Texte intégral
N° U 24-81.556 FS
N° 00512
AO3
20 MARS 2024
NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MARS 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Colmar a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Strasbourg contre Mme [S] [N] et MM. [Y] [D] et [Z] [U] du chef, notamment, de violation de domicile.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM.Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Oriol, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi.
2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment