Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 8pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01267 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/05617
APPELANTS
Madame [S] [R]
née le 24 Juillet 1979 à Paris (75010)
52 rue Diderot
93600 AULNAY SOUS BOIS
Monsieur [Z] [V]
né le 26 Août 1980 à Villepinte
52 rue Diderot
93600 AULNAY SOUS BOIS
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
SA LE CREDIT LYONNAIS
agissant poursuites et diligences de son directeur général
18 rue de la République
69002 LYON
N° SIRET : B 9 54 509 741
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, faisant fonction de Président
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme SAPPEY-GUESDON, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, faisant fonction de Président et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 18 janvier 2012, la société LE CREDIT LYONNAIS a consenti à monsieur [Z] [V] et madame [S] [R] deux prêts immobiliers [n°4000651LWJD11AH et n°4000651LWD12AH], le premier d'un montant de 360'000 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt annuel de 4,45 %, et le second d'un montant de 180'000 euros remboursable en 150 mensualités au taux d'intérêt annuel de 4 %, l'un et l'autre destinés à financer l'acquisition d'une maison individuelle sise 52 rue Diderot, Aulnay-sous-Bois (Seine Saint Denis).
Une enquête pénale a été diligentée à l'encontre de monsieur [V] et madame [R], et a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de recel de vol, blanchiment, non justification de ressources et escroquerie au préjudice de la société LE CREDIT LYONNAIS. Dans ce cadre, le 21 novembre 2012 le juge d'instruction a rendu une ordonnance de saisie immobilière portant sur le bien financé par ces prêts du 18 janvier 2012. Le 25 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Paris a condamné monsieur [V] et madame [R] de ces chefs de prévention, prononçant outre la peine principale d'emprisonnement, la peine complémentaire de confiscation de l'immeuble, saisi en vertu de l'ordonnance du 21 novembre 2012. Par arrêt du 30 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Les échéances ayant cessé d'être réglées à compter de janvier 2017, la société LE CREDIT LYONNAIS, par courriers recommandés séparés en date du 25 avril 2017, a mis en demeure monsieur [V] et madame [R] de payer l'arriéré d'échéances sous quinzaine, soit les sommes de 4'864 euros au titre du prêt n°4000651LWJD11AH, et de 6 314,93 euros au titre du prêt n°4000651LWD12AH.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, par exploit d'huissier en date du 15 mai 2018 la banque a fait assigner les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin d'obtenir condamnation à lui payer, notamment, la somme de 396'592,42 euros au titre du prêt n°4000651LWJD11AH assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 4,45 % à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2018, et la somme de 135'033,84 euros au titre du prêt n°4000651LWJD12AH assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 4 % au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2018.
Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2019, le tribunal, déboutant monsieur [V] et madame [R] de leurs propres demandes, reconventionnelles et subsidiaires, les a condamnés solidairement à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 396'592,42 euros au titre du prêt n°4000651LWJD11AH assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 4,45 % à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2018, la somme de 135'033,84 euros au titre du prêt n°4000651LWJD12AH assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 4 % à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2018, et la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, a ordonné l'exécution provisoire du jugement, et a condamné monsieur [V] et madame [R] aux entiers dépens.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 janvier 2020, monsieur [V] et madame [R] ont interjeté appel de ce jugement.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 8 février 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2020 les appelants
'Vu le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Bobigny du 19 décembre 2019';
Vu les articles 1240 et suivants du code civil';
Vu les articles 706-140 et suivants du code de procédure pénale';
Vu l'ordonnance de saisie pénale immobilière du 21 novembre 2012';
Vu l'avis à victime rapportant la constitution de partie civile de la société LCL du 9 avril 2015';
Vu les offres de prêt immobilier du 18 janvier 2012 et les conditions générales desdits prêts, et notamment l'article 5 de l'offre de prêt relatif à l'exigibilité anticipée';
Vu la déchéance du prêt du 25 avril 2017';
Vu les conclusions prises dans l'intérêt de la société LCL devant les premiers juges telles qu'elles ont été notifiées le 3 décembre 2018';
Vu l'assignation devant le tribunal de grande instance de Bobigny du 15 mai 2018';
Vu l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 5 août 2014 portant non-lieu de Mme [S] [R] et M. [Z] [V] pour les faits de blanchiment';
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris, 14ème Chambre, du 25 novembre 2015, et l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 10, du 30 novembre 2016';
Vu la confiscation judiciaire de la propriété de madame [S] [R] et monsieur [Z] [V] dont le financement a été assuré par la société Crédit Lyonnais';
Vu les poursuites engagées par l'AGRASC pour la prise de possession intégrale de la propriété saisie de madame [S] [R] et monsieur [Z] [V], sise à Aulnay-sous-Bois (93600) 52, rue Diderot';
Vu, par voie de conséquence, le fait fautif de la société LCL et le dommage causé à madame [S] [R] et monsieur [Z] [V] contraints de payer celle-ci alors qu'ils ont été privés de la propriété et dès lors d'une chance de le faire par la réalisation du bien'',
demandent à la cour de bien vouloir :
'Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Débouter la société LCL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions';
Recevoir madame [S] [R] et monsieur [Z] [V] en leur demande reconventionnelle';
Condamner la société LCL au paiement en leurs mains de la somme de 540'000 euros en principal, augmentée des intérêts pouvant être dus à compter du 15 mai 2018, date de l'assignation et ce, à titre de dommages et intérêts réparateurs de la faute de la banque dans la gestion des concours bancaires et de leurs suites judiciaires';
Ordonner la compensation entre elles des sommes pouvant rester dues par madame [S] [R] et monsieur [Z] [V] à la société LCL et le montant des dommages et intérêts auxquels cette dernière sera condamnée';
Condamner la société LCL au paiement d'une somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner la société LCL en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.'
A l'appui de leurs prétentions monsieur [V] et madame [R] font valoir en particulier observations et moyens suivants.
L'ordonnance de saisie pénale immobilière énonce que monsieur [V] et madame [R] 'reconnaissent ne pas disposer ni pouvoir justifier de ressources légales pour emprunter 510'000 euros pour une acquisition immobilière', et 'admettent avoir produit de faux documents pour obtenir les prêts immobiliers même s'ils contestent les avoir fabriqués'.
Ainsi, la société LE CREDIT LYONNAIS disposait de cet aveu de culpabilité dès le début de l'information judiciaire en 2012, et apparaît donc définitivement fautive de ne pas avoir tiré les conséquences de la stipulation contractuelle de l'article 5 des conditions générales du contrat autorisant la banque à rendre exigibles par anticipation et de plein droit l'ensemble des concours en cas d'inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt. Par ailleurs, il est parfaitement établi que la société LE CREDIT LYONNAIS était partie à la procédure pénale en qualité de victime, qu'elle avait un parfait accès à celle-ci, et qu'elle a été destinataire d'un avis à victime en date du 9 avril 2015 en vue de l'audience correctionnelle.
En outre, si la saisie pénale empêchait toute procédure civile d'exécution, elle ne faisait en rien obstacle à l'engagement d'une procédure civile utile à l'obtention d'un titre exécutoire, les concours bancaires ayant été consentis sans affectation hypothécaire et avec la garantie de l'organisme CREDIT LOGEMENT.
Les premiers juges ont fondé leur décision de débouté sur un postulat erroné, celui d'une banque qui aurait été tenue à l'écart de la procédure, et qui était fondée à ignorer les termes de celle-ci, alors qu'en s'abstenant de toute action utile pendant la durée de cette procédure, tant au civil qu'au pénal, la banque a tout simplement créé le contexte d'une double peine infligée à monsieur [V] et madame [R], d'une part dépossédés de leur propriété au profit de l'AGRASC, et d'autre part contraints de rembourser à la banque prêteuse l'intégralité de la valeur de cette propriété.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 21 septembre 2020 l'intimé, la société LE CREDIT LYONNAIS,
demande à la cour de'bien vouloir :
'Vu les articles 1101 et suivants du code civil (anciens articles 1134 et suivants)';
Débouter madame [S] [R] et monsieur [Z] [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions';
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
Condamner madame [S] [R] et monsieur [Z] [V] à payer à la société LCL la somme de 3'500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
A l'appui de ses prétentions la banque intimée fait valoir en particulier observations et moyens suivants.
Monsieur [V] et madame [R] demandent à la cour de débouter la société LE CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes à leur encontre et reconventionnellement, de condamner celle-ci à leur payer la somme de 540'000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la faute de la banque dans la gestion des concours bancaires et de leurs suites. Cependant, ils ne donnent pas d'explication quant aux raisons qui devraient amener la cour à débouter la banque de sa demande fondée sur le contrat de prêt en date du 18 janvier 2012, qu'elle produit, et de sa demande destinée à recouvrer la créance qu'elle a rendue exigible à raison de leur défaillance, qu'ils ne contestent pas, en application de la clause de déchéance du terme régulièrement mise en 'uvre.
Monsieur [V] et madame [R] estiment que la société LE CREDIT LYONNAIS est fautive de n'avoir pas mis en jeu l'article 5 des conditions générales du contrat de prêt l'autorisant à rendre exigible par anticipation et de plein droit l'ensemble des concours en cas d'inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt, ce dont elle aurait eu connaissance dès l'ordonnance de saisie immobilière du juge d'instruction. Or en l'espèce, la société LE CREDIT LYONNAIS ne disposait pas de preuve incontestable de ce que monsieur [V] et madame [R] lui avaient présenté de faux documents ou fausses informations au soutien de leur demande de prêt, et l'ordonnance de saisie pénale mentionnant leur aveu de culpabilité à cet égard n'a pas été notifiée à la société LE CREDIT LYONNAIS, qui n'avait pas inscrit de garantie réelle sur le bien saisi et qui n'était pas partie civile dans l'information judiciaire. En outre, le compte domiciliaire du prêt fonctionnait sans anomalie apparente puisque monsieur [V] et madame [R] avaient pris la précaution de l'alimenter par des virements en provenance de leurs comptes dans les livres d'une autre banque. Dès lors, la société LE CREDIT LYONNAIS n'est pas définitivement fautive, mais au contraire parfaitement légitime, d'avoir choisi d'attendre l'issue de la procédure pénale pour prononcer la déchéance du terme à raison de la fraude documentaire, et procéder au recouvrement de sa créance.
Monsieur [V] et madame [R] estiment encore que la société LE CREDIT LYONNAIS s'est, fautivement, abstenue de 'toute action utile' pendant la durée de la procédure. Or il n'y a rien d'anormal à ce que la société LE CREDIT LYONNAIS ne se soit pas constituée partie civile à l'audience, et il n'y a rien d'anormal non plus à ce qu'elle n'ait pas auparavant, en vertu des dispositions de l'article L. 706-144 du code de procédure pénale, demandé la mainlevée de la saisie pénale immobilière, dont les appelants rappellent à juste titre qu'une des conditions est de détenir un titre exécutoire constatant la créance. En l'espèce, la société LE CREDIT LYONNAIS n'avait pas de créance exigible, et elle n'avait donc aucune raison de poursuivre l'obtention d'un titre exécutoire afin de solliciter la mainlevée de la saisie pénale, même en supposant qu'elle en ait eût connaissance. De même, il est cohérent que la société LE CREDIT LYONNAIS n'ait pas requis de sûreté réelle sur le bien puisque, à l'obtention des prêts, les emprunteurs ont choisi une garantie CREDIT LOGEMENT, que par la suite la saisie pénale est intervenue dès le 21 novembre 2012, soit à peine quelques mois après le déblocage des fonds prêtés, ce qui lui interdisait, en vertu de l'article L. 706-145 du code de procédure pénale, de diligenter des procédures civiles d'exécution, et qu'enfin la société LE CREDIT LYONNAIS n'avait pas, jusqu'en 2017, de créance à garantir puisque le prêt était régulièrement amorti.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le grief tiré du prononcé tardif de la déchéance du terme,
Il est constant que l'ordonnance de saisie pénale immobilière en date du 21 novembre 2012 rendue par le juge d'instruction dans le cadre de l'information judiciaire suivie des chefs de vols en réunion, recels de vols, blanchiment, non justificatifs de ressources, association de malfaiteurs et escroquerie, énonce en particulier que monsieur [Z] [V] et madame [S] [R], d'ailleurs mis en examen du chef d'escroquerie au préjudice du CREDIT LYONNAIS, ont obtenu de la banque l'octroi de leurs deux prêts immobiliers en produisant des documents falsifiés (bulletins de salaire, avis d'imposition).
Néanmoins, comme l'a indiqué le tribunal, le choix du motif de la déchéance du terme relève de la seule faculté de la banque, en fonction des stipulations contractuelles, mais également des éléments dont elle dispose. Or en l'espèce, si l'article 5 des conditions générales du contrat de prêt lui offre la possibilité de rendre exigibles par anticipation et de plein droit l'ensemble des concours en cas d'inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt, la société LE CREDIT LYONNAIS est légitime à faire valoir que si peu de temps après l'octroi du prêt elle ne disposait pas de preuve incontestable de ce que monsieur [V] et madame [R] lui avaient présenté de faux documents ou fausses informations au soutien de leur demande de prêt, que le compte domiciliaire du prêt fonctionnait sans anomalie apparente, et que l'ordonnance de saisie pénale ne lui n'a pas été notifiée [puisqu'il n'était pas inscrit de garantie réelle sur le bien saisi et qu'elle n'était pas constituée partie civile].
Par ailleurs c'est à raison que le premier juge a fait application de l'adage selon lequel, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, monsieur [V] et madame [R] étant malvenus à critiquer les options de la banque, tant au regard de leur propre responsabilité pénale établie dans le cadre de la procédure pénale pour des infractions multiples d'atteintes aux biens ' et qui a conduit à leur condamnation par le tribunal correctionnel, devenue définitive ' que de leurs manquements caractérisés à la bonne foi dans la formation et dans l'exécution du contrat.
Sur le grief tiré du défaut de sauvegarde de ses droits en créant les conditions d'une sûreté réelle conservatoire
Il n'est pas discuté qu'en application des dispositions de l'article 706-145 du code de procédure pénale, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
Là aussi c'est également à bon droit, et avec pertinence, que le tribunal a retenu que monsieur [V] et madame [R] ne pouvaient reprocher à la banque l'application des règles de droit pénal et de procédure pénale qui ont conduit à la décision du tribunal correctionnel de prononcer la peine complémentaire de confiscation, venue sanctionner leurs seuls agissements.
Ils ne peuvent davantage reprocher à la banque le défaut d'action visant à la mainlevée de la saisie puisque LE CREDIT LYONNAIS n'était pas partie à la procédure et se trouvait lié par cette décision, ne pouvant faire autrement qu'attendre, pour engager une voie d'exécution, l'issue de la procédure pénale, à défaut d'être titulaire d'un titre exécutoire permettant de solliciter la mainlevée.
Enfin le premier juge a justement fait observer qu'à l'inverse du CREDIT LYONNAIS monsieur [V] et madame [R] étaient en situation de faire valoir leurs droits dans ce cadre de la procédure pénale.
Sur le grief tiré du défaut de désintéressement intégral par l'organisme de caution mutuelle CREDIT LOGEMENT
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a retenu que ce grief ne saurait prospérer, dans la mesure où la garantie de la caution mutuelle ne profite qu'au prêteur et que dans l'hypothèse où elle aurait été mise en jeu, elle aurait été fondée à leur en réclamer le remboursement.
Sur le grief tiré de l'absence de constitution de partie civile dans la procédure pénale,
Comme l'a rappelé le tribunal, la société LE CREDIT LYONNAIS ne s'est pas constitué partie civile, n'ayant pas de préjudice financier à faire valoir, puisque les échéances du prêt étaient régulièrement amorties. Le préjudice financier subi par la banque découle essentiellement du non paiement des échéances en application des dispositions contractuelles et non directement des infractions pénales, et le litige en résultant relève des seules règles de responsabilité contractuelle, du domaine du juge civil. Enfin, monsieur [V] et madame [R] ne démontrent en tout état de cause pas de lien de causalité entre les manquements de la banque liés à l'éventuel défaut de diligence de cette dernière et le préjudice qu'ils invoquent, puisqu'ils ont concouru à leur préjudice, par leur comportement ayant eu pour conséquence l'attribution du bien à l'Etat, en application de l'article L. 131-21 du code de procédure pénale.
Au vu de ces considérations le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [V] et madame [R] qui échouent dans toutes leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société LE CREDIT LYONNAIS formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
CONDAMNE monsieur [Z] [V] et madame [S] [R] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000 euros, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE monsieur [Z] [V] et madame [S] [R] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [Z] [V] et madame [S] [R] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,