
Au regard des différents critères retenus par la cour, il convient avant-dire droit d'ordonner une mesure d'expertise dans les termes du dispositif, afin de procéder au calcul des sommes exactes dues à ce titre par AXA à la société ICD.
Sur les autres demandes de la société ICD
Il sera sursis à statuer sur les demandes de la société ICD au titre de l'enlèvement sous astreinte des véhicules restants sur site, et d'une compensation légale entre les créances réciproques d'AXA et d'ICD, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par AXA
AXA sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté AXA de sa demande de dommages-intérêts. Elle considère avoir été contrainte de réclamer sans succès pendant plus de quatre ans le paiement de sa dette à la société ICD et de mobiliser une partie de son personnel pour procéder à des comptes détaillés et aux opérations de récolement. Elle ajoute que la mauvaise foi persistante de la société ICD dans l'exécution du contrat et les préjudices qui lui ont été causés doivent être sanctionnés par le paiement d'une somme de 200.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010. La société ICD invoquant sa bonne foi sollicite quant à elle la confirmation du jugement .
Compte tenu des motifs sus-énoncés de l'arrêt, il n'est pas démontré que la société ICD a fait preuve d'une déloyauté manifeste dans l'exécution de la convention de récupérateur automobile, causant à AXA de nombreux préjudices. AXA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
AXA sera condamnée à payer à la société ICD une indemnité de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande. Elle sera également condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort par arrêt mixte contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce que :
*le tribunal a condamné la société ICD à payer aux sociétés du groupe AXA la somme de 80.000,27 euros au titre du thème n°3 et en ce qu'il l'a condamnée en conséquence à payer la somme totale de 181.003,89 euros au titre de la créance du groupe AXA ;
* le tribunal a considéré que le délai raisonnable doit être fixé à 10 semaines et que passé ce délai AXA doit payer des frais de gardiennage dont il a fixé le montant journalier à 16 euros HT ;
* le tribunal a arrêté les comptes à la date du 31 juillet 2008 ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société ICD à payer aux sociétés du groupe AXA au titre du thème n°3 la somme de 55 850,48 euros et condamne en conséquence la société ICD à leur payer la somme totale de 156 854,10 euros avec intérêts légaux à compter du 4 février 2010 au titre de la créance du groupe AXA ;
Dit que le délai raisonnable pour la remise par AXA des pièces attachées à chaque véhicule est fixé à 60 jours à compter de l'enlèvement du véhicule ;
Dit que la situation créée par la carence des sociétés du groupe AXA commande l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ICD au titre de l'occupation de son parc automobile par les véhicules non récupérés tant au titre de sa responsabilité contractuelle que délictuelle ;
Dit que l'indemnité journalière due, quelque soit le type de véhicule, est fixée à 12 euros TTC/véhicule ;
Condamne les sociétés du groupe AXA à payer à la société ICD une indemnité de
10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens et la déboute de ses propres demandes ;
Avant-dire droit au fond sur l'indemnisation de la société ICD
Ordonne une mesure d'expertise.
Désigne pour y procéder :
La SCP [G] [R],
Huissier de justice associé audiencier
au tribunal de commerce de PARIS
y demeurant [Adresse 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
avec mission de :
- fournir tous éléments permettant à la cour de fixer l'indemnisation due par les sociétés du groupe AXA à la société ICD au titre son préjudice lié au frais de gardiennage de véhicules sur ses sites, et de faire les comptes entre les parties (si possible également par une présentation sous forme d'un tableau permettant une meilleure lisibilité) conformément aux termes de l'arrêt rendu, notamment en tenant compte des éléments suivants:
* la situation créée par la carence des sociétés du groupe AXA commande l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ICD au titre de l'occupation de son parc automobile par les véhicules non récupérés tant au titre de sa responsabilité contractuelle que de sa responsabilité délictuelle ;
* le délai raisonnable pour la remise par AXA des pièces attachées au véhicule est fixé à 60 jours à compter de l'enlèvement du véhicule ;
* l'indemnité journalière due, quelque soit le type de véhicule, est fixée à 12 euros TTC/véhicule;
* le décompte doit être arrêté à la date du dépôt du rapport ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission (notamment le compte-rendu des opérations de récolement du 31 juillet 2008, le procès-verbal de constat d'huissier du 5 janvier 2015,et le procès-verbal de présence des véicules du 25 mars 2021); se rendre sur les lieux si nécessaire,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alina 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixe à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par les sociétés du groupe AXA au plus tard le 30 novembre 2022 entre les mains du régisseur de la présente cour, (escalier Z - 4ème étage, 4 Z - 47), copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation, ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la cour d'appel de PARIS avant le 31 août 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l'exécution de la mesure sera suivie par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, présidente de la chambre 4-8, spécialement désignée à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, ou à défaut par tout magistrat de la chambre 4-8 ;
Dit qu'il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 9 janvier 2023 à 13H00, Salle Portalis , escalier Z , 2ème étage pour vérification du versement de la consignation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE