Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01491 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6OZ
AFFAIRE : [Y] [C] / S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1967,
demeurant [Adresse 5]
non comparant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
HUISSIER POURSUIVANT :
AUXIJURIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEBATS Audience publique du 01 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [C] pour la somme de 4 961,99€ :
- Principal 3 935,98 Euros
- Frais 556,32 Euros,
- Intérêts 469,69 Euros
somme représentant une dette locative dans laquelle la SASU s’est trouvée subrogée en qualité de créancier du fait du contrat de cautionnement passé avec le bailleur.
A l'audience du 4 mars 2025, les parties ne se sont pas conciliées puisque Monsieur [C] n’a pas comparu.
L'affaire a été renvoyée à la demande du débiteur à l'audience du 1er octobre 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation.
La SASU représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
Monsieur [C], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Sur ce, ACTION LOGEMENT SERVICES bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 4 mars 2025 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme de 4 961,99€ :
- Principal 3 935,98 Euros
- Frais 556,32 Euros,
- Intérêts 469,69 Euros.
En l'absence du débiteur, il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [C] pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Monsieur [C] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 4 961,99€ :
- Principal 3 935,98 Euros
- Frais 556,32 Euros,
- Intérêts 469,69 Euros.
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [C] pour cette somme,
Condamne Monsieur [C] au paiement des dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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