Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/04358 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAJ2
Ordonnance n° 2024/ M071
M. [G] [K]
Mme [O] [J] épouse [K]
Tous deux représentés par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
Appelants - défendeurs à l'incident
M. [M] [P],
Représenté par Me Henri-Charles LAMBERT avocat au barreau de NICE
Intimé - défendeur à l'incident
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Tous deux représentés par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées - demanderesses à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE RADIATION
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 12 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan, dans le litige opposant M. [G] [K] et Mme [O] [J] épouse [K] à la SA MMA Iard, à M. [M] [P], avocat, et à la SA MMA Iard Assurances mutuelles qui a :
- débouté M. [G] [K] et Mme [O] [J] de leur demande visant à la condamnation de M. [M] [P], in solidum avec la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles à leur payer une somme à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [M] [P] de sa demande tendant à ce que la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles le garantissent de toute condamnation,
- condamné M. [G] [K] et Mme [O] [J] à payer à la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [G] [K] et Mme [O] [J] épouse [K] aux entiers dépens avec distraction ;
Vu la déclaration d'appel du 23 mars 2023 interjetée par M. [G] [K] et Mme [O] [J] ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 9 mai 2023, puis récapitulées le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles demandent :
- d'ordonner le retrait du rôle des affaires en cours de l'instance d'appel initiée par M. [G] [K] et Mme [O] [J] épouse [K] et portant le numéro de RG 23/04358, après avoir, en tant que de besoin, déclarer M. [G] [K] et Mme [O] [J] épouse [K] irrecevables à se contredire au détriment d'autrui,
- de subordonner la réinscription au rôle, d'une part, à la complète exécution des causes du jugement querellé (frais irrépétibles et dépens, en ce compris ceux alloués dans le cadre du présent incident) et, d'autre part, à la numérotation/identification effective des pièces des bordereaux de M. [G] [K] et Mme [O] [J] épouse [K], ou d'enjoindre à M. [G] [K] et Mme [O] [J] épouse [K] de mettre leurs bordereaux et pièces en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
- de condamner reconventionnellement M. [G] [K] et Mme [O] [J] épouse [K] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner reconventionnellement M. [G] [K] et Mme [O] [J] épouse [K] aux entiers dépens du présent incident et de l'instance appel, qui seront distraits au profit de leur avocat ;
Vu les dernières conclusions en réponse transmises les 10 et 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [G] [K] et Mme [O] [J] épouse [K] sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il :
- déboute la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles de leur incident inutile,
- les condamne in solidum aux frais irrépétibles à concurrence de 2 500 euros outre aux dépens de l'incident ;
Vu l'absence de conclusions transmises aux intérêts de M. [M] [P], par ailleurs constitué ;
MOTIFS
À titre liminaire, il convient d'observer que les époux [K] ont transmis de nouvelles conclusions par message RPVA du 12 décembre 2023 à 9 heures 42, donc postérieurement à l'audience du même jour à 9 heures 15. Le respect du contradictoire et des droits de la défense commande d'écarter des débats ces écritures qui ne sont au demeurant pas celles déposées à l'audience par le conseil des appelants, et alors qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée, ni sollicitée. Seules les écritures, et pièces communiquées à leur soutien exprès, visées à l'exposé du litige de la présente décision seront prises en compte.
Sur la radiation
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, les appelants ont été condamnés à verser à la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas contesté que ces sommes n'ont pas été réglées.
Or, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 22 mars 2023 ne comprend aucune disposition spécifique relative à l'exécution provisoire.
Par application du II de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ces nouvelles dispositions de l'article 514 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'occurrence, les époux [K] ont, certes, assigné M. [M] [P] par acte du 18 décembre 2019, mais ils ont délivré assignation à la SA MMA Iard uniquement le 30 septembre 2020, la SA MMA Iard Assurances mutuelles intervenant volontairement à l'instance ultérieurement. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 22 juin 2021, sans toutefois que cette jonction ne crée une procédure unique.
La condamnation dont l'exécution est demandée dans le cadre du présent incident intervient au bénéfice de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances mutuelles, donc résulte de l'instance introduite par acte du 30 septembre 2020, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, qui est donc ici applicable.
Si, par l'effet de la jonction intervenue, les deux instances introduites en décembre 2019 et septembre 2020 ont donné lieu à une décision unique, il n'en demeure pas moins que la condamnation prononcée contre M. [G] [K] et Mme [O] [J] épouse [K] au bénéfice de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est assortie de droit de l'exécution provisoire, étant observé que l'ensemble des chefs de jugement d'une même décision n'est pas nécessairement soumis à ce titre au même régime, l'exécution provisoire pouvant assortir la décision en tout ou partie.
Ainsi, la condamnation prononcée à l'endroit des appelants est exécutoire de droit et n'a pas été exécutée, sans que ceux-ci ne fassent valoir que cette exécution présenterait pour eux des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'y procéder.
Dans ces conditions, la radiation est encourue et doit être prononcée pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
Sur la régularisation des bordereaux de pièces et écritures
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
En vertu de l'article 913 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961.
Il est observé qu'aux termes de leurs dernières écritures d'appelants, transmises le 9 avril 2023, les époux [K] mentionnent un bordereau de pièces non numérotées et pour partie non identifiables. Dans le cadre du dernier bordereau de pièces communiquées par les appelants, il n'est plus fait état de trois pièces, non numérotées.
Dans ces conditions, il apparaît pertinent, en cas de réinscription de l'affaire au rôle de la cour, d'enjoindre à M. [G] [K] et Mme [O] [J] épouse [K] de présenter des conclusions et bordereau de pièces numérotées avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Sur les demandes annexes
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, l'incident soulevé par les intimées portant avant tout sur une radiation pour défaut d'exécution, il n'y a pas lieu à leur condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ecarte des débats les conclusions transmises le 12 décembre 2023 à 9 heures 42 par M. [G] [K] et Mme [O] [J] épouse [K],
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Enjoint, en cas de réinscription de l'affaire au rôle de la cour, à M. [G] [K] et Mme [O] [J] épouse [K] de transmettre des conclusions et bordereau récapitulatifs de pièces numérotées avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles de leur demande à ce titre,
Déboute M. [G] [K] et Mme [O] [J] épouse [K] de leur demande à ce titre,
Condamne M. [G] [K] et Mme [O] [J] épouse [K] aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 7 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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