Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04372 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03646
APPELANTE
S.A.R.L. MERKOUCH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0396
INTIME
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de péaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [Y] [V] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2007 par la société Merkouch en qualité d'employé polyvalent.
Monsieur [V] a été victime d'un accident du travail le 21 avril 2018.
Reprochant à son employeur des manquements en matière de respect des durées du travail et l'absence de rémunération des heures supplémentaires, M. [V] a sollicité par requête en date du 17 mai 2018 la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par un jugement en date du 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
-déclaré M. [Y] [V] recevable et bien fondé en ses demandes,
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [V] à la date du 30 septembre 2019 et dit qu'il produit les effets d'un licenciement nul,
-condamné la SARL Merkouch à payer à M. [Y] [V] les sommes suivantes:
31.357, 90 euros à titre de rappel de salaires de mai 2015 à mars 2018,
3.135,79 euros à titre de congés payés afférents,
4.936,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
493,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
8.022,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,
500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles sur le temps de travail,
14.810,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la SARL Merkouch de remettre à M. [Y] [V] les documents sociaux de fins de contrat et les bulletins de paie conformes à la présente décision,
-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
-condamné la SARL Merkouch aux dépens.
La société Merkouch a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 10 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par la voie électronique le 2 avril 2021, la société Merkouch demande à la cour de :
- dire et juger la société Merkouch recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [V]
[Y] de sa demande de dommages intérêts au titre du travail dissimulé.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [Y] [V] à payer à la société Merkouch la somme de 3.000 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M.[Y] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [V] aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître Gautier
Hugon, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2021, M. [V] demande à la cour de :
- déclarer la société Merkouch mal fondée en son appel principal et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer M. [Y] [V] recevable et bien fondé en son appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M.[Y] [V] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 14 810,70 euros,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Statuant de nouveau,
- condamner la société Merkouch à payer à M. [Y] [V] la somme de 14 810 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société Merkouch à payer à M. [Y] [V] la somme de 29 620 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Y ajoutant,
- condamner la société Merkouch à payer à M. [Y] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées par les parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 juin 2022
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Les parties s'opposent sur la qualification de la présence la nuit à l'hôtel de M. [V]. Celui-ci prétend qu'il était tenu de travailler 3 nuits par semaine au sein de l'établissement et qu'il s'agissait de travail effectif, consistant à rester à l'entière disposition de l'employeur, à assumer le poste de réceptionniste et de veilleur de nuit, à assurer la sécurité des clients et à répondre aux sollicitations des clients et que ce travail doit être rémunéré en heures supplémentaires.
La société Merkouch soutient le contraire et le fait que le salarié, dont la présence de nuit de minuit à 7 heures était essentiellement liée à la mise à disposition gratuite par la direction d'une chambre où il pouvait vaquer à ses occupations, n'a jamais formulé de réclamations d'heures supplémentaires dont il ne rapporte pas la preuve au-delà de celles qui lui ont été réglées.
Il convient de rappeler en préambule que le contrat de travail fait mention d'un emploi à temps plein, soit 151 heures sans précision d'un horaire de travail, étant rappelé que les fonctions, non autrement définies, y étaient présentées comme étant celles de « employé polyvalent ». Les bulletins de salaire versés au débat mentionnent le paiement régulier d'heures supplémentaires à hauteur de 5, 33 heures par mois et d'une prime d'astreinte.
Aux termes de l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Aux termes de l'article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Constitue donc un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de ces locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il résulte enfin des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande tendant à la condamnation de son employeur par confirmation du jugement à lui verser une somme de 31 357, 90 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir réalisées, outre congés payés afférents, M. [V] fait valoir qu'il prenait son service de réceptionniste de nuit à 19 heures, travaillant du mardi 19 heures au mercredi 9 heures ; du mercredi 19 h au jeudi 9 heures et enfin du samedi 19 heures au dimanche 19 heures, soit 52 heures par semaine, et demeurait seul interlocuteur de l'hôtel, se voyant dédié aux tâches d'accueil des clients de 20h à 9h, en répondant le cas échéant à leurs besoins ou aux sollicitations téléphoniques pour toutes informations ou réservations de l'hôtel ouvert 24 h/ 24 heures et était chargé de servir les petits-déjeuners.
M. [V] produit au soutien de sa réclamation les pièces suivantes :
- l'attestation de son collègue, M. [X], témoignant de ce que M. [V] travaillait en tant que veilleur de nuit les mardi et mercredi de 19 h jusqu'à 9 heures du matin et tous les samedis de 19 heures jusqu'au dimanche 19 heures;
- le courrier adressé par quatre salariés, dont M. [V], rappelant à l'employeur les horaires assurés par chacun;
- les registres tenus par les réceptionnistes de l'hôtel les 1er trimestres 2016, 2017 et 2018 confirmant l'amplitude horaire;
- un nombre de tickets de 'télécollecte', de bons de réservation et d'attestations de présence de clients justifiant ses interventions sur les plages horaires revendiquées (à titre d'exemples, du mardi 27 au mercredi 28 mars 2018 : bon de réservation à 00 heures 01, ticket bancaire à 23 heures 56, confirmation de bon de réservation à 2 heures 17, télécollecte bancaire à 4 heures 21, ticket bancaire à 8 heures 13. du mardi 3 au mercredi 4 avril 2018 : enregistrement d'une réservation à 23 heures 55, télécollecte bancaire à 4 heures 21, check-in et ticket bancaire petits-déjeuners à 7 heures 37 ; du mercredi 28 au jeudi 29 mars 2018 : bon de réservation à 19 heures 45, bon de réservation à 23 heures 41, récapitulatif réservations à 00 heures 58, mail du 28 mars à 1 heure 21, ticket bancaire à 7 heures 26, récapitulatif réservations à 8 heures 56, annulation de réservation à 8 heures 58 etc selon les pièces 8 à 17 );
-l'attestation de présence de M. [G] [F] du mercredi 4 au jeudi 5 avril 2018.
S'il est vrai que certains témoignages ne renseignent pas sur l'emploi du temps exact de M. [V] pendant la nuit, ils confirment en revanche la présence de M. [V] dans l'hôtel entre 24 heures et 7 heures. M. [V] renvoie également aux plannings produits par l'employeur faisant état pour la période du 2 novembre 2015 au 31 décembre 2016 d'un total d'heures de travail pour le salarié de 56 heures puis pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017 de 36 heures.
M. [V] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur ne fournit aucun détail des heures accomplies par le salarié. En effet, si l'employeur fait valoir que M. [V] aurait exercé une pression sur ses collèges pour obtenir leurs témoignages, les aurait poussés à établir un courrier à l'attention de leur employeur sur leurs conditions de travail, aurait fait figurer son nom sur les pages du registre à dessein, il ne communique aucun élément permettant la vérification des horaires du salarié.
Il fait toutefois valoir qu'une astreinte était mise en place au sein de la société pour l'ensemble des réceptionnistes de nuit. Aux termes des plannings du 2 novembre 2015 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, une chambre était mise à la disposition entre minuit et 7 h permettant au salarié de vaquer à ses occupations personnelles.
Il produit à cette fin les attestations de deux salariés, M. [X] et M. [A], lesquels témoignent de la mise à disposition de cette chambre dans laquelle ils dormaient de minuit à 7 heures et de l'obtention de jours de récupération dès lors qu'ils avaient un travail supplémentaire à accomplir. Mme [K], ex-compagne du salarié, atteste également avant de se rétracter qu'elle avait l'habitude de rejoindre M. [V] dans la chambre mise à disposition.
L'employeur conteste par ailleurs les éléments apportés en prétendant que le salarié a procédé à des manoeuvres frauduleuses pour faire croire à une prestation de travail pendant la période d'astreinte alors que tel n'était pas le cas. Il relève qu'à plusieurs occasions le salarié a procédé à l'impression de détails de réservation et de ticket bancaire à des dates où le client ne séjournait pas encore à l'hôtel (M. [J], Mme [H], M.[M], M. [S], Mme [I]), avait déjà payé sa réservation (M. [U]) ou avait déjà quitté l'hôtel (M.[P]).
Il est cependant constant que M. [V] travaillait en qualité de réceptionniste de nuit de surcroît dans un hôtel ouvert 24 heures sur 24 . Or, le seul fait de fournir une chambre sur le lieu de travail n'a pas pour effet de permettre au salarié de vaquer à ses occupations personnelles. M. [V] démontre au contraire qu'il était appelé de minuit à 7 heures à répondre aux demandes de la clientèle et demeurait à la disposition immédiate et permanente de l'employeur, ce qui implique à contrario qu'il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles. Par ailleurs, il importe peu que les sollicitations soient à postériori rares dès lors que le degré de sujétions doit s'apprécier à priori.
Le fait d'assurer seul une permanence les nuits au sein d'un hôtel ouvert 24 heures sur 24 h à partir d' une chambre mise à disposition à cet effet par l'employeur caractérise bien un travail effectif sans que la société Merkouch puisse utilement soutenir qu'il s'agit d'une simple astreinte rémunérée à l'intervention et compensée par la mise à disposition gratuite d'une chambre, alors que le contrat et la convention collective applicable sont taisants sur ce point.
Dans ces conditions, justifiant que durant les temps litigieux il était dans l'impossibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles, le temps pour lequel M. [V] a bénéficié d'une prime d'astreinte relève des heures supplémentaires. En effet, l'indemnité prévue au titre de l'astreinte ne rémunère pas un travail effectif comme c'est le cas pour les heures supplémentaires mais la contrainte constituée par le fait d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Dans ces conditions, le paiement d'heures supplémentaires rémunérant un temps de travail effectif ne saurait se confondre avec le paiement d'une astreinte rémunérant la disponibilité du salarié.
Toutefois, le calcul présenté par M. [V] ne tient pas compte des périodes de congés pour lesquelles il ne peut prétendre avoir effectué le même nombre d'heures que lors d'un autre mois ainsi que des jours qu'il a échangés avec son collègue pour la journée au lieu de la nuit selon l'attestation de son collègue, M. [X]. En effet, ce dernier vient notamment contredire dans une attestation produite par l'employeur la période de travail alléguée le week-end, M. [V] n'étant pas tenu de travailler le dimanche dans la journée sauf échange décidé sans avoir informé le gérant.
Il sera cependant relevé que les témoignages des deux salariés venant contredire le temps de travail revendiqué par M. [V] s'applique à compter de 2017, M. [A] évoquant les horaires de travail mises en place depuis le 1er janvier 2017 et M. [X] depuis le 9 janvier 2017, corroborant ainsi les horaires retenus sur le planning produit par l'employeur. Les relevés des opérations (bons de réservation, tickets de collecte etc) ne permettent de retenir que 3 journées de travail du samedi 19 heures au dimanche 19 heures en 2018 faute d'autre élément.
Au vu de ces éléments, la Cour considère que M. [V] a accompli des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle qu'il allègue.
L'employeur sera condamné à lui verser au titre des heures supplémentaires la somme de 15 130, 30 euros, outre les congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail
M. [V] fait valoir que son employeur l'a fait travailler selon une amplitude horaire qui ne respecte pas les dispositions de la convention collective applicable.
La société Merkouch relève pour sa part que M. [V] travaillait 5 heures, était ensuite en repos avec astreinte puis travaillait 2 heures, soit un temps de repos de 10 heures entre deux vacations et un repos hebdomadaire du mercredi 9 heurs au samedi 19 heures.
L'article 8 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail
prévoit :
« Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 du code du travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes;
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de
chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
- chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail
effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant
dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de
l'inspection du travail. L'annexe III du présent avenant est prévue à cet effet ;
- un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document comportera les mentions suivantes :
- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ;
- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le caséchéant, le repos compensateur légal et le repos compensateur de remplacement ;
- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois. »
L'article 12.3 du même avenant relatif au travail de nuit prévoit quant à lui :
12.3 Durées maximales du travail de nuit et temps de pause
Compte tenu des impératifs réglementaires en vigueur dans la profession, les durées de
travail sont celles telles que définies par la loi ou par convention collective ou accord de
branche étendu. Elles s'appliquent aux travailleurs de nuit.
1. Durées maximales journalières :
Conformément aux articles L. 213-3 et suivants du code du travail ainsi qu'aux articles R.
213-2 et suivants de ce même code, la durée maximale journalière est de :
Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures.
Cuisinier : 11 heures.
Autre personnel : 11 h 30.
Veilleur de nuit : 12 heures.
Personnel de réception : 12 heures.
Si la durée journalière dépasse 8 heures par jour, le salarié doit bénéficier d'une période de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation. Ce repos peut être cumulé et pris dans les plus brefs délais.
2. Durées hebdomadaires :
Compte tenu des caractéristiques propres à l'activité de la branche hôtels, cafés et
restaurants et en application des dispositions de l'article L. 213-3, alinéa 3, du code du
travail, la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période
quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures en moyenne.
3. Temps de pause (1) :
Au cours d'un poste de nuit d'une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se
détendre et de se restaurer. Si pour des raisons organisationnelles ou réglementaires, le
salarié ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, cette pause sera assimilée à du
temps de travail effectif. »
Enfin, l'article 4 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail prévoit:
« Il est rappelé qu'en tout état de cause la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
Durée maximale journalière :
' personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures ;
' cuisinier : 11 heures ;
' autre personnel : 11 h 30 ;
' veilleur de nuit : 12 heures ;
' personnel de réception : 12 heures.
Durées maximales hebdomadaires :
' moyenne sur 12 semaines : 46 heures ;
' absolue : 48 heures.
Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail, et notamment par les articles L. 3121-36 et R. 3121-23 et suivants. »
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il s'évince des développements retenus ci-avant qu'à plusieurs reprises au cours de la période de référence M. [V] a dépassé la durée maximale du temps de travail compte tenu des heures supplémentaires qu'il a réalisées. A titre d'exemple, il a travaillé les mardis et mercredis de 19 h à 9 heures, soit 14 heures et ne disposait que de 10 heures de repos entre les journées de travail des mardi et mercredi , ce qui est contraire à la durée maximale prévue par la convention applicable.
Le non-respect de la durée maximale du temps de travail est de nature à nuire à la santé du salarié, notamment quant une partie est effectuée en heures de nuit. Ayant constaté que le salarié n'avait pu bénéficier de la durée légale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, c'est par une juste appréciation des éléments de fait et de droit que les premiers juges ont évalué à 500 euros la réparation du préjudice causé au salarié dans son rythme de vie résultant du non respect par l'employeur de la législation et des dispositions conventionnelles sur la durée du travail et les temps de repos.
Aussi convient-il de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2 Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d' heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3 Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur omet sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, ainsi que le souligne le conseil de prud'hommes, si l'employeur a méconnu ses obligations en terme de paiement du temps de travail du salarié, c'est en raison d'une application inexacte de l'article L.3121-9 du code du travail relatif à l'astreinte qui a donné lieu à paiement régulier durant la relation contractuelle. .
L'intention de l'employeur n'étant pas démontrée, la demande d'indemnité forfaitaire est rejetée. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la résiliation du contrat de travail
Il sera rappelé que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur si les manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles, tels qu'invoqués par le salarié, le justifient, le juge devant apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de sa décision et ceux-ci devant être d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles et cette résiliation produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances.
Outre le non-paiement des heures supplémentaires et le travail dissimulé, M. [V] invoque une modification unilatérale imposée tenant au passage d'un travail de nuit à un travail de jour, qui constitue objectivement une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié. Il reproche également à son employeur de ne pas avoir organisé la visite de reprise et d'avoir fait preuve de violence à son égard.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements invoqués, le non paiement par l'employeur de la totalité des heures de travail accomplies dans les conditions qui viennent d'être évoquées constitue un manquement grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle justifiant le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.
Sur les demandes indemnitaires
Le contrat de travail étant suspendu par l'effet d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, sa rupture aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul.
Pour les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié dont le licenciement est déclaré nul mais qui ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible, a droit quelle que soit son ancienneté et la taille de l'entreprise, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité.
M. [V] a déclaré un accident de travail le 21 avril 2018. Lors de la visite de reprise le 8 août 2018, le médecin du travail n'a fait aucune observation et n'a pas utilisé le formulaire lié l'avis d'inaptitude. Ce n'est que le 4 septembre 2018 qu'un autre médecin du travail a conclu à une incompatibilité temporaire de l'état de santé avec un poste de travail. Depuis lors M. [V] n'a pas repris le travail.
M. [V] a une ancienneté de 13 ans et est âgé de 45 ans (pour être né le 23 mars 1977). Après réintégration des heures supplémentaires, son salaire sera fixé à la somme de 2083 euros.
A ce jour, il est toujours en arrêt maladie et communique un certificat d'un médecin psychiatre établi le 17 octobre 2018 faisant état d'un suivi psychiatrique depuis le 10 septembre 2018.
La société Merkouch sera condamnée au paiement de la somme de 4166 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 416, 60 euros au titre des congés payés afférents et de la somme de 7464,07 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Au regard des pièces produites, de l'âge et de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, il lui sera alloué la somme de 17.000 euros pour licenciement nul; somme à laquelle la société appelante sera condamnée.
Sur les demandes accessoires
La société Merkouch qui succombe devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL Merkouch à payer à M. [Y] [V] les sommes de:
31.357, 90 euros à titre de rappel de salaires de mai 2015 à mars 2018,
3.135,79 euros à titre de congés payés afférents,
4.936,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
493,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
8.022,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,
14.810,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
INFIRME le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Merkouch à payer à M. [Y] [V] les sommes suivantes:
15 130, 30 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires dues,
1513,03 euros à titre de congés payés afférents,
4166 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
416, 60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
7464,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
17.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
CONDAMNE la SARL Merkouch à payer à M. [Y] [V] la somme 2000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Merkouch aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.