Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/01439 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFAR
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 28 Mai 2024
[N] c/ [B]
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [R] [N] épouse [E]
née le 04 Mars 1951 à [Localité 5] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
Profession : Retraité/e
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [B]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 4] (VAR)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne à l’audience du 6 mars 2024
Non comparant à l’audience du 27 mars 2024
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Marie ALEXANDRE
- [H] [B]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [E] a consenti à Monsieur [H] [B] un bail meublé saisonnier sous seing privé en date du 28 avril 2023 portant sur un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer de 600 € charges comprises pour une durée du 28 avril 2023 au 28 mai 2023 ; un dépôt de garantie de 100 € a été convenu ainsi qu'un départ du locataire pour le 28 mai 2023.
Par un avenant du 01/06/2023, les parties ont décidé de renouveler le contrat de bail aux mêmes conditions jusqu'au 28 juin 2023 pour un loyer de 600 € ; L'avenant précise par ailleurs “ qu’aucun renouvellement ne sera possible, sauf par la voie de AIRBNB et en réservant quinze jours à l'avance. Le lien de mon annonce sera alors fourni. "
Refusant de quitter les lieux à la fin de la location saisonnière, le 6 juillet 2023, une première sommation de quitter les lieux a été signifiée à Monsieur [B] ; ainsi qu'une seconde sommation de quitter les lieux visant la clause résolutoire a été signifiée quant à elle le 13 septembre 2023.
Par acte de commissaire de Justice en date du 05/02/2024, Madame [R] [E] née [N] a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur les fondements des dispositions des articles 1103,1104, 1224 et 1231-6 du Code civil, et de la loi du 06/07/1989 aux fins de l'entendre :
CONDAMNER Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 4300 €, correspondant au montant des loyers et charges arrêté au 28 janvier 2024 au titre d'indemnités d'occupation outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil.
PRONONCER l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail aux torts exclusifs de Monsieur [H] [B].
ORDONNER l'expulsion de Monsieur [H] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux loués avec au besoin le concours de la force publique, et l'assistance d'un serrurier.
CONDAMNER Monsieur [H] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, égale au dernier terme de loyer et que de celui de tout occupant de leur chef, conformément à l'article 1240 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 2 959.68 € au titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner des locations saisonnières.
CONDAMNER Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût de la sommation de quitter les lieux, sa dénonce, la présente et sa dénonce.
CONDAMNER Monsieur [H] [B] au paiement des frais d'exécution en l'absence d'exécution spontanée de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 06/03/2024 et renvoyée au 27/03/2024 ; A ces différentes audiences seule la demanderesse est représentée par son conseil habituel et indique maintenir l'ensemble de ses demandes ;
Compte tenu des modalités de comparution des parties et de la signification de l'assignation à personne, et du montant du litige, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
A la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 25/05/2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
-Sur la résolution du bail et l'expulsion
L'article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
L'article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1224 du code précité prévoit quant à lui que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code indique que la résolution met fin au contrat
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352
En l'espèce :
Les parties sont en l'état d'un bail inhérent à une location saisonnière établie par acte sous seing privé en date du 28 avril 2023 ; aux termes d'un avenant du 01/06/2023 annexé au bail initial le locataire s'est engagé à quitter les lieux le 28 juin 2023 ;
Il demeure constant que nonobstant la fin contractuelle du bail le locataire s'est maintenu dans les lieux ce même postérieurement aux 2 commandements de payer qui lui ont été notifiés le 06/07/2023 et le 13 septembre 2023 sans s'acquitter du règlement de loyers ;
Par ailleurs, Monsieur [H] [B], absent, ne peut, de fait, justifier du parfaitement paiement de l 'arriéré locatif ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail depuis le 28 juin 2023 et d'ordonner l'expulsion de ce dernier dans les conditions reprise dans le dispositif du présent jugement ;
Il convient en outre de condamner Monsieur [H] [B] à payer à Madame [R] [E] la somme de 4 300 €, correspondant au montant des loyers et charges arrêté au 28 janvier 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
-Sur l'indemnité d'occupation
L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d'occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu'elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice ;
En l'espèce, Monsieur [H] [B] locataire occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 28 juin 2023 et commet une faute portant préjudice à la bailleresse en faisant obstacle à la reprise de l'immeuble.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant du loyer, à savoir 600 euros mensuels de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Monsieur [H] [B] sera condamné à payer à Madame [R] [E] la somme mensuelle de 600 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'au jour de la restitution des clefs après déménagement complet des lieux ;
-Sur la demande de dommages intérêts
L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce le maintien illégitime dans les lieux par Monsieur [H] [B], auquel s'ajoute le défaut de règlement du loyer entraine de fait un préjudice pour la bailleresse qu'il convient de réparer ;
Par suite Monsieur [H] [B], sera condamné à payer à Madame [R] [E] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice financier ;
Sur les demandes accessoires
-Sur les dépens
En vertu de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, parties succombant à la procédure, supporteront la charge des dépens ;
-Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Monsieur [B] à payer à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le bail se trouve résilié depuis le 28 juin 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [B] de libérer les lieux loués situés appartement sis [Adresse 2] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [H] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [R] [E] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à Madame [R] [E] la somme de 4 300 €, correspondant au montant des loyers et charges arrêté au 28 janvier 2024 au titre d'indemnités d'occupation outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à Madame [R] [E] une somme de 600 euros correspondant à une indemnité d'occupation mensuelle égale à un mois de loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, à compter de la résolution du bail et ce, jusqu'à complet déménagement des lieux loués et remise des clés.
RAPPELLE que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, taxes...) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à Madame [R] [E] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [R] [E] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à Madame [R] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais inhérents aux 2 sommations de quitter les lieux des 06/07/23 et 13/09/2023 ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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