Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00655 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVB5
S.A. SANCELLEMOZ
C/ [P] [G]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 22 Février 2021, RG F 19/00162
APPELANTE :
S.A. SANCELLEMOZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en son établissement [Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL EOLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL SERRATRICE/BOGGIO, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 juin 2022 par Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier,
Et lors du délibéré par :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
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Faits et procédure
Mme [P] [G] a été engagée à compter du 11 mai 2017 par la Clinique Sancellemoz sous contrat à durée indéterminée en qualité d'aide soignante diplômée moyennant un salaire mensuel brut de 1936,53 € pour 151,67 heures de travail par mois.
L'effectif de la société est de plus de dix salariés.
La convention collective nationale de l'hospitalisation privée est applicable.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 août 2019 et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée le 9 août 2019 pour faute grave tenant notamment à un comportement inapproprié, des propos déplacés de manière répétée à l'égard de collègues, d'une attitude humiliante, d'un dénigrement systématique de ses collègues, d'un mal être des salariés dont elle était la cause.
La salariée contestant son licenciement, a saisi le 15 novembre 2019 le conseil des prud'hommes de Bonneville.
Par jugement du 22 février 2021le conseil des prud'hommes a :
- dit que le salaire moyen sur trois derniers mois est de 2144,05 €,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la Clinique Sancellemoz à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
* 1106, 60 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied et 110,66 € à titre de congés payés afférents,
* 4288,10 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 428,81 € de congés payés afférents,
* 1072,02 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 7000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1302,58 € à titre d'heures supplémentaires 2018 et 130,25 € de congés payés afférents,
* 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Clinique Sancellemoz aux dépens.
La SA Clinique Sancellemoz a interjeté appel par déclaration du 24 mars 2021au réseau privé virtuel des avocats.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens la SA Clinique Sancellemoz demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes,
- ordonner à Mme [G] de restituer les sommes payées au titre de l'exécution provisoire,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume Puig avocat.
Elle soutient en substance que les fautes ne sont pas prescrites, le comportement de la salariée ayant persisté après l'incident du 23 avril dont elle n'a eu connaissance que le 19 juillet 2019.
Les comportements violents et agressifs visant à humilier les collègues de travail et les intimider, son attitude de supériorité visant à dénigrer les collègues de travail, sont établies par les attestations de salariés produites aux débats.
Ce comportement s'est inscrit dans un schéma répétitif sur une longue durée.
Il a porté atteinte à la santé des salariés.
Elle ne pouvait tolérer un tel comportement, étant tenue à une obligation de sécurité.
Les attestations fournies par la salariée ne remettent pas en cause les faits précis et concordants rapportés par les témoignages de plusieurs collègues de travail de la salariée.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par la salariée ont été payées.
Par conclusions notifiées le 23septembre 2021auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [G] demande à la cour de :
- dire l'appel mal fondé,
- débouter la SA Clinique Sancellemoz de ses demandes,
- en conséquence dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, dire que les faits à les supposer établis, sont prescrits,
En tout état de cause,
- condamner la SA Clinique Sancellemoz à lui payer les sommes retenues par le conseil des prud'hommes, et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu le moindre reproche avant la procédure de licenciement.
Il n'est pas sérieux de prétendre que le directeur n'a appris les faits que le 19 juillet 2019.
Mme [K] a écrit son courrier à la demande des cadres de la clinique.
Cela semble être la seule alerte reçue par la direction.
La direction ne verse pas les auditions qu'elle a effectué et elle-même n'a pas été entendue.
Les attestations produites ne sont pas crédibles et sont de pure complaisance.
Elle verse en ce qui la concerne des attestations d'un médecin, de deux infirmières, de deux aides soignantes et de neuf patients dont il ressort un portrait complètement contraire à celui décrit par l'employeur dans la lettre de licenciement.
Ces témoignages réduisent à néant ceux produits par l'employeur. Si un doute persiste, il doit profiter à la salariée.
Elle a droit à des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a subi un préjudice de perte d'emploi qui justifie l'allocation de trois mois et demi de salaires conformément à l'article L 1235-3 du code du travail.
Sur les heures supplémentaires, l'employeur ne justifie pas du paiement des 78,45 heures mentionnées sur le décompte de la clinique en 2018.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er avril 2022.
Motifs de la décision
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l'employeur.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 9 août 2019 fixant les limites du litige expose :
Nous avons été alertés, le 19 juillet 2019 sur l'existence d'importantes difficultés d'ordre relationnel dont vous êtes à l'origine.
Les 29, 31 juillet et 4 août 2019, plusieurs membres du personnel ont été reçus par la direction afin de faire le point sur la situation dans les équipes.
Nous avons alors appris par plusieurs de vos collègues de travail, perturbées et choquées, que vous adoptiez un comportement et des propos déplacés et inappropriés à l'encontre de certains de vos collègues et ce, de façon répétée et régulière.
Il est en effet ressorti de ces plaintes des humiliations fréquentes de vos collègues, intimidations, esclandres de votre part ainsi qu'un comportement qualifié d'hystérique et instable. Les salariés rencontrées nous ont fait état d'un véritable mal être dont vous êtes la cause.
Il s'avère en effet que vous réagissez de manière violente fréquemment et ce, sans raison apparente.
A titre d'exemple, sous prétexte que l'une de vos collègues de travail vous aurait frôlée, vous avez adopté un comportement totalement inadapté faisant état d'une agressivité en poussant notamment des hurlements, de sorte qu'une autre de vos collègues de travail a dû intervenir afin de tenter d'apaiser la situation.
Dans le même registre, il a été porté à notre connaissance que vous invectiviez verbalement vos collègues de travail, les plaintes à votre encontre vous qualifie de 'véritable furie', de 'femme manipulatrice', 'perverse' et 'manquant terriblement de respect'.
Egalement, il a été porté à notre connaissance les 29 et 31 juillet 2019 que vous dénigrez de manière répétée le travail de vos collègues en les humiliant, considérant que votre propre mode d'organisation et votre façon de travailler assurent une meilleure qualité de prise en charge des patients.
A titre d'illustration il nous a été relaté que le 31 juillet 2019 que, courant février 2019 vous aviez interdit l'accès à une chambre d'une patiente à une aide soignante en déclarant 'la patiente veut que ce soit moi parce que je suis bien, prétendant ainsi que la patiente n'aurait pas souhaité être prise en charge par cette salariée.
Toujours le 31 juillet 2019, nous avons été informées qu'alors même qu'une aide soignante s'apprêtait à servir un patient et avait son plateau repas dans les mains, vous le lui avez retiré au seul motif que selon vous, il vous appartenait de servir ce patient, faisant ainsi état d'une immixtion dans l'exécution des tâches de cette collègue.
... Il ressort des plaintes de vos collègues de travail que vous adoptez une attitude visant à vous sentir supérieure à ces dernières, en contrôlant leur travail, en déchirant les transmissions effectuées par une autre aide soignante que vous même, en leur donnant des ordres ou encore en formulant de nombreuses remarques désobligeantes sur la qualité de leur travail et ce, y compris devant leurs collègues de travail.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'en votre qualité d'aide soignante, il ne vous appartient pas de contrôler le travail...ni de formuler des directives...
En agissant de la sorte, vous créez une ambiance de travail hostile et certains de vos collègues font état d'un 'profond malaise', poussant certains à ne plus vouloir travailler avec vous.
Plusieurs de vos collègues nous ont également confié qu'à la moindre contrariété, il pouvait vous arriver de ne plus adresser la parole à vos collègues de travail, et ce pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, quand bien même les sujets étaient d'ordre professionnel.
Certains de vos collègues vous ont décrites avec un regard 'empli de haine, une personne ayant besoin 'd'un souffre douleur en permanence'...
Quelque soient les circonstances, il ne saurait être admis qu'un membre de notre personnel fasse preuve d'un quelconque manque de respect à l'égard de ses collègues ou adopte à leur égard un comportement déplacé.
En effet en agissant de la sorte, vous contrevenez aux dispositions de l'article 12-2 du règlement intérieur de la clinique qui disposent notamment que :
- compte tenu du caractère particulier de l'entreprise qui reçoit des patients, et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes :
. avoir des attitudes et un comportement corrects et conformes à l'image de l'entreprise,
...
. rester courtois avec ses collègues en toutes circonstances,
. éviter toute esclandre,
. s'abstenir de tout geste ou parole déplacés, notamment avec et devant les personnes précitées.
Une telle attitude est en totale contradiction avec vos obligations professionnelles...
L'employeur produit une lettre de Mme [K] aide soignante datée du 19 juillet 2019 qui expose rencontré une situation conflictuelle avec la salariée ; elle a senti chez elle un sentiment de supériorité, aucun dialogue n'est possible, elle élève la voix et parle sur un ton agressif. Elle relate qu'elle lui déchire ses transmissions qu'elle réécrit, qu'elle lui interdit l'accès d'une chambre à une patiente quand elle est en poste. Elle s'est 'sentie infériorisée de par son regard, sa position de chef qu'elle s'est octroyée, son attitude dominatrice.'. Elle ajoute que lorsqu'elle doit travailler avec elle, 'c'est un supplice intérieur'. Elle subit des remarques désobligeantes et accusatrices. Elle précise qu'un nouveau binôme s'est crée entre [P] et [C], ce nouveau binôme monte en puissance et la détruit, elle veut éviter tout contact professionnel avec elles. Elle reste fragilisée depuis le dernier vendredi de juin où il lui a été dit 'ne fait pas chier ici' Par les hurlements de [C] les patients sont sortis de leur chambre, et mes collègues étaient tous choqués. Ce jour là je me suis sentie totalement humiliée et pas respectée... Elle conclut que tant que Mme [G] était seule, elle supportait, aujourd'hui avec ce binôme, cela lui est insupportable.
Mme [J] [T] atteste qu'elle a travaillé vingt et un mois avec Mme [G]. Elle a supporté son comportement agressif et hystérique jusqu'au jour où elle ne lui a plus adressé la parole. Un matin elle a violemment réagi à l'encontre d'une ASH qui l'avait frôlée, elle hurlait dans le couloir et une infirmière a dû intervenir. Les faits se sont répétés avec une autre ASH. Un jour, dans une salle de soin elle a agressé une collègue en se transformant en véritable furie, après elle l'a totalement ignorée plusieurs semaines.
Mme [N] [A] a témoigné que régulièrement le personnel subit les emportements de la salariée souvent pour des motifs futiles (changement d'étage, simple suggestion...) Elle emploie un ton très élevé, elle adopte une gestuelle avec ses mains menaçante. La témoin ajoute qu'il n'est pas possible de discuter, qu'elle a pu personnellement constaté cette situation comme ses collègues. Elle cite qu'elle avait voulu assurer la surveillance du restaurant et que cela a provoqué sa colère, et que pendant plusieurs mois elle refusait toute relation. Elle a essayé de l'isoler. Cela l'a épuisé psychologiquement et elle a envisagé un départ 'pour sortir de cette spirale'.
Mme [K] dans son témoignage a confirmé ce qu'elle exposait dans sa lettre. Elle a précisé que la salariée s'appropriait les soins qu'elle avait déjà pris en main d'une patiente, elle date ces faits de février 2019 ; elle lui a retiré un plateau des mains, alors qu'elle allait servir une patiente, elle détruit ses transmissions, et les réécrits, elle fait des remarques désobligeantes devant des collègues. Elle donne des ordres sans ménagement, aucun dialogue n'est possible car elle élève la voix et parle sur un ton agressif. Elle a ajouté que dans sa manière de faire, elle a déstabilisée le service, elle la dénigrait. En juin 2019, tout allait bien avec son nouveau binôme, [C] jusqu'a jour où elle l'a influencé le 28 juin 2019 : elle tentait de s'expliquer avec celle-ci qui lui a hurlé dessus, 'ne fait pas chier ici', il restait des soins à effectuer et Mme [G] en a rajouté 'en la repoussant verbalement'. Elle a encore ajouté qu'elle exerce une pression psychologique en refusant de faire des soins devant être fait à deux 'en se vantant de pouvoir faire toute seule'.Elle conclut que l'ambiance au travail devient une source de stress et de mal être car elle n'est pas respectée et harcelée moralement.
Mme [E] [I] relate qu'elle a travaillé avec la salariée en binôme les 22 et 23 avril 2019, elle était très intrusive et cela la dérangeait. Sur la charge de travail qu'elle interrogeait, elle n'a laissé aucune place à la discussion. Sur ses méthodes de travail, seules les siennes étaient valables. Un soir après les transmissions, elle lui a dit que c'était elle qui commandait et que si elle questionnait d'autres collègues elle aurait les mêmes réponses. Elle a quitté alors le service en colère et a estimé qu'elle ne pourrais plus travailler avec elle. Le lendemain, elle a évité tout contact. Elle a constaté qu'elle s'était interposée entre des interlocuteurs pour un patient, sans apporter de réponse. Elle a alors décidé de contacter le bureau des cadres, Mme [Y] lui a dit qu'elle était déjà informé de faits similaires. Elle a relaté ensuite un incident ayant opposé la salariée à une autre salariée, à propos d'une transmission, elle a hurlé 'qui a écrit ça '' et elle a déchiré les pages restantes.
Les attestations fournies par la salariée relatant que celle-ci était compétente et agréable ne sont pas suffisantes à remettre pas en cause les témoignages fournis par l'employeur, les témoins dans des déclarations précises et concordantes faisant état de faits qu'ils ont directement constatés.
La faute est dès lors établie, elle revêt un caractère de gravité s'agissant de comportements répétés et agressif à l'égard de collègues de travail.
Si le bureau des cadres a été informé fin avril 2019 des attitudes anormales et fautives de la salariée, le comportement de celle-ci a persisté jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement. Les faits fautifs ne sont donc pas prescrits.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer les indemnités de rupture, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire.
Sur les heures supplémentaires, l'employeur ne conteste pas l'accomplissement d'heures supplémentaires mais soutient les avoir payées.
Il ressort du relevé d'heures 2018 que l'employeur devait un solde d'heures supplémentaires de 62,75 heures au 31 décembre 2018.
Ce nombre d'heures n'est pas contesté.
Le solde s'élevait à hauteur de 78,45 heures au 1er janvier 2019 compte tenu d'une majoration de 25 % opérée en début d'année par l'employeur.
Le relevé d'heures fait apparaître un solde de 44,20 heures au 31 juillet 2019.
La salariée reconnaît que ces 44,20 heures figurant sur le bulletin de paie du mois d'août 2019 ont été payées.
Il ressort du relevé produit par l'employeur que le solde d'heures supplémentaires évoluait chaque mois en fonction des heures réalisées par la salariée et des heures récupérées.
Ce système n'a pas fait l'objet de contestations au cours de l'exécution du contrat de travail.
La salariée en demandant le paiement du solde d'heures supplémentaires de début janvier 2019 ne tient pas compte de l'évolution du solde.
Sa demande n'est donc pas justifiée.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point, s'agissant d'un éventuel problème d'exécution qui n'est pas de la compétence du juge du fond.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'employeur sera rejetée pour des motifs tirés de la situation de la partie condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 février 2021 rendu par le conseil des prud'hommes de Bonneville,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de fin de non recevoir fondée sur la prescription des faits fautifs,
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
Dit que la demande de paiement d'heures supplémentaires n'est pas fondée,
Déboute Mme [P] [G] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et au titre des heures supplémentaires ;
Déboute la société la Clinique Sancellemoz de sa demande au titre de remboursement des sommes versées à Mme [G] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 22 février 2021 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société la Clinique Sancellemoz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [G] aux dépens d'appel de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.