Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00934 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFMU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [Y] [Z]
- S.A.S.U. [7]
- CPAM DES YVELINES
- Me Marc MONTAGNIER
- Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
- Me Nathalie DUPUY-LOUP
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 24 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00934 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFMU
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-comparant ni représenté, ayant pour avocat Maître Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [7] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [9]
Prise en la personne de son président
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Maître Jiqing ZHENG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025.
Pôle social - N° RG 24/00934 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFMU
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de récpetion du 05 juillet 2018, M. [Y] [Z] a saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Yvelines aux fins de contester son taux d’Ipp de 8% et de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9].
Par jugement rendu le 21 février 2022, le pôle social du tribunal de Versailles a disjoint les demandes et s’est déclaré incompétent s’agissant de la contestation du taux d’Ipp, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par décision rendue le 09 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la radiation de l’affaire après 9 appels à la mise en état et 2 appels en audience de plaidoirie, M. [Z] étant absent et non représenté et précisé que l’affaire ne sera rétablie, sauf péremption acquise, que sur justification des diligences permettant que l’affaire soit utilement évoquée conformément à l’article 383 du code de procédure civile, à savoir la production par le demandeur de ses conclusions avec la preuve de leur envoi à la partie adverse.
Par conclusions déposées au SAUJ du tribunal judiciaire de Versailles le 06 mai 2024, par l’intermédiaire de son conseil, M. [Z], a sollicité une réinscription au rôle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [9], dans la survenance de sa maladie professionnelle du 10 mars 2016.
Dans l’intervalle, la société [9] a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine à la société [8] le 1er octobre 2021 puis cette dernière a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine à la société [7] au mois de mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 puis renvoyée à trois reprises afin notamment que le demandeur puisse répondre à l’incident de péremption d’instance soulevé par la société [7] dans ses conclusions n°5 transmises le 14 novembre 2024 à l’ensemble des parties.
A l’audience de mise en état du 19 septembre 2025 la société [7] dépose ses conclusions en défense n°6 et demande à ce que l’incident sur la péremption d’instance soit retenu.
M. [Z], régulièrement convoqué est absent et non représenté.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas d’observation à formuler sur l’incident.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 383 du code de procédure civile qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, applicable à la procédure, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant 2 ans.
Enfin, il résulte de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale que “L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.”
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n'interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
En l’espèce, par décision rendue le 09 mai 2022 l’affaire a été radiée, le tribunal précisant qu’elle ne sera rétablie, sauf péremption acquise, que sur justification des diligences permettant que l’affaire soit utilement évoquée conformément à l’article 383 du code de procédure civile, à savoir la production par le demandeur de ses conclusions avec la preuve de leur envoi à la partie adverse.
Il n’est pas contesté que chacune des parties a conclu le 09 mai 2022. L’affaire a été radiée compte tenu de l’absence à l’audience du demandeur. Aussi, M. [Z] avait jusqu’au 09 mai 2024 pour accomplir les diligences expressément mises à sa charge.
La société [7] soutient que faute pour M. [Z] de prouver qu’il lui a transmis ses conclusions avant le 09 mai 2024, la péremption d’instance serait acquise.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°5 transmises le 12 février 2025, M. [Z] affirme qu’en même temps qu’il a déposé ses conclusions en réplique en vue du rétablissement au rôle le 06 mai 2024, il les a transmises à la partie adverse.
Au soutien de son affirmation, il produit un courriel que lui adresse le conseil de la société [7] le 05 juillet 2024 lui demandant la communication des nouvelles pièces visées dans ses conclusions déposées le 06 mai dernier. Cependant cette pièce n’est pas de nature à démontrer qu’il a transmis ses conclusions de rétablissement au rôle à cette date dès lors qu’il résulte des autres pièces produites que la demande du 05 juillet 2024 fait suite à la réception des conclusions de M. [Z] transmises par le greffe le 27 mai 2024 à la demande du conseil de la société [7] (comme l’établit le post it du greffe daté et signé), faisant suite à la réception de l’avis de remise au rôle daté du 21 juin 2024 envoyé par le greffe à l’ensemble des parties, assorti de la convocation à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024.
Aussi, faute pour M. [Z] d’établir qu’il a effectué l’ensemble des diligences qui avaient été mises à sa charge par le tribunal le 09 mai 2022, à savoir la transmission à la partie adverse ses conclusions de rétablissement au rôle avant le 10 mai 2024, la péremption d’instance sera constatée.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe le 24 ocotbre 2025 susceptible d’appel ;
CONSTATE la péremption d’instance ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [Y] [Z].
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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