Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 MARS 2023
N° RG 22/03224 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZBL
E.U.R.L. TATIE JEANNE prise en la personne de Madame [G] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010360 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.C.I. CAPU 47
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION AVEC DOSSIER RG 22/03431
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 21 février 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/02574) suivant deux déclarations d'appel du 05 juillet 2022 (RG : 22/03224) et du 17 juillet 2022 (RG : 22/03431)
APPELANTE :
E.U.R.L. TATIE JEANNE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée Madame [V] [G] agissant en qualité de gérante, née le 19 janvier 1960 à DIVO (COTE D'IVOIRE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Côme TOSSA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. CAPU 47, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er août 2013, la SCI Capu 47 a donné un bail commercial à l'EURL Tatie Jeanne, des locaux situés [Adresse 2], moyennant le règlement d'un loyer qui s'élevait à 807 euros.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 2 novembre 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire s'élevant à la somme de 3 436,68 euros, resté sans réponse.
Ainsi, la SCI Capu 47 a fait assigner le 15 décembre 2021 la société Tatie Jeanne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la société Tatie Jeanne et de la condamner au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI Capu 47 et la société Tatie Jeanne,
- dit qu'à compter du 3 décembre 2021, la société Tatie Jeanne est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Tatie Jeanne, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique,
- condamné la société Tatie Jeanne à payer à la SCI Capu 47 :
1) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 754,14 euros par mois à compter du 1er janvier 2022, outre les charges et la taxe foncière,
2) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dus au 10 janvier 2022, la somme provisionnelle de 1 647 euros,
- condamné la société Tatie Jeanne aux dépens et la condamne à payer à la SCI Capu 47 la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Tatie Jeanne a relevé appel de cette ordonnance par déclarations du 5 juillet 2022 et du 17 juillet 2022. Le 27 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a joint les deux dossiers (RG n°22/03431 et RG n°22/03224).
Par conclusions déposées le 10 janvier 2023, la société Tatie Jeanne demande à la cour de :
- juger la société Tatie Jeanne, prise en la personne de sa gérante Mme [G] [V], recevable et fondée en son appel,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 février 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, entreprise :
en la forme,
- juger que, pour n'avoir découvert, qu'après un an de procédure, l'existence de l'ordonnance du 21 février 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, que lors de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux du 28 juin 2022, et n'avoir pas pu faire valoir ses droits en justice, le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la SCI Capu 47, bailleresse à l'encontre de la société Tatie Jeanne, prise en la personne de sa gérante, Mme [V], sa locataire commerciale,
- juger qu'il convient d'y remédier en faisant droit à ses contestations légitimes,
Au fond,
A titre principal,
- constater que la société Tatie Jeanne est parfaitement à jour de ses loyers et charges des mois de novembre, décembre 2022 et janvier 2023, et que l'absence de concordance entre la situation de compte de l'agence SAS du parc immobilier d'un montant de 3 078,79 euros (composé uniquement des honoraires d'avocat et d'huissier) et le décompte non à jour, produit par huissier de justice d'un montant de 1 008,98 euros au soutien de son commandement de quitter les lieux, constitue la preuve, de l'absence de transparence,
- débouter purement et simplement la SCI Capu 47 de ses demandes d'avoir à constater l'acquisition, de la clause résolutoire du bail commercial du 1er août 2013, le liant à la société Tatie Jeanne et par voie de conséquence, d'ordonner son expulsion, des lieux situés [Adresse 2], et le paiement d'indemnités d'occupation,
En tout état de cause,
- constater, le caractère excessif des frais annexes inhérents aux honoraires exorbitants d'avocat, et huissier de justice, etc, au demeurant non compris dans la liste des dépens limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, et pourtant réglés par Mme [V],
- ordonner le remboursement de la somme de 2 015,69 euros correspondant uniquement aux frais d'avocat non compris dans l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 800 euros accordé par le tribunal et déjà entièrement réglé par la concluante,
- s'entendre condamner la SCI Capu 47, prise en la personne de son représentant légal M. [T] [P] au paiement d'une somme de :
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu de l'action judiciaire infondée engagée et sa mauvaise foi caractérisée (unique moyen de contourner le contrait de bail de 9 ans arrivant à échéance au 31 juillet 2022 et soumis à une reconduction automatique).
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
Si par extraordinaire, la cour devait retenir l'existence d'un éventuel solde de dettes locatives à la charge de la société Tatie Jeanne,
A titre subsidiaire,
- juger que compte tenu de sa bonne foi, il n'y a pas lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial de la société Tatie Jeanne,
- juger n'y avoir lieu à ordonner son expulsion, des lieux situés [Adresse 2] ou celle de toute autre personne occupant, les lieux,
- accorder compte tenu des difficultés financières, problèmes de santé et personnels de la gérante, des termes et délai sur deux ans de l'article 1343-5 du code civil, pour le règlement des impayés, dont les échéances mensuelles devront être calculées au vu du montant des prétentions exactes enfin communiquées par la bailleresse,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal,
- statuer quant aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions déposées le 23 septembre 2022, la SCI Capu 47 demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 21 février 2022,
- débouter la société Tatie Jeanne de ses demandes,
- Y ajouter, la condamnation de la société Tatie Jeanne à payer à la SCI Capu 47, 3 000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 30 janvier 2023 par ordonnance et avis de fixation à bref délai en date du 31 août 2022, avec clôture de la procédure à la date du 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la remise de l'assignation du 15 décembre 2021.
L'article 656 du code de procédure civile prévoit que ' Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions'.
Il est constant qu'en application de ce texte, la notification destinée à une personne morale est faite régulièrement au lieu de son établissement.
L'appelante reproche à l'ordonnance attaquée de n'avoir découvert le présent litige qu'à l'occasion de la signification de celle-ci et du commandement d'avoir à quitter les lieux du 22 juin 2022, alors même qu'elle était en contact avec l'agence du bailleur.
Elle dit qu'en l'absence de connaissance de l'acte introductif d'instance, elle n'a pu faire valoir ses droits en justice et que le contradictoire n'a pas été respecté.
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Cependant, il ressort des seules constatations de l'huissier lors de l'assignation en date du 15 décembre 2021 quant à l'existence d'une enseigne, que la remise à étude est régulière.
Il s'ensuit qu'il ne saurait exister d'atteinte au principe du contradictoire à ce titre, ni acte non conforme aux dispositions légales, s'agissant du siège social de l'appelante et du fait que l'immeuble où ladite notification a été effectué est celui faisant l'objet du présent litige.
Ce moyen sera donc rejeté.
II Sur les loyers dus.
L'article 1315 applicable du code civil énonce que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
La société Tatie Jeanne argue de ce que la pandémie de Covid 19 constitue un cas de force majeure et que sa gérante, Mme [V], a été sujette à de graves problèmes de santé, engendrant des retards de loyers, mais que la situation a été régularisée, ainsi que cela résulte de la situation de compte de l'agence en charge de la gestion de la location par le bailleur en date du 5 juillet 2022.
Elle dénonce le fait que la dette restant due n'est composée que des honoraires dus à l'avocat adverse pour ses diligences et des frais d'huissier de justice, les premiers n'étant pas compris dans les dépens et étant excessifs.
Elle observe en outre que le décompte de l'huissier lors du commandement de quitter les lieux du 28 juin 2022 est différent de ce montant, puisque s'élevant à un solde de 1.008,98 €, mais ne comporte aucune référence au détail des loyers impayés, ni du virement d'un montant de 800 € effectué par ses soins.
Elle ajoute s'être acquittée des montants de 1.727,66 € et 500 € les 11 et 14 octobre 2022, soit de la somme totale de 2.227,66 € correspondant à la situation de compte du 23 septembre 2022 et qu'il n'existe pas de nouvelle dette de loyer depuis.
Elle retient qu'en l'absence de congé délivré, le bail commercial conclu entre les parties aurait dû être reconduit et que la présente action a pour but de lui opposer un renouvellement de ce dernier.
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La cour constate néanmoins d'une part que si la pandémie de COVID 19 était toujours en cours, elle n'empêchait cependant pas lors du commandement de payer et de l'assignation le fonctionnement normal d'un commerce de restauration. En outre, l'état de santé de la gérante de la société Tatie Jeanne ne saurait constituer une circonstance relevant de la force majeure.
Il s'ensuit que ce dernier argument n'est pas fondé.
De même, quand bien même la locataire a au final réglé ses loyers, elle ne démontre pas que tant lors du commandement du 2 novembre 2021, que de l'assignation du 15 décembre suivant ou de l'ordonnance attaquée, elle n'était pas débitrice de montants à l'égard du bailleur au titre du bail commercial objet du présent litige.
Mieux, elle ne justifie pas, du fait des dates des versements effectués par ses soins, que les décomptes effectués soient inexacts.
De même, il n'est pas établi ni la moindre mauvaise foi de la part de l'intimée, ni de préjudice au détriment de l'appelante, laquelle ne peut, à titre superfétatoire, émettre de prétention en lieu et place de sa gérante à titre personnel.
Il s'ensuit que l'ordonnance en date du 21 février 2022 sera confirmée de ce chef.
III Sur la demande de délais.
L'article 1343-5 du code civil mentionne que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment'.
La société Tatie Jeanne réclame des délais de paiement sur deux ans pour le règlement du solde d'impayé, dont les échéances mensuelles devraient être calculées au vu du montant auquel prétendrait la SCI Capu 47.
Néanmoins, outre que sur ce point il n'est allégué une nouvelle fois que la situation de la gérante de l'appelante, il n'est produit aucun élément sur la situation de la société locataire, ne permettant donc pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil précité.
Ce chef de demande ne pourra donc qu'être rejeté.
IV Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Tatie Jeanne supportera la charge des dépens de la présente instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la société Tatie Jeanne sera condamnée à verser à la SCI Capu 47 la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 février 2022 ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Tatie Jeanne à verser à la SCI Capu 47 la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Tatie Jeanne aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,