Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00719
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQQT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 14 Février 2020 - RG n° 19/00261
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant ni représenté
INTIME :
URSSAF DE [Localité 4] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE [Localité 3], venant elle-même aux droits de l'Urssaf SSI 93
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Mme [H], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCÉDURE
M. [S] [E] a, le 2 mars 2020, régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 14 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon qui a :
- débouté M. [S] [E] de ses oppositions,
- validé les contraintes des :
* 17 mai 2016 signifiée le 31 mai 2016 portant sur les cotisations d'avril, mai et juin 2015 pour un montant de 2 962 euros,
* 17 août 2016 signifiée le 30 août 2016, portant sur les cotisations de février, mars et avril 2016 pour un montant principal de 2 102 euros,
* 14 octobre 2016 signifiée le 26 octobre 2016, portant sur les cotisations de mai 2016 pour un montant principal de 520 euros,
*14 décembre 2016 signifiée le 19 décembre 2016 portant sur sur les cotisations de juin, juillet, août, septembre et octobre 2016 pour un principal de 2 659 euros,
* 19 septembre 2017 signifiée le 21 septembre 2017 portant sur les cotisations impayées de novembre et décembre 2016 pour un principal de 12 018 euros,
- condamné M. [S] [E] à payer à l'Urssaf-SSI la somme de 20 261 euros au titre des contraintes validées,
- condamné M. [S] [E] à payer à l'Urssaf-SSI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [E] au paiement d'une amende civile de 2 000 euros,
- condamné M. [S] [E] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
A l'audience du 10 octobre 2022, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2022, M. [S] [E] n'est ni présent ni représenté.
L'Urssaf de [Localité 4] venant aux droits de l'Urssaf de [Localité 3], venue aux droits de l'Urssaf SSI-93, prend acte de ce que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation de M. [E] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ou à solliciter une dispense de comparaître conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, sans avoir demandé de dispense de comparution en application des dispositions précitées, M. [S] [E] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
M. [S] [E] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
Il est également équitable de le condamner à payer à l'Urssaf de [Localité 4] d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [S] [E] non fondé en son appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [E] à payer à l'Urssaf de [Localité 4] venant aux droits de l'Urssaf de [Localité 3], venue aux droits de l'Urssaf SSI 93, une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] [E] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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