Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL
DU 18 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 674
N° RG 22/04061 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCOP
Société [14]
C/
[N] [J]
Etablissement Public [21]
Florence MICHELON
Société [19]
Société [16]
Etablissement Public [18]
Société [13]
Etablissement Public [22]
Société [15] POUR [12]
Copie exécutoire délivrée le :18/10/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 20] en date du 04 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000366, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A.S. [14] ([14]),
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 6]
réf. : 000420018560P
non comparante, non représentée,
INTIMÉS
Monsieur [N] [J]
né le 14 Juin 1977 à [Localité 23] ([Localité 7]),
demeurant [Adresse 17]
défaillant
Etablissement Public [21]
(réf : Hors procédure), domicilié [Adresse 11]
défaillant
Madame [F] [G] (réf : reprise infos gestion [14]), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [19]
(réf : 108480019),
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Société [16]
(réf : 2287254K029), domiciliée [Localité 5]
défaillante
Établissement Public [18] (réf : TH 18-19-20),
domicilié [Adresse 4]
défaillant
Société [13] (réf : 50378652), domiciliée [Adresse 10]
défaillante
Établissement Public [22]
(réf : Hors procédure),
domicilié [Adresse 2]
défaillant
Société [15] POUR [12] (réf : 6010824649),
domiciliée [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [N] [J] le 9 septembre 2020 auprès de la [9].
Le 25 novembre 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J] compte tenu de ses ressources (1 130 euros), de ses charges (1 560 euros) et du montant de son endettement (16 665,27 euros).
À la suite de la notification de cette décision, la société [14], agissant en qualité de créancière (mais en réalité de gestionnaire du bien immobilier donné à bail au débiteur) a contesté cette mesure.
Par le jugement, dont appel, du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
déclaré la demande de la société [14] irrecevable,
confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement du Var dans sa décision du 9 septembre 2020.
Cette décision a été, notamment, notifiée à la société [14] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 7 mars 2022.
La société [14] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 septembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de M. [J] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention « inconnu à cette adresse ».
À l'audience du 2 septembre 2022, la société [14] appelante n'a pas comparu en la personne de son représentant légal ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de surendettement, la procédure est orale ainsi qu'il résulte de l'article R.713 ' 4 du code de la consommation.
Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire habilité.
En l'espèce la société [14] n'a pas comparu devant la cour pour soutenir son appel,
Dès lors, son appel doit être déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Déclare l'appel caduc,
Condamne la société [14] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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