Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/555
N° RG 22/00551 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7YH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 Septembre à 08h25
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 15H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] X SE DISANT [H]
né le [Date naissance 1] 2001 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 12/09/2022 à 16 h 36 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/09/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] X SE DISANT [H]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [D] [H] âgé de 20 ans et de nationalité marocaine, était incarcéré jusqu'au 13 août 2022 en exécution d'une condamnation à une peine de 6 mois de prison prononcée le 4 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de tentative d'extorsion de fonds, assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 10 août 2022 et notifié le 12 août 2022 à 8h30.
Le 12 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 9h49 à l'issue de la levée d'écrou. M. [H] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 15 août 2021 confirmée en appel le 18 août 2021.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. X se disant [D] [H] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 11 septembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 9h18.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 12 septembre 2022 à 15 heures 47.
M. X se disant [D] [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 12 septembre 2022 à 16h36.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [H] a fait valoir qu'il ne souhaite pas être maintenu en rétention administrative afin de permettre à l'administration de procéder à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
À l'audience, Maître Canadas a repris oralement les termes de son recours et les diligences accomplies, et ajouté que M. [H] veut être libéré et exécuter lui-même la décision d'éloignement.
M. [H] qui a demandé à comparaître, a confirmé que s'il lui est donné une chance, il quitte la France conformément à la loi.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en rappelant les diligences effectuées et les deux refus d'audition opposés par l'appelant au consulat d'Algérie, les autorités marocaines lui ayant dénié cette nationalité.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Au cas particulier, la préfecture argue de l'obstruction (refus d'audition par le consulat algérien et du défaut de laissez-passer consulaire.
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
À cet égard, il n'est pas contesté que l'administration a effectué les démarches nécessaires : saisine des autorités marocaines qui a permis d'infirmer la nationalité revendiquée par M. [H], saisine des autorités algériennes dès avant le placement en rétention administrative suivie de deux rendez-vous aux fins d'audition que l'intéressé n'a pas honorés. Et ces diligences sont efficientes et ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Les conditions posées par l'article L742-45 1° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une deuxième prolongation sont donc remplies.
La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible faute de garanties de représentation et d'insertion sociale, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à X se disant [D] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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