Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02458 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINBLEAU - RG n° F19/00060
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491
INTIMÉE
S.A.S. G.[O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia ASTRUC-GAVALDA, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Z] a été embauché par la société G. [O] le 4 juillet 2011 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chaudronnier-soudeur. La convention collective des industries métallurgiques de Seine et Marne est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2018, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en lui imputant des manquements à son obligation de sécurité à l'origine d'accidents de travail répétés, une discrimination à caractère xénophobe, outre le caractère tardif de l'envoi de ses bulletins de salaire, de l'attestation de salaire pour la sécurité sociale et de sommes lui étant dues, à l'origine de difficultés financières.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 décembre 2018 et 15 janvier 2019, l'employeur a réfuté les accusations portées contre lui.
M. [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau le 18 mars 2019 afin qu'il juge que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul.
Par jugement du 26 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] produit les effets d'une démission ;
- Condamné la SAS G. [O] à verser à Monsieur [Z] la somme de 470,90 € nets à titre de rappel de salaire du 3 au 14 décembre 2018 ;
- Débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes ;
- Condamné Monsieur [Z] à verser à la SAS G. [O] la somme de 470,90 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Le 16 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] demande à la cour de :
- Donner acte à Monsieur [R] [Z] qu'il demeure [Adresse 1] ;
- Recevoir Monsieur [Z] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau du 26 février 2020 en ce qu'il a condamné la SAS G. [O] à verser à Monsieur [Z] la somme de 470,90€ nets à titre de rappel de salaire pour la période du 3 décembre au 14 décembre 2018 ;
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau du 26 février 2020 en ce qu'il a :
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] n'est pas justifiée et produit les effets d'une démission ;
- Débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes ;
- Condamné Monsieur [Z] à verser à la SAS G. [O] la somme de 470,90 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, ou, à tout le moins et à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la SAS G. [O] à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 5.997,82 €
- Congés payés afférents : 599 €
- Indemnité légale de licenciement : 5.683 €
- A titre principal : Indemnité de licenciement nul : 20.992 €
- A titre subsidiaire : Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.992 €
Condamner la SAS G. [O] à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire du 7 octobre 2018 au 3 novembre 2018 : 889,49 € nets
- Indemnité compensatrice de congés payés : 604,78 €
- Ordonner la remise de l'attestation destinée au pôle emploi et des bulletins de salaire conformes et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 8 jours suivant la notification de l'arrêt ;
- Dire qu'en application de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête ;
- Condamner la SAS G. [O] à verser à Monsieur [Z] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Condamner la SAS G. [O] à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
- Débouter la SAS G. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la SAS G. [O] aux entiers dépens y compris les éventuels frais
d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société G. [O] demande à la cour de :
- Juger Monsieur [Z] recevable mais mal fondé en son appel,
- Juger la SAS G. [O] bien fondée en son appel incident,
- Confirmer le jugement du 26 février 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau, en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] du 12 décembre 2018 produit les effets d'une démission,
- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de prise d'acte de licenciement à la charge de l'employeur et sera analysé comme une démission, étant analysée comme telle dans ses conséquences à l'égard de l'employeur,
- Condamner M. [Z] à verser à son employeur 2 mois de préavis soit 5.997,82 € de ce chef,
- Constater que la SAS [O] reconnaît devoir une somme de 470,90 € au titre de complément de salaires pour la période du 3 décembre au 14 décembre 2018,
- Le condamner à payer 3000 € à son employeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 10 mai 2022.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes d'arrêts de travail
Aux termes de l'article 30 de l'avenant du 2 mai 1979 annexé à la convention collective applicable, 'Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne.
En cas d'accident du travail, l'ancienneté sera réduite à six mois.
Pendant quarante-cinq jours, le mensuel recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Pendant les trente jours suivants, il recevra les trois quarts de cette même rémunération.
Le premier temps d'indemnisation sera augmenté de quinze jours par période de cinq ans d'ancienneté ; le deuxième temps d'indemnisation (trente jours) sera augmenté de dix jours par période de même durée.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements patronaux. Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'un accord d'entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation, au titre du présent article, sont accordés au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.
L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie'.
Au titre de la période du 7 octobre au 3 novembre 2018
L'employeur justifie que M. [Z] était absent de son domicile le jeudi 18 octobre 2018 à 14h15 et qu'il ne s'est pas présenté le samedi 27 octobre 2018 au cabinet médical.
Si M. [Z] justifie avoir prévenu par courriel le médecin de ce qu'il serait absent à sa convocation le 27 octobre au motif de son impossibilité de se déplacer liée à son traitement, il ne justifie pas des motifs de son absence lors du contrôle du 18 octobre, la pièce produite par l'employeur pour en justifier étant parfaitement lisible contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures et la visite ayant eu lieu à une période où il devait être présent à son domicile.
Compte-tenu des dispositions de la convention collective applicable et de la mise en échec du contrôle par une absence injustifiée, l'employeur était fondé à ne pas verser de complément pour cette période.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande.
Au titre de la période du 3 décembre au 14 décembre 2018
La société G. [O] ne conteste pas être redevable de la somme de 470,90€ net à ce titre, somme que réclame M. [Z].
Le jugement entrepris qui a fait droit à cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [Z] réclame le règlement de 6,05 jours de congés payés figurant sur le bulletin de paie d'août 2018 non pris en compte selon lui dans le solde de toute compte.
L'employeur justifie cependant avoir réglé l'intégralité des congés restant dûs à M. [Z].
Le jugement entrepris qui débouté M. [Z] de cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est la situation dans laquelle le salarié notifie à l'employeur la rupture de son contrat de travail en lui imputant la responsabilité en raison de son comportement fautif ou de son non-respect des obligations contractuelles, rendant impossible le maintien du contrat de travail. Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves.
Au titre des manquements justifiant la prise d'acte M. [Z] fait état de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, d'une discrimination, de manquements de la part de son employeur relatifs à sa rémunération, ainsi que d'un harcèlement moral.
En raison de ce harcèlement moral, M. [Z] demande que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul.
Sur les manquements à l'obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En premier lieu M. [Z] impute à l'employeur des manquements à son obligation de sécurité en invoquant les cinq accidents de travail qu'il a subis le 23 octobre 2012, le 27 janvier 2014, le 1er décembre 2015, le 5 février 2018 et le 17 mai 2018.
Ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 12 décembre 2018 et ne justifiant pas avoir engagé d'action contre l'employeur au titre d'une faute inexcusable ni fait le moindre grief à ce sujet à son employeur avant la démarche de son avocat au titre de sa prise d'acte, M. [Z] ne justifie pas que les accidents de travail qu'il a subis en 2012, 2014 et 2015, aient empêché la poursuite du contrat de travail.
S'agissant de l'accident du 14 février 2018, au cours duquel M. [Z] s'est brûlé en découpant des pièces au chalumeau, M. [Z] impute dans sa prise d'acte cet accident à un manquement de l'employeur en affirmant que cette brûlure résulte de l'explosion du tuyau du chalumeau en raison de sa vétusté.
L'employeur conteste l'existence d'une telle explosion.
Il se réfère à la déclaration d'accident de travail faisant état de brûlures et précisant que l'objet dont le contact a blessé la victime est la flamme du chalumeau.
Cependant, M. [Z] verse aux débats des attestations de M. [S] et de M. [F], dont il résulte que M. [Z] a demandé en septembre 2017 à M. [L] son chef qu'il change le tuyau de son chalumeau qui était défectueux, et que cela n'a pas été fait.
L'employeur émet des doutes sur la force probante de ces attestations. Il observe que M. [S] n'explique pas comment il a été informé de la demande de M. [Z] alors qu'il ne travaillait pas dans le même atelier. Il rappelle par ailleurs que M. [F] a été licencié pour vol et qu'il s'est porté partie civile contre lui devant la juridiction pénale qui l'a condamné, ce qui peut nuire à l'objectivité de ses déclarations.
Surtout, il fait valoir que les allégations sont inexactes et que M. [L] n'était pas le responsable hiérarchique de M. [Z], son supérieur étant M. [A].
M. [L], qui n'était plus au service de l'employeur lorsqu'il a établi son attestation, confirme dans son attestation qu'il n'était pas le responsable hiérarchique de M. [Z] et que jamais ce dernier ne lui a fait part de défectuosité de matériel, de problème de sécurité ou d'outillage et que jamais il ne lui a demandé de changer les tuyaux du chalumeau.
M. [A], qui n'était plus au service de l'employeur lorsqu'il a établi son attestation, confirme qu'il était bien le chef d'équipe de M. [F] et de M. [Z]. Il affirme n'avoir aucun souvenir de demande de M. [Z] au titre d'un matériel défectueux.
Il souligne que le matériel était contrôlé périodiquement, et avoir dû à plusieurs reprises demander à M. [F] et M. [Z] d'être plus méticuleux avec le matériel et de leur rappeler des consignes de sécurité élémentaires.
M. [W], précédemment responsable des achats, indique qu'il ne lui a jamais été remonté aucun besoin particulier en termes d'équipement ou d'outillage.
L'employeur produit l'intégralité des procès-verbaux de réunions des délégués du personnel entre le 7 septembre 2011 et le 21 novembre 2018 dont il résulte qu'il était fait droit aux demandes d'achat d'équipement ou d'outillage qui lui étaient remontées. Il justifie de dépenses régulières à ce titre entre 2015 et 2018 (219.552€ au total), également partagées entre l'investissement ( 105.846€) et le renouvellement ( 113.706€) , avec des efforts particuliers en 2017 et 2018 (plus de 60.000€ par an).
S'agissant de l'accident de travail du 18 mai 2018, l'employeur affirme que M. [Z] n'a pas respecté les consignes de sécurité d'usage en ne sécurisant pas le morceau de tôle qu'il venait de découper. Si M. [Z] affirme qu'il n'avait pas reçu de formation et ne disposait pas d'équipement de sécurité, l'employeur justifie de l'existence de notes d'informations sur l'hygiène et la sécurité, que M. [Z] disposait d'un équipement et qu'il était un soudeur expérimenté ayant entamé son expérience professionnelle en ce domaine en 2000. Il établit aussi que le salarié bénéficiait de formation .
Outre l'attestation de M. [A] caractérisant le manque usuel de respect par M. [Z] des consignes de sécurité élémentaires, il résulte de l'attestation de Mme [K], cadre administratif, que l'outillage et les EPI étaient régulièrement renouvelées sur demande des chefs d'atelier et que des contrôles réguliers des ateliers et de l'équipement étaient programmés et effectués.
Elle précise dans son attestation que la répétition des accidents et arrêts de travail de M. [Z] avaient conduit M. [O] à le convoquer pour lui demander d'être plus attentif dans l'exécution de son travail suite à des accidents dus principalement à sa négligence et sa maladresse.
Il résulte de ces éléments que l'employeur justifie avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [Z], nonobstant la répétition d'accidents de travail, à l'aune d'une répétition qui lui était propre au sein de l'entreprise, ainsi qu'il résulte des éléments produits par l'employeur.
Toujours au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [Z] fait état d'un climat anxiogène et insécure. Il l'illustre par une altercation survenue en juin 2018 entre deux salariés, M. [B] et M. [C], le premier ayant imputé au second de l'avoir menacé de mort avec une arme chargée, lui-même ayant témoigné en faveur de M. [B] tout en ayant le sentiment de prendre des risques et dû ensuite continuer à travailler avec M. [C], M. [B] ayant été licencié.
L'employeur fait valoir que M. [Z] a été entendu comme tous les autres salariés à la demande des enquêteurs, la procédure s'étant achevée par un classement sans suite. Il précise que M. [C] avait été autorisé à amener un fusil de chasse démonté sur son lieu de travail pour le graisser et nettoyer le canon. Il expose avoir par la suite licencié M. [B] en raison de la perturbation induite au sein de l'entreprise par une plainte injustifiée.
Outre que ces faits ne concernent pas directement M. [Z], qui n'a été qu'un témoin parmi d'autres et qui ne donne aucune indication sur le contenu de son témoignage alors qu'il verse aux débats des éléments de la procédure, il ne fait état, hormis des craintes alléguées, d'aucun fait de nature à objectiver de menace subie à la suite de son audition, l'attestation de M. [F] qu'il produit ne caractérisant aucun comportement menaçant de M. [C].
Il ne résulte pas au demeurant des éléments de l'espèce qu'il aurait alerté son employeur ni quiconque, à commencer par les représentants du personnel sur les craintes et l'anxiété qu'il aurait éprouvées au sein de l'entreprise.
Dès lors l'employeur justifie qu'il a satisfait à son obligation de sécurité envers le salarié au titre de cet incident sans suite pour lui.
Le salarié impute enfin un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au titre d'un manque d'hygiène dans les locaux en ayant dû travailler dans des locaux sans ventilation et dotés d'une unique douche sale.
L'employeur établit par les pièces qu'il produit et notamment l'attestation du prestataire en charge du nettoyage des locaux de ce que la douche était nettoyée quotidiennement.
Il justifie également des travaux de ventilation entrepris.
La prise d'acte n'est donc pas justifiée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers M. [Z].
Sur la discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
Aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Sans jamais dénommer dans ses écritures une des raisons listées dans l'article L.1132-1 du code du travail au titre de la discrimination qu'il estime avoir subie, M. [Z] indique que lui-même et son collègue, M. [F], étaient traités différemment de leurs collègues et qu'il faisait l'objet de propos racistes.
Il produit une attestation de M. [S] attestant avoir entendu M. [H] [L] parler de M. [Z] et de M. [F] en les traitant de 'turkuches' et de 'Couscous'.
L'employeur conteste tout racisme.
Il justifie que nombre des salariés de l'entreprise ont des noms à consonance nord africaine et que M. [D] [P] est le cadre le mieux rémunéré de la société.
Les propos de M. [S], non circonstanciés, qui ne sont confirmés pas aucun autre témoignage, sont insuffisants pour caractériser un élément de fait.
M. [S] atteste par ailleurs que M. [Z] et M. [F] étaient moins bien dotés en matériel que les autres.
Outre l'attestation de M. [A], déjà citée, l'employeur verse aux débats une attestation de M. [W] qui souligne n'avoir jamais constaté de différence de traitement entre les salariés de l'entreprise, et bien qu'en relation quotidienne avec M. [Z], n'avoir jamais été sollicité pour lui faire part de différences de traitement ou de problèmes rencontrés par ses encadrants directs.
M. [F] atteste aussi avoir vainement demandé à M. [E] [O] de leur acheter du matériel alors que les autres avaient de grandes caisses à outil.
L'employeur convient que M. [Z] n'était pas doté d'une caisse à outils et que son outillage était attaché à son poste de travail mais justifie la différence de traitement par la différence d'activité entre les deux ateliers.
L'employeur justifie donc par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination la différence de traitement.
Sur l'existence de manquements impactant la rémunération de M. [Z]
Il a été observé dans les développements qui précèdent que l'employeur était fondé à ne pas maintenir la rémunération de M. [Z] pour la période du 7 octobre au 3 novembre 2018.
M. [Z] fait par ailleurs valoir qu'il a suivi une formation Fongecif du 3 au 30 novembre 2018, période durant laquelle son salaire aurait dû lui être maintenu, mais n'avoir perçu sa rémunération que le 11 décembre 2018.
Si l'employeur impute la responsabilité de cette situation à M. [Z] au motif qu'il n'a pas répondu à la demande de justification d'absence qu'il lui a adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2018, il ne justifie pas du bien-fondé d'une telle démarche, dès lors qu'il savait que le salarié était en formation à cette date, la convention d'engagement entre l'employeur, le salarié et le Fongecif signée le 21 septembre 2018 par M. [E] [O] précisant bien que cette formation aurait lieu du 5 novembre au 30 novembre 2018.
L'employeur ne verse aucune pièce aux débats de nature à accréditer qu'il pouvait légitimement le penser absent de sa formation alors que son arrêt de travail avait pris fin le 3 novembre.
Il n'était donc pas légitime à attendre le relevé de présence du 30 novembre pour verser à M. [Z] sa rémunération et le versement de celle-ci le 15 décembre 2018 caractérise un retard fautif.
Il a par ailleurs été observé dans les développements qui précèdent que l'employeur n'était pas fondé à ne pas maintenir la rémunération de M. [Z] pour la période du 3 décembre au 14 décembre 2018 au titre de son arrêt de travail.
Le salarié justifie aussi avoir relancé le 20 novembre 2018 l'employeur pour obtenir une attestation de salaire permettant sa prise en charge par l'Assurance Maladie, laquelle lui avait indiqué le 7 novembre rester dans l'attente de cette pièce au titre de son arrêt de travail du 6 octobre au 2 novembre. Si l'employeur justifie avoir dénoncé à l'Assurance maladie la carence de M. [Z] aux contre-visites, ce fait n'est pas de nature à l'exonérer de cette obligation, étant par ailleurs observé que le salarié a bien été pris en charge par l'assurance maladie au titre de cette période.
Enfin, il est établi que l'employeur n'a pas adressé au salarié ses bulletins de paie de septembre et octobre 2018 avant le 3 décembre 2018, réclamés par M. [Z] le 20 novembre 2018.
Il résulte de ces éléments que l'employeur a manqué de façon répété à ses obligations envers le salarié à compter du mois d'octobre 2018, en ne lui remettant pas ses bulletins de salaire en temps utile, en s'abstenant d'adresser une attestation de salaire à l'Assurance Maladie, en ne lui réglant pas à bonne date son salaire de novembre 2018, ainsi que son maintien de rémunération au titre de son dernier arrêt de travail.
Il est établi que ce comportement a mis le salarié en difficulté et qu'il a persisté nonobstant le courrier du salarié du 20 novembre 2018. Dès lors, M. [Z] justifie que les manquements répétés de l'employeur ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail et que sa prise d'acte aux torts de l'employeur est justifiée.
Sur le harcèlement moral
M. [Z] demande que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul en faisant état d'un harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [Z] présente comme éléments de fait qu'il travaillait dans des conditions de travail particulièrement dégradées, que son employeur adoptait une attitude exécrable à son égard, proférant des injures racistes à son encontre et le privant de matériel adéquat pour effectuer son travail.
Ces éléments allégués au titre de la prise d'acte dans les développements qui précèdent ne sont pas objectivés comme éléments de fait au sens de l'article L.1154-1 précité.
Il fait aussi valoir que la société lui a reproché fin 2018 des absences injustifiées et a retardé le règlement de son salaire, ce qui est établi.
Il fait valoir que ce harcèlement moral a eu des conséquences sur son état de santé et produit un certificat médical du 3 décembre 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2018 pour anxiété réactionnelle.
Il présente des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral.
L'employeur justifie qu'il pouvait refuser la prise en charge M. [Z] au titre de son arrêt de travail du 7 octobre au 3 novembre 2018, dès lors qu'il a été effectivement défaillant au contrôle.
Si l'employeur met en exergue l'accumulation des arrêts de travail du salarié (46 arrêts maladie pour 103 jours d'absence entre 2011 et 2018) et l'accent sur le fait qu'ils précédaient ou suivaient souvent des congés et que les derniers arrêts de travail 'encadraient' curieusement sa formation Fongecif, ce sentiment d'abus n'est pas de nature à justifier l'inexécution de ses obligations essentielles d'employeur au titre du contrat de travail.
Le salarié n'étant pas en absence injustifiée, l'employeur ne justifie donc pas par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement moral le fait qu'il ne lui ai plus remis à bonne date à compter du mois d'octobre 2018 ses bulletins de salaire, se soit abstenu d'adresser en temps utile une attestation de salaire à l'Assurance Maladie, et ne lui ait pas versé à bonne date son salaire de novembre 2018, ainsi que son maintien de rémunération au titre de son dernier arrêt de travail.
Même si le comportement fautif de l'employeur n'est caractérisé que sur une courte période, il est établi par une répétition de faits. De façon contemporaine à ce comportement, M. [Z] établit une dégradation de santé marquée par de l'anxiété.
Dès lors le harcèlement moral est établi.
Aux termes de l'article L.1152-3, 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Sur les conséquences au titre de la rupture du contrat de travail
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article L1234-5 dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'indemnité compensatrice de préavis est en principe égale au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectué son préavis
La détermination du montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectué son préavis doit être établie en considération des heures supplémentaires habituellement effectuées, ainsi que de la durée du travail figurant dans le contrat de travail.
M. [Z] droit, eu égard à son salaire mensuel brut 2.998,91 euros, à une indemnité compensatrice de deux mois soit 5.997,82 euros et à 599,78 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement
Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par
année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, auquel s'ajoutent un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de dix ans.
En considération d'une ancienneté de 7 ans et 7 mois tenant compte de la durée de préavis, conséquence, la société G. [O] est condamnée à payer à M. [Z] la somme de 5.683 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les indemnités de rupture
Aux termes de l'article L1235-3-2, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l'article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1.
Tel est le cas en l'espèce. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte-tenu de l'ancienneté du salarié et des circonstances de la rupture, et en considération de son salaire de 2.998,91 euros la société G. [O] sera condamnée à lui verser une somme de 20.992€ à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Compte-tenu des faits établis au titre du harcèlement moral subi et du préjudice subi, la société G. [O] sera condamnée à verser à M. [Z] une somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, la société G. [O] sera déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 3 mois.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes soit le 17 avril 2019.
Il en va de même des créances d'indemnités de préavis et de licenciement qui ne sont pas laissées à l'appréciation des juges mais résultent de l'application du contrat de travail et de la convention collective.
En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la remise des bulletins de paie
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sans qu'il soit justifié de l'ordonner sous astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société G. [O] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure au fond et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société G. [O] sera condamnée à verser à M. [Z] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société G. [O] à verser à M. [Z] un rappel de salaire au titre de la période du 3 décembre au 14 décembre 2018, ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [Z], tant de ses demandes de rappel de salaire au titre de la période du 7 octobre au 3 novembre 2018 et ses congés payés afférents, que de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, et en ce qu'il a débouté la société G. [O] de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis ;
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de M. [Z] produit les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE la société G. [O] à payer à M. [R] [Z] les sommes suivantes:
- 5.997,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 599,78 euros de congés payés afférents ;
- 5.683 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 20.992€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
ORDONNE la remise par La société G. [O] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés dans le délai d'un mois;
DIT que les créances salariales et assimilées porteront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019,
DIT que les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE à la société G. [O] de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [R] [Z] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées ;
CONDAMNE la société G. [O] aux entiers dépens y compris aux frais d'exécution ;
CONDAMNE la société G. [O] à payer à M. [R] [Z] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société G. [O] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE