Texte intégral
N° RG 23/01434 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZUS
Décision du Tribunal de proximité de TREVOUX
du 19 janvier 2023
RG : 11-22-0057
[O]
[U]
C/
[68]
[N]
[72]
[50]
MMA [70]
[61]
[60] CHEZ [82]
[54] CHEZ [73]
Société [69]
Société [51]
[74]
Société [81]
Société [79]
Société [76]
Société [53]
Société [52]
TRESORERIE [Localité 56] AMENDES
[80]
SGC [Localité 59]
SIP [Localité 55]
[66]
Société [84]
[85]
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
[58]
Société [57]
Société [75]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Mars 2024
APPELANTS :
M. [S] [O]
né le 3 Août 1972
[Adresse 33]
[Localité 5]
comparant en personne
Mme [B] [U] épouse [O]
née le 12 Juillet 1966
[Adresse 33]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMES :
[68]
[Adresse 17]
[Localité 41]
non comparante
M. [C] [N]
[Adresse 22]
[Localité 3]
comparant en personne
[72]
[Adresse 34]
[Localité 44]
non comparante
[50]
[Adresse 78]
[Adresse 78]
[Localité 40]
non comparante
MMA [70]
[Adresse 14]
[Localité 36]
non comparante
[61]
Chez [64]
[Adresse 19]
[Localité 26]
non comparant
[60] CHEZ [82]
[Adresse 63]
[Adresse 32]
non comparante
[54] CHEZ [73]
[Adresse 16]
[Localité 48]
non comparante
[69]
[Adresse 45]
[Localité 27]
non comparante
[51]
[Adresse 30]
[Localité 1]
non comparante
[74]
[Adresse 10]
[Localité 39]
non comparante
[81]
[Adresse 77]
[Adresse 77]
[Localité 29]
non comparante
[79]
Chez [71]
[Adresse 20]
[Localité 25]
non comparante
[76]
[Adresse 23]
[Localité 49]
non comparante
[53]
[Adresse 83]
[Localité 24]
non comparante
[52]
[Adresse 62]
[Adresse 62]
[Localité 46]
non comparante
TRESORERIE [Localité 56] AMENDES
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante
[80]
[Adresse 86]
[Localité 6]
non comparante
SGC [Localité 59]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant
SIP [Localité 55]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 2]
non comparant
[66]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 31]
non comparante
[84]
[Adresse 8]
[Localité 47]
non comparante
[85]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 35]
non comparant
[58]
Chez [65]
[Adresse 37]
[Localité 43]
non comparante
[57]
Chez [65]
[Adresse 37]
[Localité 42]
non comparante
[75]
[Adresse 21]
[Localité 38]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 07 Mars 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 21 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de Mme [B] [U] épouse [O], et de M. [S] [O] du 3 août 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 4 janvier 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 66 779,21 euros sur une durée de 66 mois, au taux maximum de 0,76%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1 043 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 4 janvier 2022 à M. et Mme [O].
Par lettre recommandée envoyée le 30 janvier 2022 à la commission, M. et Mme [O] ont contesté les mesures imposées du 4 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, saisi de cette contestation.
A l'audience, M. et Mme [O] ont indiqué que plusieurs créances, pourtant déclarées, avaient été omises dans le tableau de remboursement et que leurs charges courantes avaient augmenté.
Par jugement du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de M. et Mme [O],
- fixé pour les besoins de la procédure la créance du SIP de [Localité 55] à 1 065 euros,
- fixé pour les besoins de la procédure la créance de la [72] à 0 euro,
- écarté de la procédure la créance déclarée par [65] au titre d'un crédit [57],
- écarté de la procédure la créance déclarée par [65] au titre d'un crédit [67],
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [O] selon les modalités suivantes :
- le plan est établi sur une durée de 82 mois
- l'ensemble des créances est assorti d'un taux d'intérêt de 0% pendant la durée du plan
- les dettes sont apurées selon le tableau joint à la décision
- laissé à chacune des parties la charge des frais qu'elle aurait éventuellement exposés.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [O] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 4 février 2023.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 20 février 2023, la date d'envoi n'étant pas mentionnée, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement, au motif que certaines informations concernant leurs revenus et leurs charges sont erronées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2024.
A cette audience, M. et Mme [O] indiquent que leurs ressources ont connu des modifications récentes et que si le salaire de M. [O] a augmenté, dans la mesure où il a changé d'emploi, cette évolution ne date que de deux mois, de sorte que le plan n'a pas pu être respecté. Ils ajoutent que leurs charges sont plus élevées et que les frais de scolarité de leur fille et leurs frais de déplacement n'ont pas été pris en compte en totalité.
M. [N], créancier, comparaît et indique qu'il n'a reçu aucun versement de la part de M. et Mme [O] depuis le jugement rendu par le tribunal de proximité de Trévoux.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la société [81], de la trésorerie [Localité 56] amende et du SIP [Localité 55], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. et Mme [O], âgés respectivement de 56 et 50 ans, ayant un enfant mineur à charge avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3 100 euros, constituées de :
- salaire de l'épouse : 1 446 euros
- salaire de l'époux : 1 584 euros
- prime d'activité : 70 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de 2 293 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges courantes : 1 330 euros
- frais de transport : 200 euros
- frais de scolarité : 63 euros
Une mensualité de 807 euros a été retenue pour permettre le remboursement des dettes.
A l'audience de la cour, ils justifient avoir les ressources suivantes :
- salaire de M. [O] : 3 000 euros
- salaire de Mme [O] : 1 587 euros
soit un total de 4 587 euros.
Leurs ressources ont donc augmenté.
Ils doivent parallèlement faire face aux charges suivantes :
- forfait de base actualisé : 1028 euros
- forfait charges d'habitation actualisé : 196 euros
- forfait chauffage actualisé : 194 euros
- loyer : 700 euros
- frais de scolarité : 321 euros
- frais de transport : 200 euros
Le montant des charges s'élève à 2 639 euros.
Si M. et Mme [O] indiquent comme devant le premier juge que leurs frais de déplacement s'élèvent à 300 euros, en raison de trajets importants, ils ne produisent toutefois pas de justificatif permettant de retenir une somme supérieure à 200 euros, comme indiqué dans le jugement déféré.
Il convient en revanche de prendre en compte les frais de scolarité et de demi pension démontrés par les pièces versées aux débats. Ainsi la différence entre les ressources et les charges est de 1 948 euros.
Le montant destiné à l'apurement des dettes ne peut pas être supérieur au montant de la quotitié saisissable, qui compte tenu de leurs revenus s'élève à 2 858,56 euros. En outre, le minimum vital correspondant au RSA couple avec un enfant est de 1 093,96 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, leur situation financière actuelle est compatible avec la mensualité retenue par le premier juge à hauteur de 807 euros. Il convient cependant d'observer que M. [O] a obtenu un emploi plus rémunérateur seulement depuis le 12 octobre 2023 et que le couple justifie de charges effectives plus importantes que celles retenues dans le jugement déféré, ce qui ne leur a pas permis de régler les échéances fixées.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle concernant le point de départ des mesures, qui sera fixée au 15 avril 2024 pour une durée de 82 mois au taux d'intérêt de 0%.
Enfin, il convient de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- dit que M. [S] [O] et Mme [B] [U] épouse [O] devront s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités prévues dans le tableau avant le quinze de chaque mois et pour la première fois le quinze du mois suivant la notification du présent jugement,
et statuant à nouveau
- dit que M. [S] [O] et Mme [B] [U] épouse [O] devront s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités prévues dans le tableau figurant sur le jugement du 19 janvier 2023 avant le quinze de chaque mois et pour la première fois le 15 avril 2024,
- dit que si des règlements ont été effectués du jour du jugement au présent arrêt, ils s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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