Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Septembre 2022
N° RG 20/00704 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPCW
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 28 Mai 2020, RG 15/00987
Appelants
M. [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 20], demeurant Clinique [17] - [Adresse 8]
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
Mme [C] [K] [B] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
Mme [E] [P] [Z] [S] tant personnellement qu'es-qualité de représentante légale de sa fille [X] [M] [Y],
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11]
Mme [W] [H] [Y]
née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
Mme [D] [J] [Y]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE [Localité 16] - [Localité 15], avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL ADEM AVOCATS, avocats plaidants au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
ONIAM Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux dont le siège social est situé [Adresse 23]
Représenté par Me Virginie BARATON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP UGGC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE dont le siège social est situé [Adresse 14]
Représentée par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
Compagnie d'assurance MUT'EST dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [S], né le [Date naissance 9] 1942, a consulté son médecin traitant dans la deuxième moitié de l'année 2005 en raison de l'aggravation de lombalgies anciennes, de difficultés à la marche et de douleurs de la hanche gauche.
Après examens complémentaires, M. [S] a été adressé à M. [V] [O], neurochirurgien, et à un chirurgien orthopédiste, exerçant tous deux à la clinique [17] à [Localité 12].
C'est ainsi qu'il a consulté M. [V] [O], neurochirurgien, le 26 octobre 2005, lequel a conseillé un geste chirurgical, et ce compte tenu de l'IRM mettant en évidence de très importantes lésions en regard des vertèbres Th10 et Th11 d'origine arthrosique, réduisant les dimensions du canal rachidien et exerçant une compression significative de la moelle épinière, qui présente un hypersignal témoignant d'une souffrance médullaire.
Compte tenu de la discrétion des signes cliniques à cette date et de la relative urgence des problèmes de la hanche gauche, il est alors décidé de ne pas intervenir.
Le 10 mars 2006, M. [S] a bénéficié d'une prothèse totale de hanche gauche, dont les suites opératoires ont été simples, l'activité professionnelle ayant été reprise quelques semaines plus tard.
Dans le courant de l'année 2006, M. [S] a fait valoir ses droits à la retraite.
A la suite de l'aggravation des lombalgies préexistantes, M. [S] a de nouveau consulté le docteur [O] le 1er février 2010. L'IRM lombaire réalisée quelques temps auparavant a mis en évidence une hernie discale L4/L5 droite, et l'examen clinique a révélé une aggravation modérée des signes de souffrance médullaire notés en 2005.
Le docteur [O] a alors proposé à M. [S] l'exérèse de la hernie discale lombaire, geste devant être complété par la calibration dorsale déjà évoquée en 2005.
Le 8 février 2010, M. [S] a signé une déclaration de consentement, et l'intervention chirurgicale a été réalisée le 16 février 2010, comportant dans un premier temps une micro discectomie L4/L5 droite et, dans un second temps, une lamino-arthrectomie Th10/Th11.
Dans la suite immédiate de l'intervention, M. [S] a présenté une aggravation des troubles neurologiques avec paraplégie spastique sensitivomotrice.
Diverses complications ont accompagné les suites opératoires :
- échec des essais d'ablation de la sonde urinaire posée le jour de l'intervention,
- non rétablissement du transit intestinal,
- thrombose veineuse profonde bilatérale des membres inférieurs,
- infection urinaire,
- hypertonie des membres inférieurs imposant la mise en place d'un traitement spécifique.
Par ailleurs, un tableau douloureux important a rendu nécessaire la prise de fortes doses de morphine.
Le 15 mars 2010, M. [S] a été transféré au centre de rééducation [24] à [Localité 12], séjour durant lequel il a bénéficié de divers avis spécialisés et de traitements. Il a regagné son domicile le 25 septembre 2010, avec un suivi en hôpital de jour et des séances de kinésithérapie.
Son état général a continué de se dégrader, avec une importante perte d'autonomie et la mise en place de traitements médicamenteux très lourds et des conséquences psychiques importantes (traitement psychotrope). Les déplacements ne se font qu'en fauteuil roulant, il lui est désormais impossible de tenir la position debout, et il a subi une importante prise de poids.
Le 23 décembre 2013, M. [S], son épouse, Mme [C] [S], et leur fille Mme [E] [S], ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes (CCI). La CCI a ordonné une expertise confiée au docteur [L] [I] qui a rendu son rapport le 13 mars 2014.
Par avis rendu le 15 avril 2014 (et avis rectificatif du 16 septembre 2014 portant sur l'assistance par tierce personne), la CCI a conclu que :
- la responsabilité du docteur [O] est engagée du fait du défaut d'information et de l'absence de choix laissé au patient, dont la perte de chance d'éviter la survenue du dommage et résultant de ce défaut d'information est évaluée à 25 %,
- M. [S] a été victime d'un accident médical non fautif en lien direct avec l'opération pratiquée le 16 février 2010, responsable pour 75 % du dommage, compte tenu des 25 % retenus pour faute à la charge du docteur [O].
A la suite de cet avis, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) a formulé une offre d'indemnisation partielle d'un montant total de 48.116,40 €.
L'assureur du docteur [O] a, pour sa part, proposé en janvier 2015 une indemnisation globale de 52.067,40 € (hors préjudices patrimoniaux), correspondant à 25 % des préjudices subis par M. [S].
Estimant ces offres insuffisantes, par actes délivrés les 20 et 21 mai et 1er juin 2015, M. [S], son épouse, Mme [C] [S], née [U], leur fille Mme [E] [S] et leurs trois petites-filles ont fait assigner le docteur [O] et son assureur, la Medical Insurance Company (MIC), ainsi que l'ONIAM, la compagnie Mut'Est et la CPAM de [Localité 18] devant le tribunal de grande instance de Chambéry pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Le 28 juin 2016 le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au professeur [F] [N], ultérieurement remplacé par le docteur [G] [A], qui a déposé son rapport le 8 mars 2017.
Les demandeurs ont sollicité l'indemnisation de leur préjudices conformément à la répartition proposée par la CCI, soit 25 % de responsabilité imputable au docteur [O] et 75 % à la charge de l'ONIAM.
La CPAM de [Localité 18] a sollicité le paiement de ses débours, arrêtés à la somme de 403.854,19 €.
L'ONIAM a conclu au rejet des demandes, soutenant que les conditions ouvrant droit à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, et, subsidiairement, a conclu que la prise en charge des préjudices de M. [S], seul, à l'exclusion des victimes indirectes, ne peut dépasser 75 %, la responsabilité du docteur [O] étant engagée.
Le docteur [O] et son assureur, la MIC, ont conclu au rejet de toutes les demandes formées contre eux, en l'absence de faute médicale, et ont contesté tout manquement au devoir d'information du patient ainsi que l'existence d'une perte de chance, laquelle ne pourrait en tout état cause excéder 10 % du montant des préjudices.
La compagnie d'assurances Mut'Est n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
dit que le docteur [O] a manqué à son obligation d'information à l'égard de M. [S],
dit que la complication neurologique lors de la laminectomie du 16 février 2010 est constitutive d'un accident médical non fautif,
dit le docteur [O] et son assureur, la compagnie MIC, in solidum tenus d'indemniser M. [S] à hauteur de 25 % de son préjudice,
dit l'ONIAM tenu d'indemniser M. [S] à hauteur de 75 % de son préjudice,
condamné in solidum le docteur [O] et son assureur la compagnie MIC, à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles: 35,74 €
- frais divers avant consolidation : 11.474,55 €
- dépenses de santé futures: 918,44 €
- assistance tierce personne permanente: 69.447,75 € au titre des arrérages échus, outre une rente viagère trimestrielles à compter du jugement de 2.240 €
- frais divers: 754,85 €
- frais de déménagement: 1.738,00 €
- véhicule adapté: 12.737,39 €
- déficit fonctionnel temporaire: 5.014,37 €
- souffrances endurées: 11.250 €
- préjudice esthétique temporaire: 1.875 €
- déficit fonctionnel permanent: 52.000 €
- préjudice esthétique permanent: 6.250 €
- préjudice d'agrément: 5.000 €
- préjudice sexuel: 2.000 €
condamné l'ONIAM à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles: 107,22 €
- frais divers avant consolidation : 34.423,64 €
- dépenses de santé futures: 2.755,32 €
- assistance tierce personne permanente: 202.854,45 € au titre des arrérages échus, outre une rente viagère trimestrielles à compter du jugement de 6.171,12 €
- frais divers: 2.264,55 €
- frais de déménagement: 5.214 €
- véhicule adapté: 38.212,17 €
- déficit fonctionnel temporaire: 15.043,13 €
- souffrances endurées: 33.750 €
- préjudice esthétique temporaire: 5.625 €
- déficit fonctionnel permanent: 156.000 €
- préjudice esthétique permanent: 18.750 €
- préjudice d'agrément: 15.000 €
- préjudice sexuel: 6.000 €
rejeté les demandes de M. [S] au titre des frais de logement adapté et du préjudice d'agrément temporaire,
réservé les demandes au titre des frais d'anti-inflammatoires, d'alèzes et autres protections pour la période postérieure au jugement,
condamné in solidum le docteur [O] et son assureur la compagnie MIC à payer à Mme [C] [S] les sommes suivantes :
- 7.500 € au titre de son préjudice d'affection
- 3.750 € au titre de son préjudice exceptionnel,
condamné in solidum le docteur [O] et son assureur la compagnie MIC à payer à Mme [E] [S] agissant en son nom propre la somme de 2.500 € au titre de son préjudice d'affection,
condamné in solidum le docteur [O] et son assureur la compagnie MIC à payer à Mme [W] [Y], Mme [D] [Y] et à Mme [E] [S] agissant ès qualités de représentante légale de [X] [Y], sa fille mineure, la somme de 750 € chacune en réparation de leur préjudice d'affection,
condamné in solidum le docteur [O] et son assureur la compagnie MIC à payer à la CPAM de [Localité 18] les sommes suivantes :
- 38.053,09 au titre des dépenses de santé actuelles
- 59.704,24 € au titre des dépenses de santé futures
dit que les condamnations précitées prononcées en faveur de la CPAM de [Localité 18] produiront intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015 date de la notification de ses premières conclusions,
rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
condamné in solidum le docteur [O], son assureur la compagnie MIC et l'ONIAM à verser aux consorts [S] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la charge finale des condamnations ci-dessus prononcées au titre de l'article 700 sera répartie selon la quote-part de responsabilité retenue,
condamné in solidum le docteur [O] et son assureur la compagnie MIC à verser à la CPAM de [Localité 18] la somme de 1.080 € en application de l'indemnité forfaitaire de gestion visée à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale,
condamné in solidum le docteur [O] et son assureur la compagnie MIC à verser à la CPAM de [Localité 18] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le docteur [O], son assureur la compagnie MIC et l'ONIAM aux entiers dépens, à l'exclusion des dépens de la CPAM de [Localité 18], avec distraction au profit de Me Marilyn Sanchez, avocat,
condamné in solidum le docteur [O] et son assureur la compagnie MIC aux entiers dépens de la CPAM de [Localité 18], avec distraction au profit de Me Sophie Rech, avocat,
dit qu'à l'exception des dépens de la CPAM de [Localité 18], la charge finale des dépens sera répartie entre les défenderesses à proportion de la quote-part de responsabilité retenue (soit 75 % - 25 %),
dit le jugement commun et opposable à la compagnie Mut'Est,
ordonné l'exécution provisoire du jugement au profit de M. [S] et à hauteur de la somme de 600.000 €.
Par déclaration du 6 juillet 2020, le docteur [O] et son assureur la compagnie MIC, ont interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée à la date du 25 avril 2022 et renvoyée à l'audience du 24 mai 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 13 septembre 2022.
'''
Par conclusions notifiées le 4 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [V] [O] et la Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC), anciennement MIC Ltd, demandent en dernier lieu à la cour de :
recevoir le docteur [O] et la MIC DAC en leurs écritures les disant bien fondées,
A titre principal,
infirmer le jugement déféré en qu'il a :
- dit que le docteur [O] a manqué à son obligation d'information à l'égard de M. [S],
- dit que la complication neurologique lors de la laminectomie du 16 février 2010 est constitutive d'un accident médical non fautif,
- dit que le docteur [O] et son assureur, la compagnie MIC, in solidum tenus d'indemniser M. [S] à hauteur de 25 % de son préjudice,
- dit l'ONIAM tenu d'indemniser M. [S] à hauteur de 75 % de son préjudice,
- condamné in solidum le docteur [O] et son assureur la compagnie MIC, à payer à M. [S] les sommes suivantes:
' dépenses de santé actuelles: 35,74 €
' frais divers avant consolidation : 11.474,55 €
' dépenses de santé futures: 918,44 €
' assistance tierce personne permanente: 69.447,75 € au titre des arrérages échus, outre une rente viagère trimestrielles à compter du jugement de 2.240 €
' frais divers: 754,85 €
' frais de déménagement: 1.738,00 €
' véhicule adapté: 12.737,39 €
' déficit fonctionnel temporaire: 5.014,37 €
' souffrances endurées: 11.250 €
' préjudice esthétique temporaire: 1.875 €
' déficit fonctionnel permanent: 52.000 €
' préjudice esthétique permanent: 6.250 €
' préjudice d'agrément: 5.000 €
' préjudice sexuel: 2.000 €
- condamné l'ONIAM à payer à M. [S] les sommes suivantes :
' dépenses de santé actuelles: 107,22 €
' frais divers avant consolidation : 34.423,64 €
' dépenses de santé futures: 2.755,32 €
' assistance tierce personne permanente: 202.854,45 € au titre des arrérages échus, outre une rente viagère trimestrielles à compter du jugement de 6.171,12 €
' frais divers: 2.264,55 €
' frais de déménagement: 5.214 €
' véhicule adapté: 38.212,17 €
' déficit fonctionnel temporaire: 15.043,13 €
' souffrances endurées: 33.750 €
' préjudice esthétique temporaire: 5.625 €
' déficit fonctionnel permanent: 156.000 €
' préjudice esthétique permanent: 18.750 €
' préjudice d'agrément: 15.000 €
' préjudice sexuel: 6.000 €
- condamné in solidum le docteur [O] et son assureur la compagnie MIC à payer à Mme [C] [S] les sommes suivantes :
' 7.500 € au titre de son préjudice d'affection
' 3.750 € au titre de son préjudice exceptionnel,
- condamné in solidum le docteur [O] et son assureur la compagnie MIC à payer à M. [E] [S] (ndr: il s'agit en réalité de Mme [E] [S]) la somme de 2.500 € au titre de son préjudice d'affection,
- condamné in solidum le docteur [O] et son assureur la compagnie MIC à payer aux représentants légaux de [X] [Y], et à Mme [W] [Y], la somme de 750 € chacune en réparation de leur préjudice d'affection, (ndr: n'y figure pas Mme [D] [Y] également bénéficiaire de la condamnation)
- condamné in solidum le docteur [O] et son assureur la compagnie MIC à payer à la CPAM de [Localité 18] la somme de 38.053,09 au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 59.704,24 € au titre des dépenses de santé futures, la somme de 1.080 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens,
- condamné in solidum le docteur [O], son assureur la compagnie MIC et l'ONIAM à verser aux consorts [S] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
juger que le docteur [O] n'a commis aucune faute dans son devoir d'information à l'égard de M. [S],
débouter les consorts [S] de l'ensemble de leur demande diriger à l'encontre du docteur [O] et de la MIC DAC,
condamner les consorts [S] à rembourser au docteur [O] et la MIC DAC des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré,
débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre du docteur [O] et de la MIC DAC,
condamner la CPAM à rembourser au docteur [O] et la MIC DAC des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré,
condamner in solidum les consorts [S] et la CPAM à verser au docteur [O] et à la MIC DAC la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
dire et juger que le défaut d'information reproché au docteur [O] n'a pas fait perdre de chance à M. [S] de renoncer à l'intervention projetée,
par conséquent, limiter l'indemnisation au seul préjudice moral autonome de M. [S],
dire et juger que la somme allouée en réparation de ce préjudice moral autonome ne pourra être supérieure à 1.000 €,
déclarer le recours subrogatoire de la CPAM dirigé à l'encontre du docteur [O] et de la MIC DAC irrecevable,
condamner la CPAM à rembourser au docteur [O] et la MIC DAC des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré,
condamner la CPAM à verser au docteur [O] et à la MIC DAC la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
juger que la perte de chance imputable au défaut d'information ne saurait excéder 10%,
débouter les consorts [S] de l'ensemble leurs demandes indemnitaires formulées au titre des frais divers avant et post consolidation, et au titre des frais de logement adapté,
juger que le docteur [O] et la MIC DAC ne seraient tenus d'indemniser le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d'agrément temporaire, et les frais de logement adapté (sic),
juger qu'en application du taux de perte de chance de 10%, les sommes mises à la charge du docteur [O] et de la MIC DAC ne sauraient excéder :
' 1.456,02 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 3.000 € au titre des souffrances endurées
' 14,30 € au titre des dépenses de santé actuelles
' 78,75 € au titre des frais divers temporaires
' 2.463,30 € au titre de l'aide humaine temporaire
' 16.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
' 1.000 € au titre du préjudice d'agrément
' 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
' 200 € au titre du préjudice sexuel
' 18.573,93 € au titre de l'aide humaine permanente
' 1.770,90 € au titre des frais de véhicule adapté
' 205,15 € au titre des frais divers
' 367,73 € au titre des dépenses de santé futures
' 500 € au titre du préjudice d'affection de Mme [C] [S]
' 300 € au titre du préjudice exceptionnel de Mme [C] [S]
' 300 € au titre du préjudice d'affection de Mme [D] [S]
' 80 € pour chacune des petites filles de Monsieur [S]
' 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
déclarer le recours subrogatoire de la CPAM dirigé à l'encontre du docteur [O] et de la MIC DAC irrecevable,
condamner la CPAM à rembourser au docteur [O] et la MIC DAC des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré,
condamner la CPAM à verser au docteur [O] et à la MIC DAC la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre encore plus subsidiaire :
juger que la perte de chance imputable au défaut d'information ne saurait excéder 10%,
débouter les consorts [S] de l'ensemble leurs demandes indemnitaires formulées au titre des frais divers avant et post consolidation, et au titre des frais de logement adapté,
juger que le docteur [O] et la MIC DAC ne seraient tenus d'indemniser le préjudice d'agrément temporaire et les frais de logement adapté,
juger qu'en application du taux de perte de chance de 10%, les sommes mises à la charge du docteur [O] et de la MIC DAC ne saurait excéder :
' 1.456,02 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 3.000 € au titre des souffrances endurées
' 400 € au titre du préjudice esthétique temporaire
' 14,30 € au titre des dépenses de santé actuelles
' 78,75 € au titre des frais divers temporaires
' 2.463,30 € au titre de l'aide humaine temporaire
' 16.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
' 1.000 € au titre du préjudice d'agrément
' 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
' 200 € au titre du préjudice sexuel
' 18.573,93 € au titre de l'aide humaine permanente
' 1.770,90 € au titre des frais de véhicule adapté
' 205,15 € au titre des frais divers
' 367,73 € au titre des dépenses de santé futures
' 500 € au titre du préjudice d'affection de Mme [C] [S]
' 300 € au titre du préjudice exceptionnel de Mme [C] [S]
' 300 € au titre du préjudice d'affection de Mme [D] [S]
' 80 € pour chacune des petites filles de Monsieur [S]
' 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre du docteur [O] et de la MIC DAC,
condamner la CPAM à rembourser au docteur [O] et la MIC DAC des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré,
condamner la CPAM à verser au docteur [O] et à la MIC DAC la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'''
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'ONIAM demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu les pièces,
A titre principal,
recevoir l'ONIAM en son appel incident et l'y déclarant bien fondé,
réformer le jugement déférée en ce qu'il a dit l'ONIAM tenu d'indemniser M. [S] à hauteur de 75 % de son préjudice,
Et statuant à nouveau,
dire et juger que l'acte médical doit être qualifié d'échec thérapeutique et qu'en tout état de cause si la survenue d'un accident médical était retenue, qu'il n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. [S] était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et que le dommage survenu ne présente pas une probabilité faible,
dire et juger que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
débouter M. [S] de ses demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de l'ONIAM,
A titre subsidiaire,
dire et juger que l'indemnisation des préjudices de M. [S] ne pourrait être mise à la charge de l'ONIAM que pour la part non indemnisée au titre du manquement qui sera supérieure à 25 % et en tout cas non inférieure à 25 %,
débouter le docteur [O] et la MIC de leurs demandes aux fins de dire et juger que le docteur [O] n'a commis aucune faute dans son devoir d'information et de voir subsidiairement réduire le taux de perte de chance à 10 %,
confirmer l'évaluation des préjudices telle que faite dans le jugement déféré,
dire et juger mal fondé M. [S] en son appel incident et le débouter de ses demandes faites à ce titre,
faire application sur le montant des indemnisations, du pourcentage retenu comme étant à la charge de l'ONIAM, pourcentage inférieure à 75 % et qui n'excéderait pas en tout état de cause 75 %,
condamner le docteur [O] ou tout autre succombant aux dépens.
'''
Par conclusions notifiées le 2 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [T] [S], Mme [C] [S], Mme [E] [S], Mme [W] [Y], Mme [D] [Y] et Mme [E] [S] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineur [X] [Y], demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l'expertise du professeur [L] [I],
Vu les avis de la CCI Rhône-Alpes des 14 avril et 16 septembre 2014,
Vu le rapport du docteur [G] [A],
dire et juger recevables et bien fondées les demandes de consorts [S]/[Y],
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné in solidum le docteur [O] et la compagnie MIC à verser à M. [S] la somme de 11.474,55 € au titre des frais divers avant consolidation,
- condamné l'ONIAM à verser à M. [S] la somme de 34.423,64 € au titre des frais divers avant consolidation,
- condamné in solidum le docteur [O] et la compagnie MIC à verser à M. [S] la somme de 754,85 € au titre des frais divers,
- condamné l'ONIAM à verser à M. [S] la somme de 2.264,55 € au titre des frais divers,
- rejeté sa demande au titre des frais de logement adapté,
Statuant de nouveau,
condamner in solidum le docteur [O] et la compagnie MIC à verser à M. [S] la somme de 11.671,42 € au titre des frais divers avant consolidation,
condamner l'ONIAM à verser à M. [S] la somme de 35.014,27 € au titre des frais divers avant consolidation,
condamner in solidum le docteur [O] et la compagnie MIC à verser à M. [S] la somme de 3.783,19 € au titre des frais divers,
condamner l'ONIAM à verser à M. [S] la somme de 11.349,58 € au titre des frais divers,
condamner in solidum le docteur [O] et la compagnie MIC à verser à M. [S] la somme de 43.750,00 € au titre des frais de logement adapté,
condamner l'ONIAM à verser à M. [S] la somme de 131.250,00 € au titre des frais de logement adapté,
confirmer le jugement déféré pour le surplus,
débouter le docteur [O] et la compagnie MIC de toutes demandes plus amples ou contraires,
débouter l'ONIAM de toutes demandes plus amples ou contraires,
condamner in solidum le docteur [O] et la compagnie MIC à verser aux consorts [S]/[Y] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel,
condamner les mêmes aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par leur avocat constitué.
'''
Par conclusions notifiées le 30 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 18], représentée par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 21], demande en dernier lieu à la cour de :
A titre principal,
débouter le docteur [O] et son assureur la compagne MIC ltd de leur appel infondé et de l'intégralité de leurs réclamations et contestations.
déclarant recevables et bien fondées les demandes formulées par la CPAM de [Localité 18],
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le poste frais d'hospitalisation, inclus dans le poste dépenses de santé actuelles, réglés par la CPAM,
Statuant à nouveau sur ce poste de préjudice :
fixer à la somme de 118.310,32 euros le poste frais d'hospitalisation avant consolidation fixée au 3 août 2012.
en conséquence, fixer le montant des débours définitifs engagés par la CPAM de [Localité 18], à la somme de 403.854,19 € selon relevé en date du 20 Mars 2017.
retenant que les postes d'indemnisation sollicités ont tous été retenus par l'expert judiciaire comme ayant un lien avec l'accident.
condamner solidairement le docteur [O] et la compagnie MIC ltd à payer à la CPAM de [Localité 18], la somme de 100.963,55 €, soit 25% du montant total de ses débours définitifs en date du 20 Mars 2017 arrêtés à la somme totale de 403.854,19 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification des premières écritures, soit du 14 décembre 2015.
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait considérer que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étaient pas réunies,
condamner solidairement le docteur [O] et de la compagnie MIC ltd, assureur en responsabilité civile professionnelle du praticien, à payer à la CPAM de [Localité 18], le montant de ses débours définitifs à savoir la somme de 403.854,19 € soit totalement soit dans la proportion de responsabilité qui sera retenue à l'encontre du docteur [O], outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification des premières écritures, soit du 14 décembre 2015 ,
En tout état de cause,
condamner solidairement le docteur [O] et la compagnie MIC ltd à payer à la CPAM de [Localité 18], la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
condamner solidairement le docteur [O] et la compagnie MIC ltd à payer l'intégralité des dépens de première instance et d'appel de la CPAM de [Localité 18], qui seront distraits au profit de Maître Sophie RECH, avocat, sur son affirmation de droit.
'''
La compagnie d'assurance Mut'Est, intimée, n'a pas constitué avocat devant la cour. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions des parties, par actes pour certains délivrés à une personne habilitée.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur le devoir d'information
L'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits de l'espèce, dispose que :
«Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission (...)
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.»
Si la preuve peut être rapportée par tout moyen, pour autant elle doit être suffisante pour établir que l'information délivrée a bien été complète. La seule signature d'un formulaire de consentement, dont les termes sont très généraux, est insuffisante pour rapporter une telle preuve, notamment lorsque les risques encourus par le patient sont particulièrement graves.
Il est de jurisprudence constante que la seule circonstance qu'un risque n'est pas fréquent, voire exceptionnel, est sans incidence sur l'obligation d'en informer le patient, compte tenu de sa gravité potentielle.
Le docteur [O] soutient que dès lors que M. [S] a signé un formulaire de consentement, la preuve de l'information serait rapportée et que la preuve contraire incomberait désormais au patient.
Toutefois, et ainsi que l'a justement relevé le tribunal, le formulaire de consentement signé par M. [S] le 8 février 2010 est particulièrement succinct et n'attire pas spécifiquement l'attention du patient sur des risques particuliers qui seraient encourus. Libellé en termes très généraux, il ne suffit pas à lui seul à rapporter la preuve de l'information loyale, claire et appropriée donnée au patient.
Sur ce point, il convient de rappeler les termes du rapport du docteur [I] qui indique «il s'agit d'un document succinct, peu informatif, édité par la clinique [17], n'envisageant pas la spécificité de la neurochirurgie, ni a fortiori les risques liés à une intervention pour sténose du canal rachidien en regard de la moelle épinière thoracique basse». Devant l'expert M. [S] a indiqué qu'il n'a pas eu d'information claire, et comprise, concernant les risques d'aggravation neurologique, et, qu'informé de ce risque, il aurait pris l'avis d'un autre neurochirurgien.
Le docteur [O] soutient que cette information devrait se déduire de ce qu'il y aurait eu avant l'opération plusieurs consultations et sur une longue période entre 2005 et 2010.
Toutefois cette affirmation est démentie par les pièces produites et les faits tels que relatés par les experts. En effet, seules deux consultations sont établies : la première en 2005, au cours de laquelle une intervention est envisagée, mais non décidée, puis une seconde le 1er février 2010, au cours de laquelle l'intervention a été décidée. Le docteur [O] ne peut donc se prévaloir d'un suivi de longue durée de ce patient qui le dispenserait d'une information poussée, ni se prévaloir de l'information qui a pu être donnée lors de la consultation de 2005, celle-ci étant beaucoup trop ancienne pour être prise en compte.
Le docteur [O] soutient encore que la preuve de l'information délivrée résulterait du courrier qu'il a adressé au médecin traitant de M. [S] le 1er février 2010, à la suite de la consultation. Toutefois, les termes de ce courrier mettent au contraire en évidence que l'entretien avec le patient a concerné bien plus la hernie L4-L5 que la calibration dorsale, présentée comme accessoire. C'est d'ailleurs ce qu'ont relevé les deux experts successifs. De sorte que les risques inhérents à ce geste précis, seul en cause aujourd'hui, n'ont pas été mis en avant par le médecin.
Enfin, le docteur [O] soutient que le caractère exceptionnel de la complication dont a souffert M. [S] le dispenserait de toute information sur ce point précis.
Toutefois, le docteur [I], expert désigné par la CCI, conclut (pages 10 et 11 de son rapport) que :
«Les risques d'aggravation neurologique au cours de toute laminectomie pour rétrécissement (sténose) du canal rachidien sont parfaitement connus sans qu'il soit nécessaire d'évoquer une éventuelle maladresse du chirurgien. Ce risque est proportionnel au degré de la sténose, à la durée de l'évolution des symptômes cliniques (durée de la souffrance médullaire) et à la sévérité des symptômes clinique.
Il n'y a pas de données fiables concernant le risque d'aggravation neurologique lors du traitement chirurgical d'une sténose dégénérative du rachis thoracique, il s'agit comme on l'a dit plus haut d'une pathologie très rare et ce genre de complication ne fait pas l'objet de publications spécifiques (...)
En 2005, nous avions rédigé le chapitre de l'encyclopédie médico-chirurgicale intitulé «Myélopathies cervicales» (...) qui est une pathologie proche de celle présentée par Monsieur [S], le taux d'aggravation neurologique après laminectomie cervicale cité dans la littérature était compris entre 0,5 et 2,5 %. Pour des raisons anatomiques, ce risque est probablement un peu supérieur pour le rachis thoracique.»
Le docteur [A], expert désigné par le tribunal, n'a pas contredit cette analyse du docteur [I], et n'y a rien ajouté; les appelants ne fournissent aucun analyse contraire. Il en résulte que ce risque, même très rare mais connu, devait être porté à la connaissance du patient afin qu'il puisse prendre la décision de se faire ou non opérer de manière parfaitement éclairée.
Aucun des documents produits n'établit qu'une information complète ait été donnée à M. [S] sur les conséquences possibles, y compris les plus graves, de l'intervention, étant rappelé qu'avant l'intervention M. [S] pouvait marcher, même avec difficulté, et que la paraplégie est survenue immédiatement après l'intervention.
Aussi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le docteur [O] a manqué à son obligation d'information à l'égard de son patient.
2/ Sur la perte de chance
Les appelants soutiennent que l'intervention était en tout état de cause impérative compte tenu de la gravité de l'état du patient, que l'évolution vers la paraplégie était inéluctable pour M. [S], et qu'ainsi il n'a pas subi de perte de chance indemnisable du fait du défaut d'information.
Il convient de rappeler que l'indication de l'intervention était licite en considération de l'état de santé de M. [S], et ce dès 2005.
Toutefois, avant l'intervention M. [S] n'était pas atteint de paraplégie, et aucun des deux experts ne conclut qu'une telle évolution aurait été certaine à court terme en l'absence d'intervention. En effet, l'aggravation des signes cliniques en février 2010 par rapport à 2005 a été jugée modérée par les deux experts, ce que ne conteste pas le docteur [O], de sorte que rien ne permet de dire que l'évolution aurait été irrémédiable et rapide.
Le docteur [I] indique ainsi «l'évolution de la pathologie vers une éventuelle souffrance médullaire irréversible sur le long terme est imprévisible, nous avons déjà évoqué la sévérité des lésions radiologiques (dès 2005) mais leur relative discrétion clinique. L'aggravation clinique entre 2005 et 2010 est modeste mais certaine. L'aggravation éventuelle des lésions anatomiques ne peut être renseignée faute d'imagerie récente centrée sur Th 10/Th11».
Il est à noter que la sévérité des lésions déjà constatée en 2005 n'a cependant pas eu pour effet de provoquer spontanément la paraplégie. Si le docteur [A] souligne que le chirurgien devait à l'évidence conseiller l'intervention eu égard aux risques d'évolution spontanée, chronique ou brutale, il ne donne aucun avis sur le délai prévisible d'une telle évolution, une telle prévision s'avérant impossible.
M. [S] produit aux débats l'avis émis par le professeur [N], le 2 septembre 2017 (pièce n° 80 des consorts [S]), qui fait, tout comme le docteur [I], le parallèle avec la myélopathie cervicarthrosique en indiquant :
«Si l'on se réfère aux études beaucoup plus nombreuses portant sur les sténoses cervicales et la myélopathie cervicarthrosique on constate que les modifications de signal de la moelle épinière telle que celles qui étaient observées chez Monsieur [S] ne sont pas formellement prédictives. De même que l'on ne peut affirmer qu'un patient ayant une myélopathie cervicale cliniquement modérée est voué à la tétraplégie, de même on ne peut pas affirmer non plus qu'un patient ayant des signes de myélopathie thoracique est voué à la paraplégie.
La physiopathologie de ces myélopathies est la même qu'elles soient cervicales ou thoraciques (...) L'évolution est lente capricieuse et se fait sur de très nombreuses années par alternance de périodes de stabilisation ou même d'amélioration et d'aggravation. Seul le risque d'aggravation aigue à l'occasion d'un traumatisme peut être affirmé.»
Puis, évoquant l'évolution de la pathologie depuis 2005, il indique :
«On voit donc bien sur 5 ans le faible retentissement clinique et le caractère peu évolutif de lésions pourtant spectaculaires en imagerie. Rien ne permet de dire qu'à ce rythme d'aggravation la survenue d'une paraplégie devait nécessairement se produire à court ou même à moyen et long terme».
Cette analyse très argumentée n'est pas contradictoire avec les conclusions des deux experts, qui, bien que penchant pour l'absence de perte de chance, ne concluent pas pour autant au caractère irrémédiable à court, voire moyen ou long terme, de la paraplégie.
La CCI , dans son avis du 15 avril 2014, a retenu que «en ne lui donnant pas une information complète sur les complications neurologiques possibles, le docteur [O] n'a pas permis à M. [S] de prendre une décision éclairée et d'échapper à la complication qui est survenue en per-opératoire».
Aussi, l'absence d'information loyale, claire et appropriée a privé M. [S] d'une chance de refuser, ou de différer, comme il l'avait fait en 2005, le geste chirurgical à l'origine du dommage, dont il apparaît qu'il n'était ni indispensable ni urgent.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal a retenu la responsabilité du docteur [O].
Quant à l'évaluation de la part de chance perdue, il convient d'approuver le tribunal d'avoir retenu 25 % à la charge du docteur [O], taux identique à celui déterminé par la CCI.
En effet, s'il est exact que la complication dont a souffert M. [S] reste exceptionnelle, pour autant, elle est irréversible et entraîne une infirmité définitive très lourde. Or la perte de chance d'échapper à une telle complication, le cas échéant en prenant un autre avis médical et le temps de la réflexion, est très importante.
Importance qui doit être évidemment pondérée par la gravité déjà soulignée de l'état du patient avant l'intervention.
Le taux de 25 % sera donc confirmé.
3/ Sur le droit à indemnisation de M. [S] au titre de la solidarité nationale
En application de l'article L. 1142-1 paragraphe II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droits au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ainsi, les conditions pour que le dommage soit indemnisable au titre de la solidarité nationale suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes :
- un accident médical ne pouvant être mis en relation avec une faute d'un professionnel,
- l'imputabilité directe des préjudices à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
- l'accident doit avoir eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci,
- ces conséquences présentent un caractère de gravité certain.
L'ONIAM forme un appel incident contre le jugement déféré et soutient que ces conditions ne sont pas réunies, essentiellement en ce que les conséquences de l'accident médical subi par M. [S] ne sont pas anormales au regard de son état de santé antérieur.
Il convient tout d'abord de souligner que le caractère non fautif de l'accident médical n'est pas contesté, aucune faute dans l'indication et l'accomplissement du geste chirurgical par le docteur [O] n'étant établie, ni même alléguée. Le caractère non fautif de l'accident est d'ailleurs relevé par les deux experts successivement désignés, et a été retenu par la CCI dans son avis.
La faute retenue pour manquement au devoir d'information qui a fait perdre à M. [S] une chance de renoncer à l'intervention n'a pas pour effet d'exclure l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale dès lors que l'acte médical lui-même n'est pas fautif (Civ. 1, 11 mars 2010, n° 09-11.270).
Il n'est pas non plus contesté que le geste chirurgical accompli est la cause directe et certaine de la paraplégie dont M. [S] a souffert dès son réveil après l'intervention du 16 février 2010. Cela ressort au demeurant des expertises.
Enfin, la condition de gravité exigée par la loi est également remplie, sans être discutée par les parties.
L'ONIAM conteste le caractère anormal des conséquences de l'accident médical au regard de l'état de santé antérieur de M. [S], en soutenant que, sans l'intervention, la paraplégie serait inévitablement survenue.
Selon la jurisprudence la plus récente, la condition d'anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et que, dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Ainsi, les conséquences de l'acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement si les troubles présentés, bien qu'identiques à ceux auxquels il était exposé par l'évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément (CE 13 nov. 2020, n° 427750 et Civ. 1, 6 avr. 2022 n° 21-12.825 publié au Bulletin).
Il convient donc d'apprécier l'espérance dont l'accident a privé la victime, c'est-à dire combien de temps elle aurait pu espérer vivre mieux sans l'accident, avant d'être rattrapée par l'évolution normalement prévisible de son état de santé. Une détérioration majeure de qualité de vie même sur une période assez brève aussi bien qu'une détérioration moins marquée mais sur une longue période caractérisent les conséquences notablement plus graves d'un accident par rapport à l'évolution normalement prévisible de l'état de santé.
En l'espèce, le docteur [I] a conclu que l'accident médical présente «un caractère anormal par rapport à l'état de santé de Monsieur [S], au moment des faits. L'évolution de la pathologie vers une éventuelle souffrance médullaire irréversible sur le long terme est imprévisible, nous avons déjà évoqué la sévérité des lésions radiologiques (dès 2005) mais leur relative discrétion clinique. L'aggravation éventuelle des lésions anatomiques ne peut être renseignée faute d'imagerie récente centrée sur Th10/Th11».
Le docteur [A], pour sa part, conclut sur le risque spontané que, «en l'absence de geste opératoire du T10, T11, il est fort probable que l'on ait assisté à une décompensation spontanée brutale ou progressive de sa pathologie thoracique conduisant à une atteinte neurologique grave».
Ces deux avis concluent ainsi que l'évolution de l'état de santé de M. [S] vers une paraplégie était probable sans intervention, sans toutefois qu'ils puissent affirmer, ni l'un ni l'autre, que celle-ci aurait été rapide, puisque l'un comme l'autre indiquent qu'elle aurait tout aussi bien pu être progressive.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la décompensation vers une paraplégie, certes très probable, n'était pas certaine, particulièrement quant au délai dans lequel elle aurait pu survenir. En effet, malgré des lésions déjà très importantes en 2005, les signes cliniques restaient alors discrets, et ne s'étaient pas notablement aggravés en 2010.
L'accident médical a donc entraîné pour M. [S] des conséquences notablement plus graves que celles de l'évolution normalement prévisible de son état de santé, l'apparition de la paraplégie ayant été incontestablement accélérée par le geste chirurgical qui l'a provoquée, à supposer même qu'elle ait été inéluctable.
L'ONIAM se prévaut de l'avis critique du docteur [R], médecin référent de l'ONIAM (pièce n° 6) qui considère que l'accident ne peut être considéré comme rare en se fondant sur des études scientifiques.
Toutefois, outre que la faible probabilité du risque n'est pas requise dès lors qu'il est acquis que les conséquences de l'accident sont notablement plus graves pour M. [S] que celles de l'évolution normalement prévisible de son état de santé, cette analyse du docteur [R] est contredite, d'une part par les conclusions des deux experts successivement désignés, par la CCI, puis par le tribunal, mais également par l'avis déjà évoqué ci-dessus du professeur [N] (pièce n° 100 des consorts [S]), lequel indique que les publications scientifiques auxquelles le docteur [R] se réfère concernent des cas étudiés de pathologies différentes de celle de M. [S], de sorte que leurs conclusions ne peuvent être transposées.
Aussi il convient, comme le tribunal l'a fait, à titre surabondant, et par des motifs que la cour adopte, de retenir que le risque d'aggravation neurologique lors d'une laminectomie pour rétrécissement du canal rachidien est très rare, estimé à 2,5 %, ce qui caractérise encore l'anormalité du dommage.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que M. [S] peut prétendre à la réparation de son préjudice par l'ONIAM à hauteur de 75 %, compte tenu des 25 % retenus à la charge du docteur [O].
4/ Sur le recours subrogatoire de la CPAM
La CPAM de [Localité 18] ne dispose d'aucun recours contre l'ONIAM, celui-ci n'intervenant pas en qualité de responsable du dommage, mais au titre de la solidarité nationale. Ce point n'est au demeurant pas contesté.
Pour la première fois en appel le docteur [O], et son assureur la compagnie MIC, soutiennent que la CPAM de [Localité 18] serait irrecevable à exercer un recours subrogatoire à leur encontre sur le fondement de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, s'agissant d'un droit purement personnel du patient.
L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Ainsi, ce texte, qui fonde le recours de la CPAM de [Localité 18], ne distingue pas selon l'origine de la faute qui a causé le préjudice, le recours ne s'exerçant évidemment que sur les postes pris en charge par la sécurité sociale. La perte de chance subie par le patient du fait d'un manquement du médecin à son devoir d'information, qui fonde l'indemnisation partielle de ses préjudices par le responsable, permet donc à la CPAM d'exercer son recours.
Aussi, c'est en vain que les appelants soulèvent l'irrecevabilité du recours de la CPAM à leur encontre, lequel sera déclaré recevable.
5/ Sur l'évaluation des préjudices de M. [S]
Certains postes de préjudices alloués par le tribunal sont discutés en appel, soit par les appelants, soit par M. [S] ou encore par la CPAM, l'ONIAM ayant conclu à la confirmation du jugement.
Seuls seront donc examinés les postes contestés, les autres devant être confirmés faute d'être discutés.
Il convient de procéder à l'examen des différents postes dans l'ordre retenu par le tribunal.
PREJUDICES PATRIMONIAUX:
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
I. Dépenses de santé actuelles
La CPAM de [Localité 18] fait grief au jugement déféré d'avoir exclu de ce poste les frais de deux mois d'hospitalisation comme étant les conséquences normales de l'intervention programmée.
Toutefois, l'intervention chirurgicale du 16 février 2010 a porté à la fois sur l'exérèse de la hernie lombaire et sur la lamino-arthrectomie Th10/Th11, cette dernière étant seule à l'origine de l'accident médical.
Dans la mesure où l'indication opératoire était licite et qu'aucune faute n'a été retenue dans l'accomplissement du geste chirurgical, si ses suites avaient été normales, M. [S] aurait inévitablement subi une hospitalisation, laquelle ne peut être mise à la charge ni du docteur [O], ni de l'ONIAM.
En l'absence d'éléments objectifs permettant de déterminer quelle aurait dû être la durée normale de cette hospitalisation, c'est à juste titre que le tribunal a laissé à la charge de la CPAM les frais d'hospitalisation consécutifs à l'intervention elle-même, dont l'imputabilité à l'accident médical n'est pas établie.
Pour le surplus ce poste n'est discuté par aucune partie et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la CPAM à ce titre à la somme de 152.212,37 €, et les frais restés à la charge de M. [S] à la somme de 142,92 €.
II. Frais divers avant consolidation
M. [S] sollicite l'allocation d'une somme supplémentaire de 787,50 € au titre des frais de jardinage écartés par le jugement déféré.
Toutefois, s'il produit aujourd'hui les factures de l'entreprise Services+ (pièce n° 60) justifiant du montant réclamé, pour autant, les attestations produites en appel sont insuffisantes pour établir que M. [S] effectuait lui-même les travaux de jardinage facturés avant l'accident du 16 février 2010. En effet, la nature des travaux facturés n'est pas précisée, alors qu'il est constant que l'état de santé de M. [S] rendait nécessairement difficile certaines activités.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Pour le surplus ce poste n'est pas discuté.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
I. Dépenses de santé futures
Ce poste tel qu'arbitré et partiellement réservé par le tribunal ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties.
II. Assistance par tierce personne
L'expert évalue l'assistance par tierce personne nécessaire à M. [S], à titre viager, à 2 heures par jour de façon active et 5 heures par jour de surveillance et d'assistance. Cette évaluation n'est pas discutée.
M. [S] et l'ONIAM sollicitent la confirmation du jugement de ce chef. Les appelants développent pour leur part dans leurs conclusions des moyens en réponse aux demandes qui étaient formées devant le tribunal, mais ne critiquent en rien les motifs par lesquels le tribunal a alloué les sommes qu'il a arrêtées.
Concernant le point précis du nombre de jours indemnisables par année pour les arrérages à échoir, fixé à 412 jours par le tribunal, c'est à juste titre que ce nombre a été retenu afin de tenir compte des congés légaux qui entraînent le paiement de jours supplémentaires. En effet, l'assistance dont a besoin M. [S] dépassant un simple temps plein, il est contraint d'employer plusieurs personnes, de sorte que le coût à prendre en charge est supérieur au nombre de jours calendaires.
L'assistance par tierce personne, compte tenu de l'âge des époux [S], ne peut être assurée par les seuls membres de la famille, de sorte que l'argument tiré de ce que l'aide serait familiale pour ne retenir que 365 jours indemnisables par année, est inopérant.
En l'absence d'éléments nouveaux, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a fixé l'indemnisation de M. [S] au titre de l'assistance par tierce personne à 277.791 € au titre des arrérages échus et 8.960 € par trimestre pour les arrérages à échoir, sous forme de rente viagère susceptible de réévaluation.
III. Les frais divers
M. [S] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté la demande au titre des travaux d'entretien de sa maison (jardin et bricolage) qu'il n'a pas pu réaliser lui-même depuis l'accident, ce qui l'a contraint à faire appel à des artisans. Il réclame une somme supplémentaire de 12.113,37 € à ce titre.
Toutefois, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande. En effet, M. [S] ne justifie pas qu'il aurait en tout état de cause effectué ces travaux lui-même, les attestations produites à ce titre étant insuffisantes pour établir le lien de causalité entre ces dépenses et les conséquences de l'accident médical.
En effet, les travaux en question portent pour plusieurs d'entre eux sur des éléments qui dépassent le simple bricolage, et pour lesquels les matériaux auraient en tout état de cause été pris en charge par M. [S] (par exemple remplacement d'un WC sanibroyeur, remplacement d'un bloc porte, changement d'une moquette, etc...). Il n'est pas établi que son état de santé lui aurait permis de faire de tels travaux avant l'accident. La demande sera donc rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
IV. Les frais de logement adapté
Le tribunal a reconnu l'impossibilité de procéder à l'aménagement de la maison d'habitation de M. [S] compte tenu de sa configuration sur plusieurs niveaux et du terrain en pente, et ainsi jugé que l'acquisition d'un appartement adapté PMR devait être envisagée.
Pour autant le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre par M. [S], faute pour celui-ci de justifier du surcoût qu'il aurait réellement à supporter en l'absence de toute évaluation de sa maison et de la production d'une unique annonce immobilière de vente d'un appartement à Chambéry dans le secteur des Monts au prix de 647.000 €.
M. [S] sollicite la réformation du jugement et sollicite désormais une indemnité d'un montant total de 175.000 € représentant le surcoût engendré par l'achat d'un appartement adapté.
Les appelants et l'ONIAM soutiennent que cette demande devrait être rejetée.
En premier lieu, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a retenu que la maison de M. [S] ne peut être adaptée à son handicap, ce point résultant clairement des pièces produites aux débats, particulièrement du rapport d'évaluation en ergothérapie (pièce n° 82 des consorts [S]), qui n'est pas utilement contesté par les autres parties.
Sur le montant réclamé, M. [S] produit en appel des pièces complémentaires dont il ressort que la valeur de sa maison est estimée entre 330.000 et 420.000 € (pièces n° 91 et 92), soit une moyenne de 375.000 €.
Les annonces immobilières produites en appel (pièces n° 93 à 96) établissent qu'un appartement d'une superficie équivalente (environ 158 m² habitables), est d'une valeur moyenne d'environ 3.000 € le m², soit un prix d'achat de 474.000 €.
Toutefois, la nécessité pour M. [S] de disposer d'un aussi grand appartement, biens particulièrement rares à la vente, n'est pas justifiée, les appartements de cette taille disposant généralement d'au moins 4 chambres, alors que sa maison ne dispose que de deux chambres et d'un séjour double. L'équivalence entre une maison et un appartement ne pouvant se résumer à la surface habitable, il ne peut prétendre à l'indemnisation de l'achat de la même superficie.
De surcroît les annonces produites ne permettent pas de définir avec précision le prix effectivement payé par des acquéreurs, ces prix étant toujours susceptibles de négociation.
Compte tenu de l'ensemble des éléments produits, l'indemnité allouée à M. [S] au titre des frais de logement adapté sera donc fixée à une somme globale de 50.000 €,afin de tenir compte à la fois du surcoût à l'achat et des frais inhérents à toute opération immobilière (vente et rachat).
L'ONIAM sera tenu d'indemniser M. [S] à concurrence de 75 %, soit 37.500 €, au titre de ce préjudice, et le docteur [O] et son assureur seront condamnés à payer la somme de 12.500 €,correspondant à 25 % de cette indemnité.
Pour le surplus, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [S] une indemnité au titre des frais de déménagement qui sont dûment justifiés.
V. Les frais de véhicule adapté
Le docteur [O] et son assureur sollicitent la réduction de l'indemnité allouée de ce chef par le tribunal mais ne critiquent en rien les motifs de celui-ci.
En l'absence d'éléments nouveaux, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a fixé l'indemnité due à M. [S] de ce chef à la somme globale de 50.949,56 €, tenant compte des frais d'adaptation du véhicule actuel et de son renouvellement futur.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX:
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
I. Déficit fonctionnel temporaire
Les appelants sollicitent la réduction de ce poste sur la base de 18 € par jour au lieu des 25 € retenus par le tribunal.
Toutefois, ils ne critiquent pas les motifs du tribunal qui a d'ores et déjà entièrement répondu à leur argumentation par des motifs pertinents que la cour adopte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation due à M. [S] à la somme globale de 20.057,50 € à ce titre.
II. Souffrances endurées
Les appelants sollicitent la fixation de ce poste de préjudice à 30.000 €, sans toutefois critiquer les motifs du jugement.
C'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé l'indemnité due à M. [S] au titre des souffrances endurées, évaluées à 6/7 par l'expert en considération des douleurs extrêmes non soulagées par les traitements, et qui se sont prolongées jusqu'à la date de consolidation le 3 août 2012, à la somme de 45.000 €.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III. Préjudice esthétique temporaire
Les appelants concluent au rejet de ce poste en soutenant que dès lors que le préjudice esthétique permanent est identique au préjudice esthétique temporaire, ceux-ci se confondent et ne peuvent être indemnisés deux fois.
Toutefois, le préjudice esthétique temporaire résulte de ce que, dès son réveil de l'opération, M. [S] s'est retrouvé paraplégique, et s'est retrouvé constamment en position allongée ou en fauteuil roulant, alors qu'il était valide avant l'opération.
Il a donc subi un préjudice esthétique temporaire, jusqu'à la consolidation, lié à la brutalité des changements dans son apparence physique à laquelle il a fallu qu'il s'habitue.
Aussi, c'est à juste titre que le tribunal a fixé l'indemnité globale due à M. [S] au titre de ce préjudice, fixé à 5/7 par l'expert, à la somme de 7.500 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV. Préjudice d'agrément temporaire
La demande formée à ce titre a été rejetée par le tribunal et ne fait l'objet d'aucun appel.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
I. Déficit fonctionnel permanent
Les appelants sollicitent la réduction de ce poste à une indemnité globale de 166.000 € sur la base d'une valeur du point de 2.075 € pour un taux de 80 %.
Toutefois, ils ne critiquent pas les motifs du jugement qui a, à juste titre, retenu que, compte tenu de l'âge de M. [S] à la date de consolidation (70 ans, et non 71 ans comme prétendu par les appelants), la valeur du point devait être fixée à 2.600 €, soit une indemnité globale de 208.000 €.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II. Préjudice esthétique permanent
Les appelants sollicitent la fixation de ce préjudice à 15.000 €.
Toutefois, ils ne critiquent toujours pas les motifs du tribunal qui a, à juste titre, évalué ce préjudice à la somme globale de 25.000 €. En effet, le préjudice esthétique permanent a été évalué à 5/7 par l'expert et résulte de l'altération définitive de l'apparence physique de M. [S] qui est désormais voué à se déplacer en fauteuil roulant, a subi une importante prise de poids (plus de 12 kg) en raison de son inactivité et des effets secondaires des médicaments, et souffre d'une incontinence urinaire et anale très contraignante.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III. Préjudice d'agrément
Les appelants sollicitent la fixation de ce préjudice à la somme de 10.000 €, estimant excessive l'indemnité de 20.000 € allouée par le tribunal compte tenu de l'état antérieur de M. [S].
Ce préjudice a été estimé à 5/7 par l'expert. Comme l'a justement retenu le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, le préjudice d'agrément subi par M. [S] ne se limite pas à la privation d'activités sportives (ici le golf qu'il pratiquait encore avant l'opération), mais doit également tenir compte de la privation de toute vie sociale qu'il subit en raison de son handicap, les seules sorties étant pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou de kinésithérapie.
Le jugement relève à juste titre que l'état antérieur de hernie discale, qui ne privait pas M. [S] des activités d'agrément habituelles, ne peut être ici pris en compte puisque l'intervention était justement destinée à le soulager de ces douleurs.
L'indemnité de 20.000 € allouée sera donc confirmée.
IV. Préjudice sexuel
Les appelants sollicitent encore la réduction de l'indemnité allouée par le tribunal à la somme de 2.000 €, au lieu des 8.000 € alloués par le tribunal.
Toutefois, ils ne critiquent pas les motifs du jugement qui a très justement relevé que l'expert fait mention d'un préjudice sexuel total, de sorte que, nonobstant l'âge de M. [S] à la date de consolidation (70 ans), une indemnité de 8.000 € est parfaitement justifiée.
6/ Sur le préjudice des victimes indirectes
Les consorts [S] sollicitent la confirmation du jugement sur l'ensemble de ces postes d'indemnisation, qui ne concernent que le docteur [O] et son assureur, l'ONIAM n'ayant pas vocation à indemniser les victimes indirectes, sauf en cas de décès du patient (article L. 1142-1 du code de la santé publique précité).
A. Les préjudices de Mme [C] [S] (épouse)
Les appelants sollicitent la fixation de l'indemnité globale due à Mme [S] à la somme de 5.000 € au titre du préjudice d'affection, et à celle de 3.000 € pour le préjudice exceptionnel, le tribunal ayant fixé ces indemnités respectivement aux sommes de 30.000 € et de 15.000 €.
Toutefois, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a fixé ces montants.
En effet, il est constant que les époux [S] sont mariés depuis plus de 40 ans et que l'épouse a ainsi subi un préjudice d'affection très important lié au handicap très lourd et soudain de son époux et aux souffrances considérables qu'il a endurées et endure toujours, ce qui justifie l'évaluation de 30.000 € retenue.
De la même manière, le préjudice exceptionnel résulte pour l'épouse du préjudice sexuel qu'elle subit par ricochet, mais également des répercussions du handicap de son époux et de son état général sur sa propre vie sociale et ses loisirs, l'équilibre de la vie familiale ayant été profondément bouleversé. Ces éléments justifient la fixation de ce préjudice à la somme globale de 15.000 €.
B. Les préjudices de Mme [E] [S] (fille)
Les appelants sollicitent encore la réduction de l'indemnité globale fixée pour Mme [E] [S] à la somme de 3.000 €.
Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a évalué le préjudice d'affection de la fille de M. [S] à la somme globale de 10.000 € compte tenu du handicap soudain et très important subi par son père et des souffrances qu'il endure.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
C. Les préjudices de [W], [D] et [X] [Y] (petites-filles)
Le tribunal a fixé l'indemnité globale pour le préjudice d'affection subi par chacune des trois petites-filles de M. [S] à la somme de 3.000 €. Les appelants sollicitent que cette indemnité soit ramenée à 800 € pour chacune.
Toutefois, compte tenu de la gravité de l'état de M. [S], ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préjudice d'affection des petites-filles a été très justement évalué par le tribunal et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
7/ Sur les demandes accessoires
La compagnie Mut'Est n'a pas constitué avocat devant la cour. Compte tenu des significations des différents actes de procédure qui lui ont été délivrés, le présent arrêt, qui lui sera déclaré commun et opposable, sera réputé contradictoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [S] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La même équité commande faire application de ces dispositions au profit de la CPAM de [Localité 18], qui se verra allouer la somme de 2.000 € pour les frais exposés en appel.
Le docteur [O] et son assureur la MIC, qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocat de la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable le recours subrogatoire formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 18] à l'encontre de M. [V] [O] et de son assureur la Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC),
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 28 mai 2020, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T] [S] au titre des frais de logement adapté,
Infirme le jugement de ce seul chef et statuant à nouveau ,
Fixe à 50.000 € le préjudice subi par M. [T] [S] au titre des frais de logement adapté,
Condamne in solidum M. [V] [O] et son assureur la Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC) à payer à M. [T] [S] la somme de 12.500 € en réparation de ce préjudice,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à M. [T] [S] la somme de 37.500 € en réparation de ce préjudice,
Déboute M. [S] du surplus de sa demande à ce titre,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [O] et son assureur la Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC) à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel :
- aux consorts [S] la somme de 4.000 €,
- à la CPAM de [Localité 18] la somme de 2.000 €,
Condamne in solidum M. [V] [O] et son assureur la Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC) , aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Ainsi prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président, régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,