Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx technique
N° RG 19/09665 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPZWQ
N° MINUTE :
Requête du :
28 Janvier 2019
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [E] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BERDEAUX, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024
tenue en audience publique
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
Décision du 13 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/09665 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPZWQ
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2019, M. [L] [K] a fait régulièrement appeler la MDPH du Val de Marne devant l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 7 août 2018, lui accordant son affiliation à l’assurance vieillesse, dont Mme [K] demande l’extension à la situation de sa mère et la rétroactivité à une date antérieure à la demande initiale, qui n’avait pas davantage contenu ces demandes.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Avant tout débat au fond, la MDPH du Val de Marne, régulièrement représentée, invoque par voie d'exception, l'irrecevabilité du recours pour forclusion, la décision ayant été notifiée le 7 août 2018 et la requérante n'ayant saisi le TCI que le 28 janvier 2019.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L'article R.432-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Cette décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, avec mention des voies et délais de recours à la victime et à son employeur.
L'article R.143-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal où elle est enregistrée. Ce recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ladite décision, délai qui peut être interrompu en cas de recours amiable.
En l'espèce, la décision a été notifiée à la requérante le 7 août 2018, ce qui n’est pas contesté, et qu’elle n'a saisi le TCI que le 28 janvier 2019 ; qu'en outre, elle n'apporte pas la preuve d'un recours amiable ayant pu interrompre le délai de prescription ou toute autre cause de force majeure.
Par conséquent, le recours de Mme [K] est irrecevable pour forclusion.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction du dossier RG 19/09669 au dossier RG 19/09665 ;
Déclare le recours de Mme [K] irrecevable pour forclusion ;
Dit que les dépens sont laissés à la charge de Mme [K].
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/09665 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPZWQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [K]
Défendeur : . MDPH DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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