Texte intégral
89E
N° RG 24/00178 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWVN
__________________________
09 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[8]
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [10]
[8]
____________________
Copie exécutoire délivrée
à
Me Noam MARCIANO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Jugement du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 16 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE MARNE, comparant par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant par écrit
N° RG 24/00178 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWVN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [I] en date du 16 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 3 avril 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [11] suite à l’accident du travail visé au certificat médical initial du 26 octobre 2020 concernant Monsieur [U] [B], est de HUIT POUR CENT (8%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment