Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°32
N° RG 21/00251 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RH5E
Union de sociétés de coopératives agricoles EUREDEN
C/
M. [I] [O]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Loïc GOURDIN
Copie certifiée conforme a
Monsieur [I] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Décembre 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de M. [P] [M], Médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
L'Union de sociétés de coopératives agricoles EUREDEN venant aux droits de la Société CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE (CECAB) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [O]
né le 14 Février 1957 à [Localité 5] (56)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉ NON CONSTITUÉ bien que régulièrement assigné.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 1977, l'Union de sociétés coopératives agricoles EUREDEN, venant aux droits de la Société CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE a engagé M. [I] [O] en qualité de conducteur de véhicule poids lourd, en application de la Convention collective des coopératives agricoles.
Par lettre du 9 mars 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 22 mars 2017 avec mise à pied à titre conservatoire, avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 30 mars 2017, au motif d'un défaut de renouvellement de permis de conduire.
Le 22 septembre 2017, M. [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de :
' Condamner la société CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE à lui verser les sommes suivantes :
- 78.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
- 4.882,07 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 488,21 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 29.620,12 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.441,04 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1.229,37 € bruts au titre d'un rappel de salaire,
- 122,94 € bruts au titre de la prime d'ancienneté,
- 135,23 € bruts au titre de congés payés,
- 102,45 € bruts au titre du treizième mois,
- 454,04 € bruts au titre de rappel de congés payés,
- 10.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- 15.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour faute de l'employeur,
- 22.027,38 € bruts au titre de rappel de primes variables,
- 202,74 € bruts au titre de congés payés afférents,
- 168,95 € bruts au titre du treizième mois sur rappel de primes,
- 56,33 € bruts au titre de rappel d'indemnité de préavis sur primes,
- 5,63 € bruts au titre de congés payés afférents,
- 4,69 € bruts au titre de treizième mois afférent,
- 341,78 € nets au titre de rappel d'indemnité de licenciement.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société CENTRALE COOPÉRATIVE AGRICOLE BRETONNE le 13 janvier 2021 contre le jugement du 12 novembre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Vannes a :
' Dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fortiori de faute grave,
' Condamné la société CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE à verser à M. [O] :
- 29.620,12 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.882,07 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 488,21 € à titre de congés payés sur préavis,
- 1.589,99 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, prime d'ancienneté, congés payés, treizième mois afférents,
- 29.292,48 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que l'exécution provisoire était de droit s'agissant des rappels de salaire, des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés,
' Fixé à 2.441,04 € la moyenne de salaire,
' Débouté M. [O] de ses plus amples demandes,
' Débouté la société CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Mis les dépens à la charge de la société CENTRALE COOPÉRATIVE AGRICOLE BRETONNE.
Vu les écritures notifiées par voie électronique et signifiées à M. [O] le 6 avril 2021 suivant lesquelles la société CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE demande à la cour de :
' Dire et juger recevable l'appel de l'union de sociétés coopératives agricoles EUREDEN,
' Réformer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE à verser à M. [O] :
- 29.620,12 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.882,07 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 488,21 € à titre de congés payés sur préavis,
- 1.589,99 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, prime d'ancienneté, congés payés, treizième mois afférents,
- 29.292,48 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit s'agissant des rappels de salaire, des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés,
- fixé à 2.441,04 € la moyenne de salaire,
- débouté la société CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que le licenciement de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' Rejeter les prétentions de M. [O] formulées au titre de 1'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de l'indemnité pour licenciement abusif, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, prime d'ancienneté, congés payés, treizième mois afférents,
' Rejeter les prétentions de M. [O] formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des prétentions de M. [O],
' Rejeter l'ensemble des prétentions de M. [O],
' Condamner M. [O] à payer à l'union de sociétés coopératives agricoles EUREDEN la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [O] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation à ce titre, l'employeur soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [O] en ce qu'il est motivé par le défaut de renouvellement de permis de conduire. L'employeur fait valoir essentiellement que M. [O] devait passer une visite médicale obligatoire avant le 14 février 2017 ; que son permis de conduire lui permettant de conduire des poids lourds était valable jusqu'au 14 février 2017 ; que M. [O] n'a entrepris aucune démarche administrative pour solliciter en temps utile le renouvellement de son permis de conduire.
En vertu de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
La lettre de licenciement du 30 mars 2017 (pièce n°1) est rédigée en ces termes :
'Vous êtes conducteur de poids lourd. La conduite de ce type de véhicule la possession d'un permis spécifique devant, pour être valide, faire l'objet d'une visite médicale périodique, délivrant un certificat médical d'aptitude d'une durée limitée à la conduite de ce type d'engin. A l'expiration du certificat médical d'aptitude, le permis n'est plus valide et vous n'êtes pas autorisé à conduire un véhicule poids lourd.
L'initiative de faire réaliser en temps utile la visite médicale nécessaire à la prorogation du permis de conduire poids-lourd, vous incombe exclusivement, conformément aux dispositions du code de la route et qu'en aucun cas, l'employeur n'a à se substituer à vous dans cette démarche.
Lors d'un contrôle périodique effectué le 28 février 2017, nous avons constaté que votre permis n'était plus valide depuis le 14 février 2017. Or vous conduisez à cette date, toujours un véhicule poids-lourd.
Interrogé par le responsable, vous n'avez pas nié les faits et avez indiqué vous être aperçu que votre permis n'était plus valide le 27 février 2017, ce que vous avez confirmé lors de l'entretien du 22 mars 2017. Malgré cela, le 28 février 2017 vous avez continué à conduire un véhicule poids lourd.
En conduisant, sciemment, un véhicule poids lourd sans permis valable, vous faites courir des risques considérables à la coopérative CECAB en raison de la violation des règlements en matière de circulation et d'assurance que cette conduite comporte et expose l'entreprise à des poursuites pénales ainsi qu'à l'immobilisation du véhicule que vous conduisez et de son chargement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés qui nuisent à la bonne marche de l'entreprise, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, aussi nous vous licencions pour faute grave'.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir conduit un véhicule de l'entreprise entre le 15 février 2017 et le 28 février 2017 alors que son permis conduire n'était plus valide faute de renouvellement du certificat médical d'aptitude venu à expiration le 14 février 2017, date de ces 60 ans, faits constatés le 27 février 2017 lors d'un entretien avec la hiérarchie.
La matérialité des faits n'est aucunement contestée par le salarié lors de l'entretien préalable.
Il est constant que M. [O] a sciemment conduit les véhicules de l'entreprise alors qu'il savait que son permis de conduire n'était plus valable depuis le 14 février 2017 faute par lui de s'être soumis à la visite médicale indispensable à sa prorogation, l'initiative de faire réaliser en temps utile la visite médicale nécessaire à la prorogation du permis de conduire poids lourds incombait exclusivement au titulaire du permis litigieux en application des articles R 221-11 du Code de la route et 3 de l'arrêté ministériel du 08 février 1999, ni l'employeur ni l'administration n'ayant à se substituer à lui.
De plus, la cour observe qu'en application du règlement intérieur produit par l'employeur, il appartient aux utilisateurs des véhicules de l'entreprise de se conforter à la réglementation routière, le salarié demeurant personnellement et pénalement responsable des infractions commises.
Egalement, il résulte des pièces versées à la procédure que M. [O] a continué à conduire un véhicule poids lourd le 28 février 2017 sur un trajet de 141 kilomètres malgré l'entretien avec sa hiérarchie la veille.
Par ailleurs, il ressort du contrat d'assurance de l'employeur que le fait de conduire un véhicule poids lourds sans permis de conduire valable est susceptible d'exonérer l'assureur de l'employeur de prendre en charge tout dommage causé en cas d'accident.
Enfin, contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de prud'hommes, la circonstance que M. [O] était titulaire d'un permis de conduire daté du 07 mars 2017, soit à une date antérieure à celle de l'entretien préalable du 09 mars 2017 est inopérant, dès lors que la réalité de la faute commise par M. [O] couvre la période du 14 au 28 février.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la formation continue sur ces sujets de validité du permis de conduire et de l'expérience de M. [O], ce dernier a été négligent dans la gestion du renouvellement de son permis de conduire alors même qu'il ne pouvait ignorer la réglementation applicable en la matière.
La lettre de licenciement relève à juste titre que la carence du salarié dans l'une de ses obligations essentielles a fait encourir à l'employeur des risques considérables en raison de la violation des règlements en matière de circulation et d'assurance qu'il comportait et l'exposant à des poursuites pénales ainsi qu'à l'immobilisation des véhicules conduits par le salarié et de leur chargement.
En définitive, ces manquements de M. [O] sont d'une gravité telle qu'ils rendaient en fait impossible la poursuite du contrat de travail, même pour la durée du préavis et justifiaient en conséquence son licenciement pour faute grave. Le jugement sera infirmé à ce titre et M. [O] sera débouté de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [I] [O] repose sur une faute grave,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement,
CONDAMNE M. [I] [O] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.