Texte intégral
N° RG 24/01159
N° Portalis DBVX-V-B7I-PO23
Nom du ressortissant :
[S] [E] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FÉVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [E] [B]
né le 03 Janvier 2002 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Lou JOUANNIC, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [D] [O] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Février 2024 à 18 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 février 2024, la préfète du Rhône a pris à l'encontre d'[S] [E] [B] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, laquelle a été notifiée le 10 février 2024 à l'intéressé qui a exercé un recours contre cette décision, lequel a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 février 2024.
Le 9 février 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[S] [E] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée, cette mesure ayant pris effet le 10 février 2024, jour de la levée d'écrou de l'intéressé de la maison d'arrêt de [6] à l'issue de l'exécution de 3 peines d'un quantum global de 16 mois d'emprisonnement.
Suivant requête du 11 février 2024, enregistrée le 12 février 2024 à 15 heures par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[S] [E] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 février 2024 à 15 heures 02, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[S] [E] [B],
- rejeté la demande d'assignation à résidence d'[S] [E] [B],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[S] [E] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil d'[S] [E] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 février 2024 à 9 heures 19, en faisant valoir que la procédure est irrégulière, faute pour l'intéressé d'avoir été placé en état d'exercer ses droits.
Il sollicite à nouveau le bénéfice d'une assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2024 à 10 heures 30.
[S] [E] [B] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[S] [E] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [E] [B], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite rester en France pour être auprès de sa famille et travailler.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[S] [E] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris du défaut d'accès à l'exercice effectif des droits
L'article L. 743-9 du CESEDA dispose que ' le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.'
L'article L. 743-12 du même code énonce quant à lui que 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il est admis que le moyen tiré de l'atteinte à l'exercice effectif des droits de l'étranger ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et peut être présenté pour la première fois en cause d'appel.
Il convient donc d'examiner le grief soulevé par [S] [E] [B] pris de l'impossibilité d'avoir pu contester la régularité de la décision de placement en rétention en raison de l'absence d'information faite à son avocat choisi lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [4].
En l'occurrence, l'analyse des pièces de la procédure fait apparaître que le conseil désigné par [S] [E] [B] s'est manifesté le dimanche 11 février 2024 à 8 heures 52 auprès du greffe du juge des libertés et de la détention pour solliciter la transmission d'une copie des pièces de la procédure.
A ce stade, il lui était donc encore parfaitement loisible de formaliser une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre d'[S] [E] [B], ce qu'il n'a pourtant pas fait, alors même qu'il indique dans ses écritures avoir été en mesure, dans le même délai contraint, de saisir le tribunal administratif d'un recours en vue d'obtenir l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Le moyen pris d'une atteinte à l'exercice effectif des droits d'[S] [E] [B] apparaît dès lors insusceptible de prospérer et doit donc être rejeté.
Il sera au demeurant rappelé que faute d'avoir régulièrement été contestée par [S] [E] [B] dans le délai de 48 heures devant le juge des libertés et de la détention, la légalité de la décision administrative de placement en rétention ne peut pas être contrôlée pour la première fois en cause d'appel.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.»
En l'espèce, le premier juge a retenu avec pertinence que la demande d'assignation à résidence d'[S] [E] [B] était insusceptible de prospérer, faute pour celui-ci d'avoir remis l'original d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité aux autorités compétentes.
En l'absence de cette première condition, il n'était évidemment pas tenu d'examiner si l'intéressé présentait par ailleurs des garanties de représentation effectives.
Il ne peut qu'être constaté qu'en cause d'appel, [S] [E] [B] ne fournit toujours pas l'original d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Dans ces circonstances, la demande d'assignation à résidence d'[S] [E] [B] ne peut pas plus être accueillie.
En conséquence, à défaut d'autre grief énoncé dans l'acte d'appel, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [E] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment