Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 20/03079 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVTZ
[N] [O]
C/
S.A.S. DECATHLON
Copie exécutoire délivrée
le : 01/12/22
à :
- Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
- Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 29 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00513.
APPELANT
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Meïssa BOUTERAA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. DECATHLON, prise en son établissement de [Localité 4] sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir travaillé pour la société anonyme Decathlon, dans le cadre d'un contrat d'alternance du 16 août 2012, M. [N] [O] a été embauché celle-ci, par contrat à durée indéterminée du 8 octobre 2013, en qualité de cadre commercial, affecté au magasin de [Localité 5]. Le 14 mars 2016, il a été promu responsable d'exploitation du magasin de [Localité 4].
Par lettre du 2 octobre 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable - fixé au 13 octobre 2017 et reporté au 16 octobre -, et mis à pied à titre conservatoire, avant d'être licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 25 octobre 2017, au motif qu'il avait soustrait frauduleusement des marchandises du magasin.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 20 juillet 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2 661,29 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 266,13 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 4 191,14 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 489,50 euros à titre d'indemnité de préavis, et 648,95 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a rejeté ces demandes et a condamné M. [N] [O] aux dépens, ainsi qu'à verser la somme de 1 200 euros à la société Decathlon en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 1er mars 2020.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 29 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 27 septembre 2022, l'appelant sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris,
- la condamnation de la société Decathlon au paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2 661,29 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 266,13 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 4 191,14 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 489,50 euros à titre d'indemnité de préavis, et 648,95 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la fixation de la moyenne de ses salaires à la somme de 3 244,75 euros.
A l'appui de ses prétentions, M. [N] [O] expose :
- sur la faute grave,
- qu'il n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés,
- que ceux-ci ne sont pas prouvés,
- qu'il n'avait aucun antécédent disciplinaire,
- que les allégations adverses reposent principalement sur les attestations d'un seul salarié, M. [A] [X], responsable de rayon, qui a participé à son licenciement,
- que l'employeur évoque dans ses conclusions des faits du 23 août 2017, qui n'ont pas été visés dans la lettre de licenciement,
- que, s'agissant du premier grief, l'heure de sortie indiquée dans l'attestation de M. [X] ne correspond pas à celle qui est mentionnée dans la lettre de licenciement,
- que, sur le deuxième grief, qui porte sur le retour d'un sac, il ressort du ticket produit par l'employeur qu'il n'a pas effectué le retour litigieux,
- que le troisième grief, qui porte sur la tentative de vol d'un sac contenant trois gilets, prétendument commise le 29 août 2017 n'est également pas établi, le ticket de caisse produit n'ayant pas été édité par Mme [S] [V], qui déclare avoir été son interlocutrice en caisse,
- qu'il avait échangé le sac litigieux avec un sac défectueux acheté en 2014,
- que le grief du mois de juillet 2017 est prescrit,
- que l'origine frauduleuse des effets personnels trouvés dans son casier n'est pas démontrée,
- que le grief relatif au vélo vendu dans le cadre du Trocathlon est également prescrit,
- que le grief relatif à la revente de matériel n'est pas daté,
- que l'employeur a informé l'ensemble du personnel de la rupture de son contrat de travail, avant son licenciement,
- sur les sommes réclamées,
- que son ancienneté dans l'entreprise était de cinq ans et deux mois,
- que le barème de l'article L 1235-3 du code du travail ne lui assurerait pas une indemnisation adéquate du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail, en violation de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, et de l'article 24 de la Charte sociale européenne,
- qu'en outre, ce barème entrave le droit à un procès équitable,
- qu'il doit donc être écarté,
- que l'employeur a attenté à sa dignité en lui imputant à tort des faits de falsification et de vol, et en rendant publique la procédure de licenciement menée à son encontre.
En réponse, la société intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses ; elle sollicite en outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions communiquées le 18 mai 2022, la société Decathlon fait valoir :
- sur la faute grave,
- que le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, qui porte sur la tentative de vol d'un sac, en date du 22 août 2017, est établi par l'attestation de M. [X],
- que cette attestation contient une erreur quant à l'heure de sortie du salarié,
- que le deuxième grief, relatif au retour d'un sac à dos sans usage de la carte ambassadeur, est également prouvé par l'attestation de M. [X],
- que le troisième grief concerne encore la tentative de vol d'un sac contenant trois gilets,
- que la preuve de ce grief ressort des attestations de M. [X], de M. [M], agent de sécurité, et de M. [J], responsable de rayon,
- que le quatrième grief, qui porte sur les produits découverts lors de la fouille du casier de l'appelant, est établi, dès lors que ce dernier ne justifie pas de l'origine de ces produits,
- que le cinquième grief a été reconnu par le salarié lors de l'entretien préalable,
- que le sixième grief résulte de l'acceptation d'un pourboire, d'une fraude commise lors d'un événement commercial - le Trocathlon - et de la vente de biens appartenant à l'entreprise,
- que le salarié a ainsi commis de nombreux manquements qui justifiaient son licenciement,
- sur les sommes réclamées,
- que M. [O] ne justifie pas de son préjudice,
- que le barème d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail a été jugé conforme à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail,
- que le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui découle de la rupture de son contrat de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
La lettre de licenciement de M. [N] [O] est ainsi motivée :
'(...)
Après réflexion, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, suite aux agissements que vous avez eu au sein du magasin Décathlon [Localité 3]-[Localité 4].
En effet, le mardi 22 août, à 21h57, vous êtes sorti du magasin, hors des heures d'ouverture client, avec un sac (référence 219 11 00 à 29,99 euros) et le portique de sécurité a sonné.
Lors de votre entretien préalable, vous nous avez indiqué ne pas vous souvenir de ces faits. Pourtant, les bandes de vidéosurveillance qui ont été visionnées ont permis de vérifier ces faits puisque l'on vous voit clairement sortir avec ce sac (référence 219 11 00) sur le dos par l'entrée du personnel.
Le soir même, un écart de stock a ensuite pu être constaté sur une quantité de cette référence de sac.
Le lendemain, vous avez fait effectué pour votre compte un retour défectueux sur un sac à dos d'une autre référence (Référence 14 80 807 à 39,95 euros). Vous n'avez pas fait passer votre carte ambassadeur sur ce retour défectueux.
Le 29 août 2017, vous avez récidivé en sortant de nouveau du magasin avec un sac rempli de 3 gilets. Le portique de sécurité a sonné. Sur les bandes de vidéosurveillance qui ont été visionnées, vous apparaissez bien en train du sortir du magasin avec un sac qui sonne au niveau du portique de sécurité. Il peut être constaté que c'est bien le sac qui sonne et non pas les gilets qui ont été enlevés un à un.
Lors de votre entretien préalable, vous nous avez indiqué avoir acheté ce sac dans un autre magasin Décathlon. Néanmoins, vous n'avez pas été en mesure de fournir un justificatif d'achat ni de nous expliquer pourquoi cet achat n'apparaissait sur votre carte ambassadeur.
Un écart de stock d'une quantité a également été relevé sur ce modèle ce jour.
Le 16 octobre 2017 à 9h45, nous avons procédé à un contrôle de votre vestiaire en présence de [Z] [U] et [X] [A]. Ce contrôle a permis de découvrir la présence de pots de protéines (1 pot Aptonia Whey 9 référence 12 77 023 à 29,99 euros, 1 pot L-Carnitine Capsules référence 1533261 à 19,99 euros, 1 pot CLA 90 Weider référence 12 77 023 à 29,99 euros, 1 pot de Thermo Caps 120 Caps référence 13 56 157 à 24,99 euros), 1 Shaker 700 Color Vert référence 730 609 à 3,49 euros, 1 montre W200 M Bleu Marine 2017 référence 219 28 29 à 12,99 euros et 1 serviette Basic S Lime référence 201 60 92 à 3,99 euros. On a également pu constater la présence d'un Bidon Etanche 4L New référence 60 340 à 9,99 euros, seul article présent sur votre carte ambassadeur.
Lors de votre entretien préalable vous nous avez indiqué avoir payé en espèces ces produits. Pourtant encore une fois ces achats n'apparaissent pas sur votre carte ambassadeur (Excepté le Bidon Etanche 4L New) et vous n'avez pas été en mesure de nous apporter une preuve d'achat.
Lors de ce contrôle, un écouteur sans fil (1 MP3 Waterproof Sony 4 GO référence 214 04 50 à 99,99 euros) a également été retrouvé. Lors de votre entretien préalable vous avez reconnu que cet écouteur sans fil appartenait à un ancien collaborateur en CDD qui avait été soupçonné de l'avoir volé et que vous l'aviez mis dans votre casier afin de pouvoir le reconstituer avant de le remettre en vente.
De par vos fonctions de responsable exploitation du magasin, vous vous deviez d'être exemplaire sur le respect de nos procédures internes. Vous ne pouviez encore moins ignorer que la lutte contre la démarque est un impératif pour notre entreprise commerciale, cela est d'ailleurs clairement indiqué dans notre Règlement intérieur.
Ces faits, constitutifs à eux-mêmes d'une faute grave, ne sont pourtant pas des faits isolés. En effet, dans le cadre d'une enquête menée mi septembre 2017 suite aux faits ci-dessus énoncés, j'ai été informé des faits suivants :
- Le 6 juillet 2017, vous avez laissé un post it à une caissière indiquant 'Défectueux car écran HS pendant déménagement mag - utiliser le même code sans carte Fid par cadeau... merci [N]'. Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu avoir laissé ce post it.
Vous avez donc demandé à une caissière de vous faire un retour sur une montre Garmin Forerunner 235 référence 213 70 13 à 269,99 euros (Prix au mois de juillet 2017) sans aucune preuve d'achat, ce qui est totalement contraire à nos procédures internes.
Cela est d'autant plus intolérable qu'il m'a été rapporté par des collaborateurs du magasin que vous leur avez indiqué avoir cassé votre montre lors d'un déménagement en magasin et que vous alliez la faire passer en retour défectueux.
Vous avez ainsi indûment perçu une nouvelle montre à l'identique.
Vous n'avez donc pas hésité à utiliser votre position de responsable hiérarchique pour demander à une caissière d'effectuer une opération pour votre propre compte et en totale contradiction avec nos procédures internes.
- Vous avez accepté un pourboire de la part d'un client de 100 euros que vous avez partagé avec un collègue. Lors de votre entretien préalable vous avez précisé avoir refusé deux fois mais que le client vous l'a mis dans la poche. Cela ne constitue aucunement une excuse et vous auriez dû rendre le pourboire au client ou a minima alerter votre hiérarchie.
- Le samedi 15 octobre 2016, lors du Trocathlon vous avez mis de côté un vélo dès le premier jour afin d'obtenir 20 % de réduction en payant ce vélo le dernier jour du Trocathlon. Lors de votre entretien préalable vous avez indiqué que votre copine devait venir le payer dans la semaine mais qu'elle n'a pas pu venir. Vous avez reconnu que vous auriez dû venir le payer en semaine.
- Vous avez vendu d'anciens écrans plats de télévision et des fontaines à eau appartenant au magasin à notre ancien agent de sécurité.
Ces faits constituent un non respect grave des procédures et des dispositions de notre Règlement intérieur qui prévoient que l'ensemble du personnel est tenu de respecter scrupuleusement les procédures et consignes portées à sa connaissance.
Ce même Règlement intérieur prévoit qu'il est interdit :
- d'utiliser des droits professionnels à des fins frauduleuses
- de sortir des marchandises autorisées par le Responsable hiérarchique
- de solder quelque article que ce soit dans un but frauduleux
- d'octroyer à titre personnel familial ou amical une remise directe sous quelque forme que ce soit
- de falsifier tout document ou de détourner toute procédure interne concernant les moyens de paiement (carte cadeau, bons Trocathlon, carte de réduction sur achats, etc).
- de consommer, emporter, utiliser à des fins personnelles des marchandises ou matériels de l'entreprise
- il est également interdit de se faire rembourser de quelque façon que ce soit une dotation de matériel Décathlon.
De tels agissements sont inacceptables de la part d'un Responsable Exploitation qui se doit non seulement de respecter les procédures mais aussi de garantir la sécurité des biens et la lutte contre la démarque.
Votre fiche métier indique que vous devez 'garantir la sécurité des personnes et la sûreté des biens'. Elle précise également que vous devez 'assurer une exploitation magasin et une image au service du commerce'.
Il s'agit de manquements graves à votre obligation de loyauté, liée à votre contrat de travail, qui ont causé un préjudice financier ainsi qu'au trouble caractérisé au sein de l'entreprise ; compte tenu de vos fonctions de responsable exploitation et de l'objectif même de l'entreprise, à vocation commerciale.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 16 octobre 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Votre comportement rend par conséquent impossible la poursuite de notre relation de travail et votre maintien au sein de Décathlon.
C'est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, prenant effet immédiatement à la date du 25 octobre 2017, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
(...)'.
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement énonce huit griefs à l'encontre du salarié :
- la tentative de vol d'un sac, en date du 22 août 2017,
- le retour d'un sac à dos sans usage de la carte ambassadeur, en date du 23 août 2017, - la tentative de vol d'un sac contenant trois gilets, en date du 29 août 2017,
- le fait d'avoir entreposé des produits de l'entreprise, qu'il n'avait pas achetés, dans son casier, qui a fait l'objet d'une fouille le 16 octobre 2017,
- l'obtention frauduleuse d'une montre, au mois de juillet 2017,
- l'acceptation d'un pourboire,
- une fraude commise lors du Trocathlon, le 15 octobre 2016,
- la vente de biens appartenant à l'entreprise.
A l'appui de ces griefs, l'employeur produit :
- son règlement intérieur (pièce 6),
- une première attestation de M. [A] [X], responsable de rayon (pièce 7), qui déclare : 'durant la deuxième nuit du déménagement randonnée, j'étais au niveau de l'issue de secours n° 3 pour sortir de l'agencement lorsque j'ai entendu les portiques RFID sonner. N'ayant pas de téléphone sur moi, je n'ai pas pu voir quel article venait de sonner. (...) je suis allé vérifier les vidéos de surveillance et c'est ainsi que j'ai vu sortir [N] du magasin par l'issue 'Entrée du personnel' avec un sac à dos quechua sur le dos. J'ai donc aussitôt regardé sur les bandes contrôles et aucun sac n'a été acheté par [N] sur notre magasin jusqu'au 22/08/2017.',
- un ticket de caisse du 23 août 2017 portant sur le retour d'un sac à dos,
- la notice d'utilisation de la carte ambassadeur, dont bénéficient tous les salariés de la société Decathlon ayant au mois trois mois d'ancienneté, qui ouvre droit à une réduction sur les produits vendus,
- une deuxième attestation de M. [A] [X] (pièce 10), qui indique : 'le mardi 29 août 2017, nous sommes montés l'ensemble des responsables de rayon en open space pour caler le fichier 'permanences'. Lorsque nous étions en pleine répartition des permanences et des doublons, j'ai aperçu contre le bureau de [N] un sac à dos Quechua (sac à dos différent de celui du soir du déménagement car un volume inférieur, 20 litres). Devant partir plus tôt, j'ai prévenu le permanent du jour : 'Tu feras attention car [N] a un autre sac contre son bureau et il risque de sortir avec.'. Cela n'a pas manqué, à sa sortie du magasin avec le sac à dos, [N] a fait sonner le portique RFID. Après vérification, ce sac n'est pas payé sur sa carte fidélité dans notre magasin ni dans un autre',
- une attestation de M. [G] [M], agent de sécurité (pièce 11), ainsi libellée : 'c'était l'heure de fermeture à 20h10 [N] était le dernier à sortir avant qu'[B] ferme le magasin. Au moment de sortir, [N] a sonné j'ai regardé sur mon téléphone, le sac à dos c'est affiché. [N] n'était pas à l'aise, il a commencé à vider le sac. Je lui a dit que c'était le sac il fait passer les gilets un par un. Sauf que c'était bien le sac qui sonnait lorsqu'il l'a passé seul. Quand je lui ai demandé le ticket de caisse, il m'a répondu 'je n'ai plus le ticket de caisse cela fait une semaine que je l'ai acheté je vais couper l'étiquette' je l'ai aidé à couper l'étiquette',
- une attestation de M. [B] [J], responsable de rayon (pièce 12), qui confirme les faits relatés par M. [M],
- un ticket de caisse et un message écrit de M. [O], relatif au retour d'une montre dont l'écran aurait été abîmé lors d'un déménagement (pièce 13),
- une attestation de Mme [S] [V] (pièce 14), qui indique : 'le 06 juillet, [N] B m'a demandé par le biais d'un post-it de faire un défectueux d'une montre sans ticket de caisse et d'utiliser le même code pour l'échange sans passer la carte fidélité car cadeau',
- une troisième attestation de M. [X], relative aux faits du 6 juillet 2017 (pièce 15), - deux attestations de M. [X], relatives à la vente d'écrans de télévision et de
fontaines à eau par M. [O] à un agent de sécurité (pièces 16 et 17),
- une sixième attestation de M. [X] (pièce 19), dans laquelle celui-ci relate une tentative de vol d'un sac à dos par M. [O], en date du 22 août 2017,
- le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement (pièce 20),
- une lettre de M. [B] [C] (pièce 21), dans laquelle celui-ci indique avoir confié deux vélos au magasin Decathlon de [Localité 4], le 15 octobre 2016, et précise que l'un de ces vélos a été mis à l'écart pour être vendu à un prix inférieur à sa cote,
- une attestation de M. [D] [K], directeur du magasin de [Localité 4], relative à des rumeurs de vols commis par M. [O] (pièce 23),
- une attestation de Mme [U] [Z], responsable de rayon (pièce 24), qui déclare que plusieurs produits ont été découverts dans le casier de M. [O] lors de sa fouille du 16 octobre 2017.
Aux termes de l'article L 1333-2 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. Il s'ensuit que les cinquième, sixième, septième et huitième griefs énoncés dans la lettre de licenciement, sont couverts par la prescription, leur survenance étant antérieure de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, en date du 2 octobre 2017, ou non datée, de sorte que l'employeur ne prouve pas l'absence de prescription. En tout état de cause, les pièces susdites démontrent la matérialité des premier, deuxième, troisième et quatrième griefs susvisés. Ceux-ci présentent la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, et empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Du tout, il ressort que la faute grave est caractérisée, et que les demandes de M. [O] doivent être rejetées dans leur intégralité. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. [O], qui succombe, doit être condamné aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, comme en ce qu'il a condamné le salarié à verser à la société Decathlon la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles exposés en la cause. M. [O] sera donc condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [O] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [N] [O] à verser à la société Decathlon la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT