Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/05655 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEUD
Ordonnance n° 2024/M78
Madame [W] [B]
représentée par Me David CARNAZZA membre de la SELARL CARNAZZA DAVID, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. MEA SCHOLA
représentée par Me David CARNAZZA membre de la SELARL CARNAZZA DAVID, avocat au barreau de GRASSE
Appelantes
Madame [P] [L]
représentée par Me Raphael MORENON membre de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alfredo BETUNIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière,
Après débats à l'audience du 25 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23/05655,
Attendu que Mme [W] [B] et la SAS MEA SCHOLA ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 6 mars 2023 qui a prononcé la résolution du contrat de scolarité du 25 août 2021 conclu entre Mme [P] [L] et la SAS MEA SCHOLA, les a condamnées à payer à Mme [P] [L] la somme de 2 429 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire ;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [P] [L], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée ;
Attendu que Mme [W] [B] et la SAS MEA SCHOLA n'ont pas conclu sur l'incident ;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent ;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision ;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée ;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que les appelantes n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire ;
Attendu que Mme [W] [B] et la SAS MEA SCHOLA seront condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [W] [B] et la SAS MEA SCHOLA à Mme [P] [L], enrôlée sous le numéro 23/05655, du rôle des affaires en cours ;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision ;
CONDAMNONS Mme [W] [B] et la SAS MEA SCHOLA aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 avril 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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