Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01496 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUUK
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2024
DEMANDEURS :
M. [M] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [T] épouse [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [R] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-baptiste DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2024
ORDONNANCE du 05 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu par Me [I] [Z], Notaire à [Localité 7], le 24 janvier 1974, Monsieur [L] [B] et Madame [J] [T] épouse [B] ont acquis auprès de l’IMMOBILIERE DETAIL une maison à usage d’habitation et professionnel située à [Adresse 6], cadastrée section [Cadastre 5].
Antérieurement, ce bien immobilier a appartenu à Monsieur [U] qui l’a cédé à Madame [P] [A] avant que la société DES ETABLISSEMENTS DES DOCKS DU NORD ne l’acquière. La société IMMOBILIERE DU DETAIL en est devenue propriétaire suite à un apport d’actif effectué par la société DES ETABLISSEMENTS DES DOCKS DU NORD.
Monsieur [R] [F], voisin de Monsieur [L] [B] et Madame [J] [T] épouse [B], est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 1] et cadastré section [Cadastre 4].
Monsieur [L] [B] et Madame [J] [T] épouse [B] soutiennent qu’ils bénéficient depuis toujours d’un droit de passage leur permettant d’accéder à leur jardin situé à l’arrière de leur habitation, par le biais de la [Adresse 1] en passant par les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Monsieur [L] [B] et Madame [J] [T] épouse [B] indiquent que les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont séparées par un portail toujours ouvert, afin de permettre la libre circulation mais qu’au mois d’octobre 2022, Monsieur [R] [F] a installé une serrure sur le portail et l’a fermé, empêchant l’accès à la parcelle [Cadastre 5] par les parcelles [Cadastre 3] puis [Cadastre 4].
Exposant que Monsieur [R] [F] a refusé de restituer le droit de passage vers leur parcelle, Monsieur [L] [B] et Madame [J] [T] épouse [B] ont par acte du 30 octobre 2023 fait assigner Monsieur [R] [F] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour demander que Monsieur [R] [F] soit contraint sous astreinte de procéder au démontage du portail d’accès à la cour de l’immeuble situé [Adresse 1] et cadastré section [Cadastre 4] et de supprimer tout obstacle entravant l’exercice du droit de passage dont bénéficie Monsieur [L] [B] et à Madame [J] [B] née [T] et le condamner à verser à Monsieur [L] [B] et Madame [J] [B] née [T] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et de mettre à sa charge les entiers frais et dépens d’instance.
L’affaire a té appelée à l’audience du 28 novembre2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 6 février 2024.
A cette date, Monsieur [L] [B] et Madame [J] [T] épouse [B] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Ils demandent au prsident du tribunal judiciaire, statuant en référé de :
Vu les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile
ORDONNER à Monsieur [R] [F] de procéder au démontage du portail d’accès à la cour de l’immeuble situé [Adresse 1] et cadastré section [Cadastre 4] et de supprimer tout obstacle entravant l’exercice du droit de passage dont bénéficie Monsieur [L] [B] et à Madame [J] [B] née [T].ASSORTIR la condamnation d’une astreinte journalière de 300 € à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;SUBSIDIAIREMENT :
ORDONNER à Monsieur [R] [F] de remettre un double des clés du portail à Monsieur [L] [B] et à Madame [J] [B] née [T].ASSORTIR la condamnation d’une astreinte journalière de 300 € à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
SE RESERVER expressément le contentieux de l’astreinte ;CONDAMNER Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [L] [B] et à Madame [J] [B] née [T] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, METTRE à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [R] demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER les époux [B] à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ECARTER l’exécution provisoire pour toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de M. [F].
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DCISION
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours,même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Lorsqu’il y a lieu de faire échec un trouble manifestement illicite, l’application de cet alinéa n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
De même, l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite.
Les demandeurs soutiennent qu’ils bénéficient d’un droit de passage sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour accéder à l’arrière de leur habitation sur la parcelle [Cadastre 5].
Monsieur [F] soutient que les époux [B] ne disposent d’aucun droit de passage sur la parcelle section [Cadastre 4] lui appartenant puisque ni l’acte de propriété des époux [B] ni celui de Monsieur [F] ne prévoient l’existence d’une servitude de passage sur cette parcelle.
En l’espèce, l’acte authentique par lequel les demandeurs ont acquis leur maison sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], daté du 24 janvier 1974, mentionne au profit des acquéreurs « le droit de passage sur une largeur de trois mètres au nord de la propriété vendue pour rejoindre la propriété de M. [U] sur laquelle existe le droit de passage pour conduire à la [Adresse 1] » (Pièce demandeurs n° 1).
L’acte authentique de vente de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 4] à Monsieur [F], établi le 28 mars 2001, fait référence à la servitude de passage au profit de Monsieur [F] sur la parcelle section [Cadastre 3] pour accéder à la rue de Moulin :
« RAPPEL DE SERVITUDES
Le vendeur déclare que l’immeuble vendu bénéficie d’une servitude de passage, figurant dans un acte reçu par Maître [W], alors Notaire à [Localité 8], le 09 MAI 1961, ci-après plus amplement relaté en l’origine de propriété ci-dessous, en des termes ci-après littéralement transcrits :
Les parties déclarent que l’immeuble présentement vendu profite d’un droit de passage gratuit à tout moment, à pied, brouette, voiture d’enfants, vélo, moto, sans qu’il puisse y avoir de stationnement sur la propriété de Monsieur [X] [N], cadastrée sous le [Cadastre 3].
Elles déclarent qu’il n’existe sur ledit immeuble aucune autre servitude passive. »
« SERVITUDES
L’acquéreur profitera des servitudes actives et supportera celles passives, conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le bien vendu, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droit qu’il n’en aurait […] A cet égard, le vendeur déclare que, personnellement, il n’a créé, laissé acquérir, ni conféré sur le bien vendu, aucune servitude » (Pièce demandeurs n° 2).
La configuration des parcelles permet de constater que ce droit de passage prévu expressément sur la parcelle [Cadastre 3] et au profit du fonds [Cadastre 5] implique celui sur la parcelle [Cadastre 4] puisque sinon, le droit de passage pour les propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] sur celle [Cadastre 3] est parfaitement inutile dans la mesure où la parcelle [Cadastre 3] ne permet pas d’accéder directement à la parcelle [Cadastre 5].
Les échanges de courriers et notamment la lettre du notaire des époux [B] en date du 4 juillet 2021, au Notaire de Monsieur [F] pour lui demander de lui confirmer qu’il avait bien été tenu compte des droits de Monsieur [B] dans l’acte de vente du 7 juin 2021, atteste du souci des demandeurs de conserver leur droit de passage vers l’arrière de leur maison (pièce demandeurs n°9).
Les photographies prises des lieux, bien que n’étant pas réalisées par un Commissaire de justice, ne sont pas contestées par le défendeur et permettent de visualiser les parcelles.
Il est ainsi permis de constater qu’il existe un portail entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] mais aussi entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. L’acte authentique de vente au profit des époux [B] indique expressément un droit de passage de leur parcelle [Cadastre 5] jusqu’à la [Adresse 1].
Ce droit de passage, rappelé dans les actes de vente successifs s’agissant de la parcelle [Cadastre 3] ou [Cadastre 5] grève aussi la parcelle [Cadastre 4].
Les demandeurs indiquent que le portail entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] a toujours existé.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner son retrait pour permettre aux époux [B] d’accéder à leur parcelle par la [Adresse 1].
Monsieur [F], en fermant le portail à clé, empêche le passage des époux [B] ce qui constitue un trouble manifestement illicite, les époux [B] bénéficiant depuis 1974 d’un passage par l’arrière de leur parcelle en passant par les parcelles [Cadastre 3] puis [Cadastre 4].
Monsieur [F] sera donc contraint de faire cesser ce trouble en rendant accessible sa parcelle et en cessant de fermer à clé le portail séparant la parcelle [Cadastre 3] de la parcelle [Cadastre 4] dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les frais et dépens
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [F], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [R] [F] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [L] [B] et Madame [J] [T] épouse [B] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Il sera donc condamné à leur verser à ce titre la somme de 2500 euros.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est excutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [R] [F] à laisser non fermé à clé le portail d’accès à la cour de l’immeuble situé [Adresse 1] et cadastré section [Cadastre 4] et de supprimer tout obstacle entravant l’exercice du droit de passage dont bénéficie Monsieur [L] [B] et Madame [J] [T] épouse [B] sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 20 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois;
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons Monsieur [R] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [J] [T] épouse [B] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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