Texte intégral
N° RG 21/08005
N° Portalis DBVX - V - B7F - N5PY
Décision : ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B de la Cour d'Appel de LYON
Au fond du 21 octobre 2021
RG : 20/07370
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Juin 2022
DEMANDEURS AU DEFERE :
Mme [Y] [N]
née le 04 Mai 1999 à [Localité 9] 3ème (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne GUNTHER, avocat au barreau de LYON, toque : 1837
M. [P] [H]
né le 24 Février 1984 à [Localité 13] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne GUNTHER, avocat au barreau de LYON, toque : 1837
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Mme [U] [O] veuve [F], représentée par sa tutrice, Mme [X] née [O] [L], le 27 février 1943 à [Localité 9] 2ème, demeurant [Adresse 8], désignée à cette fonction par Décision du juge des tutelles du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE du 16 février 2021
née le 06 Juillet 1930 à [Localité 9] 7ème (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2022
Date de mise à disposition : 23 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par déclaration au greffe en date du 24 décembre 2020, Mme [U] [O] veuve [F] a interjeté appel d'un jugement du 24 novembre 2020, rendu par le tribunal de grande instance de Lyon dans un litige l'opposant à Mme [Y] [N] et M. [P] [H], (les consorts [N]/[H]), relatif à la succession de [V] [F] et ayant condamné Mme [U] [O] veuve [F] à payer diverses sommes à l'indivision successorale.
Par conclusions d'incident reçues au greffe le 23 juin 2021, Mme [Y] [N] et M. [P] [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de prétentions formées par Mme [U] [O] veuve [F] devant la cour, au motif de l'absence d'intérêt à agir de cette dernière ou du caractère nouveau de certaines demandes en cause d'appel.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
Dit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par les consorts [N]/[H],
Condamné Mme [Y] [N] et M. [P] [H] in solidum à payer à Mme [U] [O] veuve [F] la somme de 600 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 18 novembre 2021,
Condamné Mme [Y] [N] et M. [P] [H] in solidum aux dépens de l'incident.
Selon requête du 4 novembre 2021, Mme [Y] [N] et M. [P] [H] ont déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 avril 2022, Mme [Y] [N] et M. [P] [H] demandent à la cour de :
- juger le déféré recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a estimé le conseiller de la mise en état non compétent à raison de l'application de la loi dans le temps,
1 - juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [O] représentée par sa tutrice, Mme [L] [O] épouse [X], aux fins de les voir condamner au règlement des sommes de :
- 1 705,04 euros et 32 395, 74 euros au titre des factures Chulio, pour un montant total de 34 100,78 euros,
- 611,90 euros au titre de la facture Bachaud,
- 3 956,99 euros et 5 224,70 euros au titre de la facture Cret,
en conséquence,
- débouter Mme [O] représentée par sa tutrice, Mme [L] [O] épouse [X], de ses demandes de condamnation,
2- juger irrecevables les demandes de Mme [O] représentée par sa tutrice, Mme [L] [O] épouse [X], aux fins de les voir condamner au règlement de la facture émise par la société Roche le 26 juin 2014 et la société Yamani le 16 août 2017 (1 100,04 euros),
- juger irrecevables les demandes de Mme [O] représentée par sa tutrice, Mme [L] [O] épouse [X], aux fins de les voir condamner au règlement des taxes foncières et taxe d'habitation du garage sis à [Adresse 10],
3 - juger irrecevables les demandes de Mme [O] représentée par sa tutrice, Mme [L] [O] épouse [X], en ses demandes de condamnation au paiement des factures Chulio, Bachaud, Cret, Proriol, Atelier Menuiserie Artisanale, Roche et Yamani,
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens et frais du déféré,
à titre subsidiaire,
- condamner Mme [F] née [O], représentée par sa tutrice, Mme [L] [O] épouse [X] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner Mme [F] née [O], représentée par sa tutrice, Mme [L] [O] épouse [X] aux entiers dépens de l'incident et du déféré,
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 novembre 2021, Mme [U] [O] veuve [F] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée,
en toute hypothèse,
- confirmer l'ordonnance en son principe,
- dire et juger incompétente la juridiction du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir et les moyens d'irrecevabilité soulevés par Mme [Y] [N] et M. [P] [H],
- déclarer irrecevables Mme [Y] [N] et M. [P] [H] en leurs demandes, fins et prétentions,
subsidiairement,
- débouter Mme [Y] [N] et M. [P] [H] de l'ensemble de leurs demandes, prétentions, fins de non-recevoir et moyens d'irrecevabilité,
- condamner in solidum Mme [Y] [N] et M. [P] [H] à lui régler la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [Y] [N] et M. [P] [H] en tous les dépens de l'incident et du déféré.
MOTIFS ET DÉCISION
Mme [Y] [N] et M. [P] [H] font valoir que :
- le conseiller de la mise en état a relevé d'office le moyen consistant à relever son incompétence au motif de ce que la déclaration d'appel est intervenue le 24 décembre 2020, soit antérieurement au 1er janvier 2021, sans avoir préalablement invité les parties à débattre de cette question,
- l'instance étant en cours depuis le 24 décembre 2020, les requérants étaient tenus de soumettre leurs fins de non-recevoir au conseiller de la mise en état en application des articles 907 et 986-3 du code de procédure civile, ce d'autant plus au 23 juin 2021 le recours au déféré était envisageable depuis le 1er janvier précédent,
- le conseiller de la mise en état était donc compétent pour connaître des fins de non-recevoir qui lui étaient soumises,
- en première instance, Mme [O] n'avait pas saisi le tribunal de demandes tendant au règlement des factures Chulio, Bachaud et Cret et ces demandes présentées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables comme étant nouvelles, ne pouvant être considérées comme des compléments aux demandes déjà présentées,
- Mme [O] est par ailleurs sans qualité à agir pour former en cause d'appel, à l'encontre de nus-propriétaires, des demandes relatives à la réalisation de travaux concernant un immeuble de la [Adresse 12], l'usufruitier étant privé de tout droit à agir à l'encontre du nu-propriétaire pendant la durée de l'usufruit,
- ses demandes formées au titre de la facture Roche, de la facture Yamani et des taxes foncières et d'habitation de [Adresse 10] sont également irrecevables pour défaut de qualité à agir dès lors qu'elle ne justifie pas avoir réglé ces dépenses, payées à partir d'un compte joint dont elle était titulaire avec sa soeur et tutrice, Mme [X].
Mme [O] veuve [F] fait valoir que :
- le décret du 27 novembre 2020 autorisant le déféré à l'égard des ordonnances statuant sur toutes les fins de non-recevoir, étant entré en vigueur le 1er janvier 2021, il ne peut recevoir application aux appels formés avant cette date, ce qu'a retenu à juste titre le conseiller de la mise en état,
- seule la cour, saisie du litige, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile a le pouvoir d'apprécier la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel au regard des exceptions prévues aux articles 564 et 567 du code de procédure civile,
- en outre et par application de l'article 566 du code de procédure civile, les demandes en paiement de trois nouvelles factures acquittées par elle dans le cadre de la réhabilitation de l'immeuble de [Localité 7] sont recevables dés lors qu'elles constituent un accessoire ou un complément aux demandes présentées en première instance,
- la juridiction de la mise en état n'est pas compétente pour trancher la recevabilité des demandes qui ont été présentées au premier juge et ont été rejetées par ce dernier,
- en outre, elle justifie bien d'une qualité à agir dés lors d'une part qu'elle ne demande pas aux nus-propriétaires d'exécuter une grosse réparation mais seulement le remboursement de différentes créances,
- s'agissant des factures Roche, Yamani et des taxes foncières et d'habitation, la contestation émise par les intimés constitue une défense au fond que le conseiller de la mise en état ne peut connaître par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur ce :
Les consorts [N]/[H] ont saisi le conseiller de la mise en état de deux fins de non recevoir, l'une portant sur le caractère nouveau des prétentions soumises à la cour et l'autre sur la qualité à agir de Mme [O].
Il ressort de l'ordonnance déférée que le conseiller de la mise en état n'a pas soulevé d'office son incompétence pour connaître des fins de non-recevoir soulevées devant lui dans la mesure où Mme [O] a conclu à l'incompétence de la juridiction de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir qui aurait pour conséquence d'infirmer le jugement rendu ; il s'avère que seul le moyen tiré de l'absence d'application dans le temps de la loi invoquée par les demandeurs à l'incompétence, a été examiné d'office par le conseiller sans que la question ait fait l'objet d'une discussion entre les parties dont les observations n'ont pas été effectivement recueillies à ce titre.
À supposer même que le principe du contradictoire qui s'impose au juge n'ait pas été respecté en cela, la cour constate qu'elle n'est saisie que sur déféré, recours ne constituant pas un appel et qu'aucune nullité de la décision du conseiller de la mise en état qui n'est d'ailleurs pas réclamée, ne peut donc être prononcée, étant observé à titre surabondant que les parties se sont désormais largement exprimées sur la question de l'application de la loi dans le temps à la faveur de la procédure de déféré.
La réforme issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l'article 789 6° du code de procédure civile, pour "statuer sur les fins de non-recevoir", s'applique également au conseiller de la mise en état.
L'appel engageant une nouvelle instance, il résulte de la seconde phrase du II de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 que le nouveau renvoi opéré à l'article 789, 6°, par l'article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020 et par conséquent à l'instance d'appel dont s'agit.
Pour autant, il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 3 et 5 que les nouvelles attributions conférées par le décret du 11 décembre 2019 au conseiller de la mise en état s'exercent sous réserve que soit ouvert contre ses décisions un déféré devant la cour d'appel, organe juridictionnel appelé à trancher en dernier ressort les affaires dont elle est saisie. A cette fin, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 a complété l'article 916 du code de procédure civile pour étendre le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes fins de non-recevoir. Dans la rédaction antérieure de ce texte, le déféré n'était ouvert qu'à l'encontre des ordonnances par lesquelles ce conseiller tranchait les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et celles tirées de l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 de ce code, dont la connaissance lui était déjà confiée par l'article 914, dans des conditions spécifiquement fixées par ce texte.
Ce décret du 27 novembre 2020 étant, au terme de son article 12, alinéa 2, entré en vigueur le 1er janvier 2021, pour s'appliquer aux instances d'appel en cours, le conseiller de la mise en état peut donc statuer en l'espèce sur les autres fins de non-recevoir qui lui sont soumises ou qu'il relève d'office à compter de cette date.
En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état, la modification apportée à l'article 916 du code de procédure civile prévoyant l'existence d'un déféré sur les 'autres' fins de non-recevoir était d'ores et déjà applicable lorsque les fins de non-recevoir ont été soulevées par les consorts [N]/[H] en juin 2021 et lorsque le conseiller a statué le 21 octobre 2021 ; il en résulte que les dispositions du décret du 11 décembre 2019 conférant au conseiller de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir telles que prévues à l'article 789 6° du code de procédure civile se trouvaient bien applicables en l'espèce.
Le conseiller de la mise en état ne peut cependant connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en cause d'appel :
L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 566 précise que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Les demandes que les consorts [N]/[H] considèrent comme nouvelles en cause d'appel consistent dans des demandes tendant à leur condamnation au paiement de factures intitulées Chulio (2 factures à hauteur de 34 100 euros), Bachaud (1 facture de 611,90 euros) et Cret (2 factures de 3 956,99 euros et 5 224,70 euros).
Ces factures n'ont effectivement fait l'objet d'aucune demande de condamnation devant le premier juge ; il s'avère cependant qu'elles concernent les mêmes travaux de réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 11], au titre desquels des demandes de condamnations en paiement de travaux de réhabilitation avaient été présentées devant le tribunal et qu'elles constituent en cela des demandes accessoires à ces dernières, recevables en conséquence au sens de l'article 566 susvisé, peu important que les factures se soient effectivement trouvées d'ores et déjà en possession de Mme [O] quand elle a formé ses demandes en paiement devant le premier juge.
La cour qui dispose dans le cadre du déféré, des pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état autorisé par les dispositions susvisées à connaître de la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande présentée pour la première fois en cause d'appel, déclarera en conséquence recevables les demandes en paiement susvisées.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir :
Le tribunal saisi de la demande en paiement au titre de la taxe d'habitation et de la taxe foncière afférentes au garage de Palavas les flots a rejeté celle-ci au fond.
Le premier juge a par ailleurs statué sur le sort de certains travaux effectués dans l'immeuble situé [Adresse 11] pour rejeter au fond les demandes en paiement présentées par Mme [O], incluant notamment celle fondée sur la facture Roche.
La demande afférente aux travaux d'étanchéité réalisés par la société Yamani a également fait l'objet d'une discussion devant le premier juge qui a prononcé une condamnation de ce chef à l'encontre de Mme [O].
Il n'entre dès lors nullement dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de remettre en cause les dispositions du jugement au titre des demandes susvisées, sauf à modifier le jugement au mépris du principe de dévolution.
III. Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'ordonnance déférée sera modifiée en ce qu'elle a condamné les consorts [N]/[H] au paiement d'une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour rejetant les demandes des parties à ce titre, que ce soit devant le conseiller de la mis en état ou sur déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, sur déféré, contradictoirement et en dernier ressort,
Maintient l'ordonnance rendue le 21 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il a dit être incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,
La modifie pour le surplus et dit que le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B de la cour d'appel de Lyon était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes,
Rejette l'irrecevabilité tirée du caractère nouveau des demandes en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT