Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 19/02757 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HLV
Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond
Date de l'acte de saisine : 04 Février 2019
Date de saisine : 04 Février 2019
Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 18/05734 rendue par le Conseiller de la mise en état de [Localité 2] le 21 Janvier 2019
Appelante :
SA AVANSSUR, représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 - N° du dossier 18.00012, ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Pierre ARMESSEN, avocat au barreau de DIJON
Intimés :
Monsieur [X] [U], défaillant
Monsieur [Y] [P], défaillant
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, personne morale de droit privé instituée par l'article L.421-1 et suivants du Code des Assurances, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124 - N° du dossier HFFGZ001, représentée par Me Patricia FABBRO de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE
(n°2024/ 54 , 2 pages)
Nous, Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Laure POUPET, Greffière,
Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2019 par le conseiller de la mise en état dans l'affaire opposant la SA AVANSSUR au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) et aux consorts [T] ayant jugé l'appel du FGAO recevable en raison du caractéère indivisible du litige ;
Vu la déclaration de saisine de la cour du 4 février 2019 ;
Vu l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la chambre 2-5 ayant notamment confirmé la décision déférée et y ajoutant ayant condamné la société AVNSSUR à payer la somme de 1 200 euros au FGAO au titre de l'article 700 du code de procédure ciivle , l'ayant déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens dont dsitraction et ayant renvoyé l'affaire à la mise en état pour fixation ;
En l'absence de toutes diligences des parties depuis le 30 août 2019, l'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 18 mars 2024 pour évoquer contradictoirement une péremption d'instance.
A l'audience les conseils des parties régulièrement convoqués n'ont pas comparu ni fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile;
Il ressort de la lecture du dossier électronique, qu'aucune des parties n'a accompli de diligences pendant plus de deux ans'à compter de la notification de conclusions par la société AVANSSUR le 30 août 2019;
Il y a donc lieu de constater que le délai de péremption a expiré le 31 août 2021 et que l'instance d'appel s'est éteinte à cette même date.
Concernant les dépens d'appel, ils sont laissés à la charge de la société AVANSSUR qui avait introduit l'instance périmée, en application de l'article 393 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constate que l'instance n° RG 19/02757 est périmée'à la date du 31 août 2021;
Constate l'extinction de cette instance à la date du 31 août 2021 ;
Condamne la SA AVANSSUR aux dépens de l'instance d'appel.
Ordonnance rendue par Mme CHAMPEAU-RENAULT , magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme POUPET, greffière présente lors la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 02/04/2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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