Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 19/05233 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIRS
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [V] [Y] [U] [G] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [R] [P] [I]
En sa qualité d'héritier de sa mère [N] [H] épouse [I] décédée le 2 octobre 2017 et de son frère [E] [I] décédé le 30 mai 2022
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [O] [C] [I]
En sa qualité d'héritier de sa mère [N] [H] épouse [I] décédée le 2 octobre 2017 et de son frère [E] [I] décédé le 30 mai 2022
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [A] [I]
En sa qualité d'héritier de sa mère [N] [H] épouse [I] décédée le 2 octobre 2017 et de son frère [E] [I] décédé le 30 mai 2022
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [E] [L] [F] [I]
En sa qualité d'héritier de sa mère Madame [N] [H] épouse [I] décédée le 2 octobre 2017,
décédé le 30 mai 2022 à [Localité 11]
M. [F] [H],
décédé le 13 novembre 2022 à [Localité 12]
INTERVENANTE
Mme [K] [Z]
en sa qualité d'ayant droit de [F] [H] décédé le 13 novembre 2022
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 25 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 23 juillet 2019, Mme [V] [G] épouse [W] a relevé appel d'un jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier contre M. [R] [I], M. [T] [I], [E] [I], M. [A] [I] et [F] [H].
[E] [I] est décédé le 30 mai 2022 et ses héritiers sont déjà parties à la présente instance.
[F] [H] est décédé le 13 novembre 2022 et Mme [K] [Z] est intervenue volontairement à l'instance le 27 juin 2023 en sa qualité d'héritière.
Par requête remise au greffe le 5 avril 2022, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile la demande nouvelle en cause d'appel formée par [F] [H] aux fins de reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille au profit de son fonds.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées au greffe par Mme [G] le 22 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions d'incident déposées au greffe par Mme [Z] le 30 août 2023 ;
Les consorts [I] n'ont pas conclu sur l'incident.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 25 mars 2024 à 10 heures.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'examen de la fin de non-recevoir édictée par l'article 564 du code de procédure civile, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l'appel et non de la procédure d'appel ainsi que cela résulte de l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 n°22-70.010.
Il en résulte que la cour d'appel est seule compétente pour statuer sur la demande de Mme [G] aux fins de voir déclarer irrecevable une demande nouvelle en cause d'appel.
Le conseiller de la mise en état est donc incompétent pour statuer sur cette demande.
Mme [G] succombe à l'incident et devra donc en supporter les entiers dépens.
Aucune demande n'est formée par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [G] épouse [W] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [G] épouse [W] à supporter les entiers dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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