Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 27 mai 2024
Affaire :N° RG 23/00732 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLL2
N° de minute : 24/00366
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
1 CCC à Me VIARD GAUDIN
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représentée, avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 27 mai 2024,
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Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 11 août 2023 par l’employeur, Monsieur [B] [L], agent de nettoyage au sein de la société [5], a déclaré a déclaré être tombé dans les escaliers du bâtiment, alors qu’il effectuait sa prestation de nettoyage, le 09 août 2023.
Par courrier du 30 août 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [5] la prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [B] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 26 septembre 2023, la société [5] a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable.
Puis, par courrier recommandé expédié le 12 décembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 27 mai 2024 à laquelle la société [5] et la Caisse n’étaient ni présentes, ni représentées. Toutefois, par courriel du 17 mai 2024, la Caisse a sollicité une dispense de comparution, demande qui a été acceptée par le tribunal.
Par courriel du 25 avril 2024 a déclaré se désister de sa demande.
Par courriel du 17 mai 2024 Caisse a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la société [5] se désiste de sa demande à l'encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Emilie NO-NEYCamille LEVALLOIS
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