Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
(n°235, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00237 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZRV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03464
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
demeurant Boulevard Robert Ballanger - 93600 AULNAY SOUS BOIS
non comparant, non représenté,
INTIMÉE
Mme [P] [X] (Personne ayant fait l'objet des soins)
née le 03/04/1971 à GUARENA (Espagne)
demeurant Chez Manuel DORADO - 1 PBJ 99134 - 99134 GUARENA BADAJOZ
Ayant été hospitalisée au centre hospitalier Robert Ballanger
non comparante en personne, représentée par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 14 mai 2022, le Directeur du Centre Hospitalier Robert BALLANGER a prononcé sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, l'admission en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [P] [X] ;
Par requête du 19 mai 2022, le Directeur du Centre Hospitalier Robert BALLANGER a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 24 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête, ordonné la mainlevée de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète et décidé que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Par déclaration d'appel transmise par courrier le 27 mai 2022, M. Le Directeur du Centre Hospitalier Robert Ballanger a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 2 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Les parties ont été informées de ce que par certificat médical en date du 31 Mai, le Docteur [U] [J], psychiatre ne participant pas à la prise en charge certifie le refus de Mme [H] de se présenter à l'audience.
L 'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le Directeur du Centre Hospitalier Robert Ballanger a soutenu son appel dans des conclusions parvenues à la Cour avant l'audience.
Le conseil de Mme [P] [H] a demandé la confirmation de la décision querellée, expliquant que cette dernière n'a pas eu les formulaires en langue espagnole.
L'avocate générale requiert l'infirmation de l'ordonnance du premier juge en l'absence de grief, et dans l'intérêt de la patiente dont les formalités de transfert sont en cours.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur l'ordonnance querellée
C'est à tort que le premier Juge a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [X] au motif que cette dernière n'a pas été assistée d'un interprète lors de l'examen médicale de 24 heures et qu'il n'est pas fait mention que les décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques du directeur d'établissement aient été notifiées par l'intermédiaire d'un interprète dès lors qu' il ressort de la lecture du certificat médical de 24 heures qu'un certain certains nombres d'information ont été fournies par Mme [H] : « Elle dit qu'elle est venue en France pour voir son cousin mais n'a pas ses coordonnées ; qu'elle est pharmacienne, célibataire et sans enfants ; qu'elle est suivie en Espagne pour un trouble de l'humeur et est en rupture de traitement et de suivi « qu'en conséquence elle a pu tout autant comprendre le médecin qu'être elle même comprise ; le certificat médical de 72 heures, à l'occasion duquel elle a été informée des modalités de l'hospitalisation et des soins ainsi que de la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète, et l'avis motivé ont été rédigés en présence d'un médecin hispanophone, qu'aucun élément ne permet de mettre en doute le fait que les décisions d'admission et de maintien lui ont été expliquées à de nombreuses reprises et que seul l'état mental de la patiente rend impossible son consentement ; qu'enfin, le suivi de Mme [H] est effectué par un psychiatre hispanophone, ce dont il résulte que Mme [H] a été informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état des décisions prises la concernant, l'article L 3211-3 du code de la santé publique ne faisant pas obligation à l'établissement d'accueil d'avoir recours à un interprète professionnel, ni de la remise de l'ensemble des documents dans la langue maternelle du patient.
Il convient, dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance querellée .
Statuant à nouveau, il appert que :
Le certificat médical de situation en date du 31 mai établi par le Docteur [U] [J], indique que lors de l'entretien, Mme [H], assistée d'une soignante parlant espagnol, est ralentie, elle manifeste de l'anxiété et une perte d'appétit des derniers jours ; Elle est discrète en exprimant des idées délirantes sur thème mystique, elle adhère totalement aux idées délirantes « le moral ça va pas, le Dieu ne veut pas de moi, je devais voir le prophète pour résoudre le problème » critique peu son délire. Son comportement est fluctuant dans le service ; L'adhésion aux soins est médiocre.
Le certificat médical de situation établi par le Docteur [S] [O] en date du 31 mai 2022 indique que d'origine espagnole, Mme [P] [X] a été adressée par le CPOA pour bizarreries comportementales, et propos incohérents. Elle avait été trouvée dans sa chambre d'hôtel avec de l'essence, des couteaux et des cordes.
Lors de l'examen, l' entretien a eu lieu avec l'aide d'un psychiatre qui parle l'espagnol (langue maternelle) la patiente est légèrement tendue au début . Elle présente des bizarreries du comportement au service, elle s'allonge au milieu du couloir par terre car « elle se sent mieux comme cela '' et elle reste dans le déni des troubles et continue à expliquer par un système de raisonnements délirants la raison pour laquelle elle se trouvait en possession d'un bidon d'essence à l'hôtel sans trouver aucune étrangeté dans ces faits. Mme [L] présente aussi un délire à thématique mystique et religieux. Elle exprime son souhait de rentrer dans son pays où elle est suivie par un psychiatre hispanophone.
Les raisons de son hospitalisation lui ont été expliquées dans sa langue maternelle à de nombreuses reprises. Plusieurs appels ont été faits pour joindre sa famille en Espagne mais la Mère et le frère auraient une maladie psychique et sa tante maternelle étant âgée ne pourrait pas (et ne veut pas) venir la récupérer. Une communication téléphonique a été établie (à la demande de Mme [L]) avec le service de Psychiatrie dela « Clinica Universitaria de Navarra ( Pamplone) '' où la patiente a été déjà hospitalisée auparavant. Le service est d'accord pour la recevoir. Le médecin indique mettre en 'uvre les différentes démarches administratives pour mettre en place le rapatriement sanitaire. Il conclue que la mainlevée de la mesure mettrait en péril la sécurité de la patiente.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers sont à poursuivre en hospitalisation complète.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires ce dont il résulte qu'il convient d'ordonner le maintient de la mesure d'hospitalisation complète .
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bobigny le 19 mai 2022,
Statuant à nouveau ,
ORDONNONS le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [X]
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 08 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 08 Juin 2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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