Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° 61 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/07587 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4MR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS, 1ère chambre - RG n° 2019016317
APPELANTE
S.A.S.U. LE GRENIER A PAIN agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'ANGERS sous le numéro 421 414 699
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant
Assistée de Maître Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS, toque K127, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [T] [P] [Z] épouse [W]
Née le 24 Février 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Maître Loïc DUSSEAU de la SELEURL DUSSEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P187
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SOUDRY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Le Grenier à pain est une holding à la tête d'un réseau de boulangeries créé par M. [I] [O] qui en était le président jusqu'en septembre 2018.
Jusqu'à cette date, le capital de la société Le Grenier à pain était réparti entre :
- M. [I] [O],
- la société AMGGJ, détenue par M. [I] [O],
- la société Grand Faubourd Holding, détenue par la société Viron Management et Finances.
Mme [T] [P] [Z] (ci-après "Mme [Z]") exerce une activité de conseil en rapprochement d'entreprises sous la dénomination ADBE Conseil.
En 2016, la société Le Grenier à pain a eu pour projet de développer son réseau en France et à l'international et a recherché des investisseurs financiers susceptibles d'y prendre part.
C'est dans ces conditions que M. [N] [J] a présenté Mme [Z] à M. [O].
Le 12 octobre 2016, la société Le Grenier à pain et Mme [T] [Z] ont conclu un contrat dénommé "Contrat-cadre d'apporteur d'affaires et de prestations de conseil". Ce contrat a été conclu pour une durée d'un an, tacitement reconductible.
Des discussions entre la société Le Grenier à pain et un investisseur potentiel, M. [R] [E], ont eu lieu durant la période 2017 et 2018.
Le 20 septembre 2018, la société Financière Toast, holding détenue par M. [R] [H], a acquis la totalité des actions de la société Le Grenier à Pain pour un prix de 9.300.000 euros.
Par courriel du 27 septembre 2018, Mme [Z], estimant avoir elle-même présenté M. [E] à M. [O], a, par l'intermédiaire de son avocat, mis en demeure MM. [O] et [E] de lui communiquer, dans un délai de 48 heures, le montant de l'investissement réalisé le 20 septembre précédent.
Par courriel du 23 octobre 2018, le conseil de la société Le Grenier à pain a contesté tout droit à rémunération de Mme [Z] en affirmant qu'elle n'avait pas servi d'intermédiaire entre M. [E] et la société Le Grenier à pain, que le contrat d'apporteur d'affaires n'avait pas vocation à s'appliquer à l'opération réalisée et qu'en outre, la société Le Grenier à pain n'avait pas bénéficié des services et prestations énumérés à la convention.
Le 10 décembre 2018, une copie du "protocole d'investissement et de cession" signé le 20 septembre 2018 a été adressée par l'avocat de la société Le Grenier à pain à Mme [Z].
Le 11 décembre 2018, Mme [Z] a envoyé à la société Le Grenier à pain deux factures :
- une première facture d'un montant de 465.000 euros H.T correspondant à la rémunération due au titre du contrat d'apporteur d'affaires,
- une seconde facture d'un montant de 9.810 euros correspondant aux intérêts contractuels de retard arrêtés au 11 décembre 2018.
Par courriel du 12 décembre 2018, M. [E] a contesté ces factures.
Par acte du 16 mars 2019, Mme [Z] a assigné en paiement la société Le Grenier à pain devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit recevables les demandes de Mme [T] [Z] ;
- Condamné la société Le Grenier à pain à payer à Mme [T] [Z] la somme de 558.000 euros TTC, à majorer des intérêts de retard au taux de 10%, à compter du 25 septembre 2018 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la société le Grenier à pain à payer à Mme [T] [Z] la somme de 40 euros au titre de frais de recouvrement ;
- Débouté la société le Grenier à pain de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société le Grenier à pain à payer 20.000 euros à Mme [T] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire sans constitution en garantie ;
- Condamné la société Le Grenier à pain aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 juin 2020, la société Le Grenier à pain a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Dit recevables les demandes de Mme [T] [Z] [Z] épouse [W] ;
- Condamné la société Le Grenier à pain à payer à Mme [T] [Z] [Z] épouse [W] la somme de 558.000 euros TTC, à majorer des intérêts de retard au taux de 10%, à compter du 25 septembre 2018 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la société le Grenier à pain à payer à Mme [T] [Z] [Z] épouse [W] la somme de 40 euros au titre de frais de recouvrement ;
- Débouté la société le Grenier à pain de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société le Grenier à pain à payer 20.000 euros à Mme [T] [Z] [Z] épouse [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire sans constitution en garantie ;
- Condamné la société Le Grenier à pain aux entiers dépens.
Par acte du 25 juin 2020, la société Le Grenier à pain a assigné Mme [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fin d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire et, à titre subsidiaire, d'obtenir l'autorisation de consigner la somme de 676.850 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire et a autorisé la société Le Grenier à pain à consigner la somme de 676.850 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er septembre 2021, la société Le Grenier à pain demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil
A titre principal :
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société Le Grenier à Pain à payer à Mme [T] [Z] la somme de 558.000 euros TTC en principal, à majorer des intérêts de retard au taux de 10% à compter du 25 septembre 2018 au titre du contrat d'assistance du 12 octobre 2016,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2020 en ce qu'il a condamné Mme [T] [Z] la somme de 40 euros au titre de frais de recouvrement,
Par conséquent :
- Debouter Mme [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société Le Grenier à Pain à payer à Mme [T] [Z] la somme de 558.000 euros TTC en principal, à majorer des intérêts de retard au taux de 10% à compter du 25 septembre 2018 au titre du contrat d'assistance du 12 octobre 2016,
- Statuant à nouveau :
* Juger que Mme [T] [Z] ne peut solliciter qu'une rémunération correspondant à 5% du prix de cession versé par Monsieur [R] [E], par l'intermédiaire de la société Baking Invest, soit 5% de 999.000 euros,
* Juger que cette rémunération est proportionnée aux prestations réalisées par Mme [T] [Z],
* Juger que seul l'intérêt aux taux légal devra être appliqué à compter de la décision à intervenir,
* En conséquence, condamner la société Grenier à Pain à verser à Mme [T] [Z] la somme de 49.950 euros HT majoré au taux d'intérêt légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- En tout état de cause :
* Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société Grenier à Pain à payer à Mme [T] [Z] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Mme [T] [Z] à verser à la société Grenier à Pain une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Mme [T] [Z] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 1102, 1103, 1104 et 1108 du code civil,
- Débouter la société Le Grenier à pain de toutes ses demandes ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 juin 2020 en ce qu'il a :
* Condamné la société Le Grenier à Pain à payer à Mme [Z] la somme de 558.000 euros TTC, a' majorer des intérêts de retard au taux de 10% à compter du 25 septembre 2018 ;
* Ordonné la capitalisation des intérêts ;
* Condamné la société Le Grenier à Pain à payer à Mme [Z] la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Débouté la société Le Grenier a' Pain de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamné la société Le Grenier à Pain à payer à Mme [T] [Z] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de 1 ère instance ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Le Grenier à pain à payer à Mme [Z] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Le Grenier à pain aux entiers dépens d'appel.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2022.
MOTIFS
Sur le droit à rémunération de Mme [Z]
Mme [Z] soutient qu'elle a droit à la rémunération prévue au contrat d'apporteur d'affaires dès lors que l'opération d'investissement conclue le 20 septembre 2018 entre dans les prévisions contractuelles. Elle ajoute que c'est bien elle qui a mis en relation M. [E] et M. [O] et qui a conseillé la société Le Grenier à pain quant à la sélection de cet investisseur, a organisé et a participé de manière active à la progression des pourparlers. Elle fait valoir qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir poursuivi sa mission jusqu'à la conclusion de l'accord définitif dès lors qu'elle a été écartée des négociations par MM. [E] et [O].
La société Le Grenier à pain affirme que l'opération intervenue le 20 septembre 2018 n'ouvre aucun droit à rémunération à Mme [Z]. Elle fait en effet valoir que l'opération couverte par le contrat d'apporteur d'affaires devait consister en un investissement en numéraire au sein du capital de la société et/ou ses filiales et/ou une société qui contrôle la société. Or elle considère que l'opération de cession d'actions n'a pas eu lieu à son bénéfice et qu'elle n'a profité d'aucun investissement en numéraire ; seuls ses actionnaires ont bénéficié du prix de cession d'actions. Elle estime en outre que c'est M. [K] qui lui a présenté M. [E] et que ce dernier a été payé pour son entremise.
Dans le cadre du présent litige, les parties s'opposent sur le point de savoir si le protocole d'investissement et de cession conclu le 20 septembre 2018 entre dans les prévisions du contrat d'apporteur d'affaires du 12 octobre 2016. Il convient en conséquence de reprendre les dispositions de ces deux contrats.
Le contrat-cadre d'apporteur d'affaires et de prestations de conseil conclu entre la société Grenier à pain et Mme [Z] prévoit que :
"Article 1. Objet du Contrat-Cadre
Le Contrat-Cadre a pour objet de déterminer les conditions de réalisation des Missions par le PRESTATAIRE et les conditions générales de leur collaboration dans 1e cadre du Projet pendant toute la Durée du Contrat-Cadre, qui seront, au besoin, précisées au cas par cas par des Accords Particuliers."
Dans les définitions du contrat, il est indiqué que le terme "Projet" désigne le projet de développement en France et à l'international par GRENIER A PAIN et/ou toute société Contrôlée par GRENIER A PAIN ou toute personne physique ou morale qui Contrôle GRENIER A PAIN ".
Il est stipulé également que :
"Article 2. Missions
2.1. Missions de recherche d'investissements
2.1.1. Le GRENIER A PAIN confie au PRESTATAIRE, qui accepte, la mission d'identifier et de lui présenter tous Investisseurs potentiels susceptibles d'investir, sous quelque forme que ce soit, dans le Projet.
2.1.2. Le PRESTATAIRE assiste et conseille le GRENIER A PAIN sur le choix de ou des Investisseurs potentiels identifiés par le PRESTATAIRE, ainsi que sur les modalités d'investissement proposées et notamment :
- organise et participe de manière active à toutes réunions nécessaires avec les potentiels Investisseurs et au besoin, se charge de coordonner 1e travail des différents intervenants, conseils, experts et/ou tous autres professionnels ;
- apporte son expertise et conseil pour la sélection des investisseurs et la détermination des modalités d'investissement les plus appropriées en fonction du Projet ;
- assiste et conseille le GRENIER A PAIN dans le cadre des négociations engagées avec de potentiels Investisseurs jusqu'à la conclusion d'un accord définitif.
2.2. Missions générales d'assistance et de conseil dans le cadre du Projet
Le PRESTATAIRE assiste, conseille et apporte son expertise au GRENIER A PAIN, et/ou à toute société Contrôlée par le GRENIER A PAIN et/ou à toute personne physique ou morale qui Contrôle le GRENIER A PAIN, dans le cadre du Projet et pendant toute la Durée du Contrat-Cadre, notamment :
- pour la recherche de tous nouveaux investissements sous quelque forme que ce soit,
- dans l'élaboration et la mise en oeuvre de tous projets de financement, montages financiers et recherche de tous éventuels partenariats.
Article 4. Rémunération du PRESTATAIRE
4.1 Montant de la Rémunération
Pour tout investissement réalisé en numéraire (notamment participation au capital du GRENIER A PAIN et/ou de toutes autres entités désignées par le GRENIER A PAIN dans le cadre du Projet), quelle qu'en soit les modalités et conditions convenus entre les parties concernées, une commission globale H.T. correspondant à cinq pour cent (5%) du montant global de l'investissement réalisé.
4.2 Exigibilité et versement de la Rémunération définie à l'article 4.1.
4.2.1 La Rémunération définie à l'article 4.1. sera due chaque fois qu'un accord d'investissement est conclu avec un Investisseur ou un Client, dans le cadre du Projet, pendant la Durée du Contrat-Cadre, ainsi que pour tous règlements s'y rattachant, incluant ceux qui s'effectueront après la date de cessation du présent Contrat-Cadre.
(')"
Le protocole d'investissement et de cession conclu le 20 septembre 2018 entre la société AMGGJ, M. [O], la société Viron Management et Finances et la société Grand faubourg holding d'une part, et la société Financière Toast, la société Baking Invest, la société Agathos Investissement et la société Pléiade investissement d'autre part, comporte deux volets :
- l'investissement dans la holding Financière Toast, détenue par M. [E] et constituée spécifiquement aux fins de réalisation de l'acquisition des actions de la société Grenier à pains, de plusieurs sociétés :
1) la société Baking Invest, gérée par M. [E], pour détenir 43,2% du capital social de la holding
2) la société Agathos Investissement, pour détenir 10,8% du capital social,
3) la société Pléiade Investissement, fonds d'investissement, pour détenir 39,48% du capital social,
4) la société AMGGJ, présidée par M. [O], pour détenir 4,67% du capital social,
5) la société Grand Faubourg holding, pour détenir 1,86% du capital social,
- la cession à la société Financière Toast de 100% des actions de la société Grenier à pain détenues par la société AMGGJ, présidée par M. [O], par M. [O] et par la société Viron Management et finances.
Au terme de cet accord, la société holding Financière Toast, présidée par M. [E] et dont l'associé majoritaire est la société Baking Invest, détenue et gérée par M. [E], a fait l'acquisition de la totalité du capital social de la société Grenier à pain.
Cette opération correspond donc bien à l'investissement recherché dans le cadre du contrat d'apporteur d'affaires qui était défini comme :
- la recherche de "tous investisseurs potentiels susceptibles d'investir, sous quelque forme que ce soit, dans le Projet",
- "tout investissement réalisé en numéraire (notamment participation au capital du GRENIER A PAIN et/ou de toutes autres entités désignées par le GRENIER A PAIN dans le cadre du Projet), quelle qu'en soit les modalités et conditions convenus entre les parties concernées".
Il importe peu à cet égard que la société Grenier à pains n'ait reçu directement aucun investissement en numéraire puisqu'était comprise dans le champ du contrat, l'entrée au capital de tout investisseur et qu'en l'espèce, l'investisseur a acquis la totalité du capital social.
En outre, le communiqué de presse du 25 septembre 2018 publié par la société Pléiade investissement, indique qu'à la suite de sa prise de contrôle de la société Grenier à pain, le nouveau dirigeant avait pour objectif de "renforcer le maillage de la société Le Grenier à pain sur l'ensemble du territoire français tout en continuant à développer le réseau à l'international". Cet objectif s'inscrit donc bien dans le projet indiqué dans le contrat d'apporteur d'affaires.
En conséquence, le contrat d'apporteur d'affaires s'applique à l'opération conclue le 20 septembre 2018.
Par ailleurs, Mme [Z] justifie de très nombreuses diligences pour présenter à M. [O] des investisseurs susceptibles d'être intéressés par son projet et de son rôle essentiel dans la présentation et l'avancement des négociations avec M. [E] :
- Présentation de M. [M] [L],
- Présentation de M. [K],
- Présentation le 31 janvier 2017 de M. [E],
- Aide à la sélection de ce dernier comme investisseur,
- Organisation de plusieurs réunions entre MM. [O] et [E] ou de leurs collaborateurs le 3 février 2017, le 20 février 2017 et le 18 mai 2017,
- Coordination du travail des différents intervenants pour la réunion des éléments nécessaires aux négociations : dossier de présentation de la société, éléments comptables, éléments de valorisation de la société.
Dès lors, le droit à rémunération de Mme [Z] en exécution du contrat d'apporteur d'affaires est acquis. Le fait que M. [K] ait été rémunéré par la société Financière toast pour son entremise ne saurait exclure tout droit à rémunération de Mme [Z]. De même, le fait que la société Equity Conseil, dont la nature exacte de la prestation n'est pas justifiée, ait également reçu une rémunération de M. [E] pour son intervention ne peut permettre d'évincer Mme [Z] du droit à rémunération prévu au contrat d'apporteur d'affaires.
Sur le montant de la rémunération de Mme [Z]
Mme [Z] soutient qu'aux termes de l'article 4 du contrat d'apporteur d'affaires, sa rémunération a été fixée à 5% du montant global de l'investissement réalisé. Or elle considère que le montant de l'investissement réalisé le 20 septembre 2018 est de 9.300.000 euros de sorte que le montant de sa rémunération s'élève à 558.000 euros TTC. Elle fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'exécution de sa mission et que les prétendus manques de diligences allégués sont les conséquences du comportement de sa cocontractante qui l'a évincée des négociations.
La société Le Grenier à pain affirme qu'il existe une disproportion manifeste entre les prestations réalisées par Mme [Z] et la rémunération sollicitée et en demande la réduction. Elle conteste à cet égard les compétences de cette dernière pour exécuter les prestations convenues au contrat. Elle ajoute que les diligences de Mme [Z] ont été très limitées et qu'aucune analyse n'a été menée par cette dernière. Elle souligne que Mme [Z] n'a effectué aucune des missions stipulées aux articles 2.1.2 et 2.2 du contrat.
En tout état de cause, elle prétend que la commission de 5% s'appliquait uniquement sur l'investissement réalisé par l'investisseur présenté par Mme [Z], à savoir M. [E]. Or elle fait valoir que M. [E] a uniquement réglé un prix de cession à hauteur de 999.000 euros via sa société Banking Invest.
L'article 4 du contrat d'apporteur d'affaires stipule que :
"4.1 Montant de la Rémunération
Pour tout investissement réalisé en numéraire (notamment participation au capital du GRENIER A PAIN et/ou de toutes autres entités désignées par le GRENIER A PAIN dans le cadre du Projet), quelle qu'en soit les modalités et conditions convenus entre les parties concernées, une commission globale H.T. correspondant à cinq pourcent (5%) du montant global de l'investissement réalisé."
En l'espèce, il ressort du protocole d'investissement et de cession que la cession des actions de la société Grenier à Pains à la société Financière Toast a été effectuée pour un prix de 9.300.000 euros. Ce montant doit être considéré comme le montant global de l'investissement réalisé dans la société Grenier à Pain et le montant global de l'investissement ne saurait être réduit au montant de l'investissement réalisé par M. [E] dans la société Financière Toast comme le prétend l'appelante.
La société Le Grenier à pain demande une réduction de prix en application de l'article 1217 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Toutefois, la société Le Grenier à pain ne saurait reprocher à Mme [Z] de ne pas l'avoir assistée et conseillée jusqu'à la conclusion de l'accord définitif avec la société Financière Toast alors même qu'elle démontre que M. [O] l'a lui-même avisée, en octobre 2017, de son souhait de suspendre les pourparlers jusqu'au mois de janvier 2018 pour des raisons fiscales. Or Mme [Z] justifie avoir repris attache avec M. [O] à partir du mois d'avril 2018 pour poursuivre sa mission et n'avoir reçu aucune réponse de sa part à ses messages.
Il ne peut davantage être fait grief à Mme [Z] de ne pas avoir satisfait aux missions générales d'assistance et de conseil prévues au contrat alors qu'elle justifie avoir recherché de "nouveaux investissements sous quelque forme que ce soit et prêté son assistance pour la recherche de nouveaux partenariats."
Il y a lieu en outre d'observer qu'à aucun moment, au cours de l'exécution du contrat d'apporteur d'affaires, la société Le Grenier à pain ne s'est plainte de manquements contractuels de la part de Mme [Z] et qu'elle a laissé le contrat se renouveler tacitement.
Il sera enfin relevé que les parties se sont accordées sur la rémunération due à l'apporteur d'affaires et qu'en l'absence de toute inexécution contractuelle fautive de la part de Mme [Z], aucune réduction de prix ne saurait lui être imposée.
Mme [Z] a donc droit à une rémunération s'élevant à 465 000 euros HT (3.900.000 x 5%), soit 558 000 euros TTC.
La société Le Grenier à pain invoque l'article L. 442-6 du code de commerce sans toutefois formuler de demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce moyen.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rémunération de Mme [Z].
Sur la demande au titre des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Mme [Z] revendique l'application des articles 4.2.4 et 4.2.5 du contrat d'apporteur d'affaires prévoyant le paiement d'intérêts de retard au taux de 10 %, à compter du 25 septembre 2018, avec capitalisation annuelle, et 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société Le Grenier à pain demande la réduction de la clause pénale et sollicite l'application de l'intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2018.
L'article 4.2.4 prévoit que :
"A défaut de règlement des factures à leur échéance, les sommes impayées donnent lieu au paiement d'intérêts de retard, à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'échéance et jusqu'à la date de paiement effectif desdites rémunérations, et ce, conformément à l'article L 441-6, alinéa 8 du Code du Commerce.
Par ailleurs, le GRENIER A PAIN pourra également se voir réclamer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant, fixé par Décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012, s'élève à quarante (40) Euros."
Dès lors, que les parties ont entendu prévoir, dans leur convention, la sanction du défaut de paiement des sommes dues, cette clause s'analyse en une clause pénale susceptible de réduction par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil.
Toutefois il n'y a pas lieu, au vu des circonstances de l'affaire, de réduire la pénalité prévue au contrat qui n'est pas manifestement excessive. Cette demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La demande de Mme [Z] au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sera accueillie et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Le Grenier à pain succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société Le Grenier à pain sera condamnée à supporter les dépens d'appel. Eu égard aux sommes déjà allouées en première instance au titre des frais irrépétibles, il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Grenier à pain aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE