Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : B 23-11.524
Demandeur : la société Cofidis
Défendeur : M. [N] et autres
Requête n° : 790/23
Ordonnance n° : 90014 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [G] [N], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Cofidis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
Mme [O] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 août 2023 par laquelle M. [G] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 janvier 2023 par la société Cofidis à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Limoges, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-11.524 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, un virement de 15.981,57 euros a été effectué sur un compte Carpa.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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