Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Avril 2024
MINUTE : 2024/352
N° RG 24/01971 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4UV
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me NORZIELUS, avocat au barreau de PARIS - D1702
ET
DÉFENDEUR
DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 21 Mars 2024, et mise en délibéré au 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 janvier 2024, signifiée à Madame [N] [G] le 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint à Madame [N] [G] et à tous occupants de son chef de libérer le logement qu'elle occupe au sein du collège [5], situé [Adresse 1], dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [N] [G] le 20 février 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 21 février 2024, Madame [N] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024.
À cette audience, Madame [N] [G], assistée par son conseil, demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Elle indique que son état de santé et ses ressources ne lui permettent pas de retrouver un logement.
En défense, le département de la Seine Saint Denis, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l'espèce, l'expulsion de la demanderesse n'a pas été ordonnée judiciairement, mais par une juridiction administrative. Dès lors, les délais sollicités ne peuvent lui être octroyés, et il convient de rejeter la demande de ce chef.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [G], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [N] [G] de sa demande de délai avant expulsion ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens.
Fait à Bobigny le 4 avril 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment