Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28B
DU 12 MARS 2024
N° RG 22/05308
N° Portalis DBV3-V-B7G-VL6G
AFFAIRE :
Epoux [K]
C/
Consorts [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/00721
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Julie GOURION- RICHARD,
-Me Magali DURANT- GIZZI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H], [M] [K]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 20]
de nationalité Française
et
Madame [J], [N], [P] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 7]
[Localité 15]
représentés par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2221246
Me Aurélie JANEAU de la SELARL JANEAU AVOCAT, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 385
APPELANTS
****************
Madame [G], [A], [R], [T] [E] veuve [K]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 12]
Monsieur [S], [B], [U], [F] [K]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentés par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 - N° du dossier 220105
Me Thomas GUERIN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A292
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
************************
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [K] et M. [H] [K] étaient propriétaires indivis d'un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 15] (Hauts-de-Seine).
[W] [K], décédé le [Date décès 11] 2012 à [Localité 15] a laissé pour lui
succéder son épouse, Mme [G] [E], et deux enfants, M. [L] [K] et M. [S] [K].
Au titre des droits réels immobiliers dépendant de la succession de [W] [K], figuraient notamment les droits indivis de la moitié en pleine propriété de l'immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 15] et cadastré Section L n °[Cadastre 4].
Les titulaires des droits indivis portant sur cet immeuble sont par suite M. [H] [K] (1/2 en pleine propriété), M. [L] [K] (1/4 en nue propriété), M. [S] [K] (1/4 en nue propriété) Mme [G] [E] (1/2 en usufruit).
L'ensemble immobilier du [Adresse 7] à [Localité 15] a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété, le 10 mars 2015, d'une attestation rectificative établie par le notaire le 16 avril 2015 et d'une modification de l'état descriptif de division par un acte notarié du 29 mai 2017.
L'immeuble a été composé de trois lots comme suit :
- lot n° 1 situé au rez-de-chaussée (atelier) : hall d'entrée, un atelier avec accès sur jardin ;
- lot n° 2 situé au premier étage (appartement de 3/4 pièces) : entrée, rangements, séjour et salle à manger donnant sur une terrasse, cuisine avec accès terrasse, deux chambres, une pièce donnant sur le palier, une salle de bains, toilettes ;
- lot n° 3 situé au deuxième étage (appartement de 4 pièces) : entrée, séjour, cuisine, trois chambres, une salle de bains, toilettes.
Le lot n° 3 a été vendu le 29 mai 2017 et le prix de vente d'un montant de 522 000 euros a été réparti entre les indivisaires.
Par actes du 26 septembre 2017, Mme [G] [E], M. [L] [K] et
M. [S] [K] ont fait assigner M. [H] [K] et Mme [J] [D], son épouse, devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner le partage de l'indivision portant sur l'immeuble indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15].
Par un jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a, en particulier :
- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision
[E]-[K]-[H] [K] portant sur l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15],
- Désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M. [C] [X], notaire à [Localité 19], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,
- Commis en qualité d'expert, M. [O] [Y], [Adresse 17], [XXXXXXXX01], qui, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, avait pour mission de :
1.- visiter, décrire et estimer les biens indivis à savoir :
*les lots numéros 1 et numéro 2 de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15] et cadastré Section OL n° [Cadastre 4],
2.- dire si ces biens sont commodément partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties ;
*dans l'affirmative, proposer des lots de valeurs aussi proches que possible,
*dans la négative, proposer les mises à prix les plus avantageuses pour l'indivision,
3.- donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fixer l'indemnité d'occupation due par M. [H] [K] à l'indivision pour la jouissance du lot numéro 2,
4. - estimer la valeur locative et vénale des lots numéro 1 et numéro 2 de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15] et cadastré Section OL n° [Cadastre 4] ;
- Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sursis à statuer sur la demande de licitation, ainsi que sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [H] [K] ;
- Rejeté la demande formée par les consorts [E]-[K] visant à se voir attribuer la pleine propriété du lot numéro 1 et à voir attribuer à M. [H] [K] la pleine propriété du lot numéro 2 ;
- Rejeté la demande formée par M. [H] [K] visant à se voir attribuer la pleine
propriété du lot numéro 1 ;
- Rejeté la demande des consorts [E]-[K] tendant à voir ordonner la poursuite d'une condamnation solidaire de M. [H] [K] et Mme [J] [D] à supporter une indemnité d'occupation de 1500 € par mois correspondant au lot n° 2 de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15] (92130) au profit de Mme [G] [E], M. [L] [K] et M. [S] [K], dans l'hypothèse où ils feraient obstacle à toute licitation du lot numéro 2 ;
- Rejeté la demande de M. [H] [K] et Mme [J] [D] tendant à voir les
consorts [E]-[K] condamnés au paiement d'indemnités d'occupation pour la jouissance de l'appartement correspondant au lot numéro 1 de l'immeuble à compter du 29 mai 2017 ;
- Dit qu'il ne pouvait être statué sur la demande imprécise visant à voir prendre acte des
dépenses de conservation et d'amélioration engagées par M. [H] [K] et Mme
[J] [D] sur l'immeuble et les porter au passif de l'indivision.
M. [O] [Y] a remis son rapport définitif au tribunal le 24 septembre 2021.
C'est dans ces circonstances que, par actes du 10 mars 2022, Mme [G] [E], M. [L] [K] et M. [S] [K] ont fait assigner M. [H] [K] et Mme [J] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, en particulier, d'obtenir la condamnation de M. [H] [K] à verser au profit de l'indivision à titre provisionnel et sans préjudice de l'établissement d'un compte définitif lors de la liquidation de l'indivision à intervenir une indemnité d'occupation de l'appartement correspondant au lot n° 2 de l'immeuble de 1 550 euros par mois à compte du 27 février 2022.
Par jugement rendu le 25 juillet 2022 selon la procédure accélérée au fond le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Fixé provisoirement le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. [H]
[K] à l'indivision à la somme de 2 790 euros par mois pour la jouissance privative du bien immobilier sis à [Localité 15] ;
- Dit que M. [H] [K] est redevable envers l'indivision portant sur le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 15] (92) de la somme provisoire de 156 547,32 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 27 mai 2017 au 27 février 2022 ;
- Condamné à titre provisionnel M. [H] [K] à payer à Mme [G] [E], M. [L] [K] et M. [S] [K], pris ensemble, la somme de 78 273,66 euros, au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 27 mai 2017 au 27 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- Rejeté la demande de Mme [G] [E], M. [L] [K] et M. [S]
[K] tendant à voir condamner à titre provisoire M. [H] [K] à leur payer la somme de 1 550 euros par mois au titre de sa quote part de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 27 février 2022 et ce jusqu'à la fin des opérations de liquidation partage ou la libération effective des lieux ;
- Condamné M. [H] [K] à payer à Mme [G] [E], M. [L] [K] et M. [S] [K] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [H] [K] aux dépens ;
- Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [H] [K] et Mme [J] [D], épouse [K], ont interjeté appel de ce jugement le 11 août 2022 à l'encontre de Mme [G] [E] veuve
[K], M. [L] [K] et M. [S] [K].
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai (articles 905, 905-1 et 905-2 du code de
procédure civile) rendu le 5 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles.
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K] demandent à la cour, au fondement des articles 815 et suivants du code civil, de :
- Les déclarer recevables et fondé en leurs demandes ;
Y faisant droit,
Liminairement,
- Déclarer irrecevables les conclusions des consorts [K] à défaut de justifier de la réalité et de l'effectivité de leurs adresses respectives, par des justificatifs à jour émanant au moins de 3 organismes officiels.
- Réformer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 25 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'il a :
* fixé provisoirement le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. [H] [K] à l'indivision à la somme de 2.790 EUR par mois pour la jouissance privative du bien immobilier sis à [Localité 15],
* dit que M. [H] [K] est redevable envers l'indivision portant sur le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 15] (92) de la somme provisoire de 156 547,32 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 27 mai 2017 au 27 février 2022,
* condamné à titre provisionnel M. [H] [K] à payer à Mme [G] [E], M. [L] [K] et M. [S] [K], pris ensemble, la somme de 78 273,66 euros, au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 27 mai 2017 au 27 février 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
* condamné M. [H] [K] à payer à Mme [G] [E], M. [L] [K] et M. [S] [K] la somme globale de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné M. [H] [K] aux dépens,
* rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence à titre principal :
Et statuant à nouveau :
- Juger que :
* une procédure est actuellement pendante au fond et devant le notaire désigné M. [X] qui doit statuer sur le partage judiciaire des consorts [K],
* il existe des contestations sérieuses quant à l'existence et au montant de l'indemnité d'occupation qui n'est pas définitif,
- Renvoyer au fond aux opérations de liquidation et partage quant à l'établissement du
montant définitif de l'indemnité d'occupation,
- Juger que :
* M. [H] [K] en tant qu'indivisaire gérant du [Adresse 7] s'est occupé personnellement de la gestion de l'indivision,
* M. [H] [K] est fondé à solliciter une demande de rémunération d'un
montant de 24 000 euros au titre de la gestion par ses soins de l'indivision,
- Condamner Mme [G] [E], M. [L] [K] et M. [S] [K] à verser au profit de l'indivision la somme de 24 000 euros correspondant à l'indemnité de rémunération de l'indivisaire gérant ;
- Juger que M. [H] [K] et Mme [J] [D] ont effectué des dépenses de
conservation et d'amélioration du bien situé [Adresse 7] au nom de l'indivision d'un montant, sous toutes réserves et à parfaire, de 68 659, 45 euros,
- Fixer et porter cette somme de 68 659, 45 euros au passif de l'indivision ;
- Condamner à titre provisionnel Mme [G] [E], M. [L] [K] et M. [S] [K] à verser au profit de l'indivision la somme de 34 329,725, euros correspondant à la moitié des dépenses de conservation et d'amélioration du bien situé [Adresse 7] ;
A titre subsidiaire :
- Accorder à M. [H] [K] et à Mme [J] [D] des délais de paiement et reporter l'échéance de la créance d'indemnité d'occupation sous réserve de compensation des créances réciproques au moment des opérations finales de liquidation et de partage et ce dans une limite de 24 mois ;
En toute hypothèse :
- Procéder à la compensation des créances entre les parties ;
- Débouter Mme [G] [E], M. [L] [K] et M. [S] [K] de leur demande de condamnation complémentaire de M. [H] [K] au versement d'une indemnité d'occupation du lot n° 2 représentant sur la période du 28 février 2022 au 27 octobre 2022 la somme de 11 160 euros ;
- Débouter Mme [G] [E], M. [L] [K] et M. [S] [K] en
toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [G] [E], M. [L] [K] et M. [S] [K] à payer la somme de 3 000 euros à M. [H] [K] et Mme [J] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [G] [E], M. [L] [K] et M. [S] [K] aux entiers dépens ;
- Dire qu'ils pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Par leurs dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] veuve [K], MM. [L] et [S] [K] demandent à la cour, au visa des articles 1380 du code de procédure civile et 815-9 du code civil, de :
- Déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Constater que M. [H] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation de l'appartement correspondant au lot n° 2 de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15], qui doit revenir à l'indivision ;
- Confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre
enregistré sous le numéro 22/00721 ;
En conséquence,
- Débouter M. [H] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter la demande de M. [H] [K] de déclarer irrecevable les conclusions des intimés lesquels justifient de leurs adresses respectives ;
- Condamner M. [H] [K] à verser au profit de l'indivision à titre provisionnel et sans préjudice de l'établissement d'un compte définitif lors de la liquidation de l'indivision à intervenir une indemnité d'occupation de l'appartement correspondant au lot n° 2 de l'immeuble représentant au 27 février 2022 une somme globale de 78 273,66 euros ;
- Condamner de manière complémentaire M. [H] [K] à verser au profit de l'indivision à titre provisionnel et sans préjudice de l'établissement d'un compte définitif lors de la liquidation de l'indivision à intervenir une indemnité d'occupation de l'appartement correspondant au lot n° 2 de l'immeuble représentant sur la période du 28 février 2022 au 27 novembre 2023 une somme de 30 217,17 euros ;
- Rejeter la demande de report ou de délais de paiement formulée par M. [H] [K] ;
- Condamner M. [H] [K] à payer à Mme [G] [E], à M. [L]
[K] et à M. [S] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [H] [K] à payer les entiers dépens de 1ère instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
À l'exception de la disposition du jugement qui rejette la demande de Mme [G] [E], M. [L] [K] et M. [S] [K] tendant à voir condamner à titre provisoire M. [H] [K] à leur payer mensuellement une somme d'argent au titre de sa quote part de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 27 février 2022 et ce jusqu'à la fin des opérations de liquidation partage ou la libération effective des lieux, qui n'est pas querellée, le jugement est critiqué en toutes ses autres dispositions.
Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K] invitent cette cour à déclarer irrecevables les conclusions des intimés aux motifs qu'ils ne justifient pas de la réalité et de l'effectivité de leurs adresses respectives par des justificatifs à jour émanant au moins de trois organismes officiels.
Ils soutiennent que les huissiers de justice ont éprouvé de grandes difficultés pour procéder à la signification des actes en raison de ces erreurs d'adresses.
Mme [E] veuve [K], MM. [L] et [S] [K] admettent qu'une erreur s'est glissée dans leurs conclusions du 6 novembre 2022 s'agissant de leurs adresses. Se fondant sur les dispositions des articles 126 et 961 du code de procédure civile, ils précisent que la régularisation de ces erreurs est possible jusqu'à ce que le juge statue.
Or, ils indiquent avoir rectifié ces erreurs dans leurs dernières conclusions qui mentionnent les adresses exactes des intimés et en justifient par la production de justificatifs de domicile (dernières conclusions et pièce 23).
' Appréciation de la cour
Selon l'article 126 du code de procédure civile (souligné par la cour), 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.'
L'article 960 de ce code (souligné par la cour) précise que 'La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.'
L'article 961 du même code (souligné par la cour) dispose que 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.'
Mme [E] veuve [K], MM. [L] et [S] [K] justifient avoir régularisé l'irrégularité dénoncée avant l'ouverture des débats de sorte que la demande d'irrecevabilité formée par M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K] sera rejetée.
Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle et de condamnation de M. [H] [K] à une provision sur le fondement de l'article 815-11 du code civil
' Moyens des parties
M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K] poursuivent l'infirmation du jugement qui fixe provisoirement le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. [H] [K] à l'indivision à la somme de 2 790 euros par mois pour la jouissance privative du bien immobilier situé à [Localité 15] ; dit que M. [H] [K] est redevable envers l'indivision portant sur le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 15] (92) de la somme provisoire de 156 547,32 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 27 mai 2017 au 27 février 2022 et condamne à titre provisionnel M. [H] [K] à payer aux intimés, pris ensemble, la somme de 78 273,66 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 27 mai 2017 au 27 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision alors que, en premier lieu, la procédure est pendante au fond devant la juridiction de Nanterre en vertu du jugement du 10 février 2021 et les appelants ont formulé plusieurs propositions amiables sur ce point. Il s'ensuit, selon eux, que cette demande de paiement d'une indemnité d'occupation est prématurée au regard de l'état d'avancement de la procédure et que le jugement déféré ne pouvait pas y faire droit.
En deuxième lieu, les appelants contestent la valeur retenue par le jugement déféré en application du rapport d'expertise judiciaire. Selon eux, la surévaluation est manifeste au regard du prix du marché actuel de l'immobilier (pièces 32, 33 et 34).
Se fondant sur les dispositions des articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, Mme [E] veuve [K], MM. [L] et [S] [K] poursuivent la confirmation du jugement de ces chefs pour les motifs, exacts, du jugement.
Ils font valoir que le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond était fondé à prendre cette décision.
Ils rétorquent qu'aucun accord n'apparaît envisageable dès lors que M. [H] [K] n'est ni favorable au partage ni à une issue rapide du différend existant entre les indivisaires ; que leurs adversaires contestent le montant de l'indemnité d'occupation demandée et les valeurs retenues par l'expert judiciaire, sans fondement ; que la demande qu'ils formulent n'apparaît nullement prématurée, ni injustifiée par les productions, en particulier le rapport d'expertise judiciaire.
' Appréciation de la cour
C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a statué comme il l'a fait.
Les moyens développés par M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K] ne sont pas sérieux dès lors qu'il n'apparaît en effet pas envisageable que les parties se rapprochent amiablement. Au reste, ils ne justifient pas avoir formé une telle demande à la juridiction saisie du fond.
En outre, les pièces produites ne sont pas convaincantes et en tout état de cause ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. Il sera observé à cet égard que l'expertise judiciaire, contradictoire, a été déposée le 24 septembre 2021 et que l'unique pièce produite par les appelants pour contredire ses conclusions est constituée d'une attestation rédigée par l'agence [18] d'[Localité 15] datée du 14 septembre 2021 qui ne fait état que de ses propres constatations. En revanche, comme l'observe de manière pertinente le premier juge, l'expertise judiciaire repose sur un descriptif très précis et détaillé du bien ; prend en compte la spécificité du marché locatif de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien ; que cette expertise a été menée de manière contradictoire et chacune des parties, représentée par son conseil, qui a adressé différents dires à l'expert, pour lesquelles des réponses ont été apportées. L'attestation produite par M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K] ne saurait remettre en cause efficacement les conclusions de cette expertise judiciaire.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la rémunération de l'indivisaire gérant
L'article 1380 du code civil dispose que 'Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.'
Selon l'article 815-12 du code civil, 'L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.'
C'est à bon droit que Mme [E] veuve [K], MM. [L] et [S] [K] invitent cette cour à déclarer irrecevable la demande de M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K] fondée sur les dispositions de l'article 815-12 du code civil.
En effet, le jugement déféré a été rendu en application de la procédure accélérée au fond au visa des articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile.
Or, l'article 815-12 du code civil n'est pas visé comme relevant des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure prévue à l'article 1380 du code de procédure civile (accélérée au fond).
La cour d'appel saisie de l'appel du jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure prévue à l'article 1380 susvisé n'a pas plus de pouvoir que la juridiction de première instance ainsi saisie.
Il s'ensuit que la demande des appelants fondée sur les dispositions de l'article 815-12 du code civil ne pourra qu'être déclarée irrecevable.
Sur les dépenses de conservation et d'amélioration du bien
L'article 815-13 du code civil dispose que 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la cour ne saurait statuer sur cette demande qui ne relève pas des pouvoirs dévolus au président du tribunal judiciaire tels qu'énoncés à l'article 1380 du code civil.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais formée par M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K]
L'article 1343-5 du code civil dispose que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
En l'espèce, les productions de M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K] enseignent que les revenus financiers du couple sont confortables (plus de 100 000 euros par an en 2021), qu'ils ne justifient pas de la réalité des charges courantes qu'ils allèguent, que les factures de gaz, électricité et eau ne sont pas à leur nom, mais à celui de la copropriété.
Il s'ensuit qu'ils ne démontrent pas que leur situation justifie l'octroi de délai de paiement de cette condamnation.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande complémentaire de M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K] au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 27 février 2022 au 27 novembre 2023
Les indemnités d'occupation doivent effectivement revenir à l'indivision et sont également assimilables à un revenu de l'indivision de sorte que Mme [E] veuve [K], MM. [L] et [S] [K] sont en droit de bénéficier des dispositions de l'article 815-11 du code civil.
M. [H] [K] ne justifie pas de l'existence de dépenses qu'il aurait engagés pour assurer la conservation du bien durant la période concernée.
Compte tenu des productions, la demande de Mme [E] veuve [K], MM. [L] et [S] [K] tendant à verser à l'indivision à titre provisionnel et sans préjudice de l'établissement d'un compte définitif lors de la liquidation de l'indivision à intervenir sera accueillie à concurrence de la somme de 15 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il apparaît équitable d'allouer la somme de 2 000 euros (sollicitée au dispositif des écritures des intimés, qui lie la cour) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [E] veuve [K], MM. [L] et [S] [K]. M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K] seront condamnés au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K] tirée de l'irrecevabilité des conclusions des intimés ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K] fondée sur les dispositions de l'article 815-12 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K] fondée sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil ;
REJETTE la demande de M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K] au titre des délais de paiement ;
CONDAMNE à titre provisionnel M. [H] [K] à verser à Mme [E] veuve [K], MM. [L] et [S] [K], pris ensemble, la somme de 15 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 28 février 2022 au 27 novembre 2023 ;
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K] aux dépens d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [K] et Mme [J] [D] épouse [K] à verser à Mme [E] veuve [K], MM. [L] et [S] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,