Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50111 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PYP
N° :7/FF
Assignation du :
8, 11, 12 et 13 Décembre 2023
N° Init : 22/58353
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SGB CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS - #A0543
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. PANGEO CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Céline THAI THONG de la SOCIETE CIVILE CABINET CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant) et Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0141 (avocat postulant)
Société LCV INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS - #P0130
Société QBE EUROPE SA/NV assureur de la société LCV INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS - #P0130
S.A. AXIMA CONCEPT
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - #E2254
S.A.S. GENESIS ENGENEERING
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC334
MMA IARD SA assureur de la société SGB CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS - #L0253
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA I.A.R.D ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société SGB CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS - #L0253
DÉBATS
A l’audience du 28 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 8, 11, 12 et 13 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SELARL PANGEO CONSEIL qui demande de :
- REJETER la demande de la société SGB CONSTRUCTION visant à rendre communes et opposables l’expertise ordonnée par ordonnance du 3 mars 2023 (RG 22/58353),
A titre subsidiaire,
- DONNER acte à la société PANGEO-CONSEIL de ses plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande d’ordonnance commune formée à son encontre ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société SGB CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la la société GENESIS ENGINEERING, les sociétés QBE EUROPE SA/NVet LCV INGENIERIE, la société AXIMA CONCEPT et la MMA IARD qui formulent protestations et réserves ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire aux opérations d’expertises déposées et soutenues oralement à l’audience par la MMA IARD Assurances Mutuelles qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 03 mars 2023 par laquelle Monsieur [I] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les arguments développés par les parties comparantes et les documents produits caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société PANGEA CONSEIL, qui ne conteste pas avoir été chargée de la réalisation de plans de géomètre dans le cadre des opérations de constructions litigieuses, la question de la tardiveté de la livraison des dits plans, évoquée dans plusieurs comptes rendus de chantier versés aux débats n’étant pas tranchée à ce stade.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons la S.A. MMA I.A.R.D ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société SGB CONSTRUCTION en son intervention volontaire ;
Disons n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la SELARL PANGEO-CONSEIL ;
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves;
RENDONS COMMUNE à :
la S.E.L.A.R.L. PANGEO CONSEIL
la Société LCV INGENIERIE
la Société QBE EUROPE SA/NV assureur de la société LCV INGENIERIE
la S.A. AXIMA CONCEPT
la S.A.S. GENESIS ENGENEERING
la MMA IARD SA assureur de la société SGB CONSTRUCTION
la S.A. MMA I.A.R.D ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société SGB CONSTRUCTION
notre ordonnance de référé du 03 mars 2023 ayant commis Monsieur [I] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 02 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXCristina APETROAE
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