Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00333 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GE2M ETRANGER :
X se disant [S] [O]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité gambienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2024 à 09h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 mai 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de X se disant [S] [O] interjeté par courriel du 29 avril 2024 à 09h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- X se disant [S] [O], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [K] [L] et M X se disant [S] [O], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
X se disant [S] [O] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de diligences :
M. [O] X SE DISANT [S] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'aucune relance n'a été adressée aux autorités algériennes depuis son placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, des diligences ont été accomplies les 5 et 18 avril 2024. En outre il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Le moyen est rejeté.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Au soutien de sa demande de remise en liberté, M. [O] X SE DISANT [S] fait valoir qu'il a précédemment fait l'objet de précédents placements en rétention qui n'ont pu aboutir faute de délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires gambiennes.
En l'espèce, l'administration justifie des diligences accomplies et à ce stade de la procédure aucun refus des autorités consulaires n'est établi étant relevé que l'intéressé ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations.
Ce moyen est écarté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de X se disant [S] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 avril 2024 à 09h59 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 avril 2024 à 15h15
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00333 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GE2M
M. [O] X SE DISANT [S] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 30 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [O] X SE DISANT [S] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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