Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1990 et ont eu deux enfants, nés respectivement en 1991 et en 1994 ;
qu'ils ont divorcé sur demande conjointe en 1997 ; que leur convention homologuée prévoyait un exercice en commun de l'autorité parentale, une résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère et un droit de visite et d'hébergement en faveur de leur père ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2002) d'avoir fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père ;
Attendu qu'après avoir relevé que les enfants, âgés respectivement de 11 et 8 ans, résidaient au domicile de leur père depuis que leur mère exerçait son activité professionnelle au Maroc (15 novembre 2001) et qu'ils avaient ainsi continué à vivre dans leur environnement habituel, même après la séparation de leurs parents, la cour d'appel, qui a implicitement répondu aux conclusions invoquées, a estimé souverainement qu'il n'était pas de leur intérêt, alors notamment que l'année scolaire était en cours, de transférer leur résidence habituelle au Maroc, qu'il n'était pas suffisamment établi qu'un tel transfert de résidence à l'étranger, dans un environnement très différent de celui dans lequel ils vivaient depuis plusieurs années, serait sans conséquence sur leur équilibre actuel et qu'il convenait donc, dans l'intérêt des enfants, de ne pas les séparer et de fixer leur résidence habituelle au domicile de leur père, dès lors que leur mère résidait au Maroc ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié au regard de l'article 373-2-13 du Code civil, applicable en la cause en vertu de l'article 11 I de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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