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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03146 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O762
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019016071
APPELANTE :
S.A.R.L. HESTI@ prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. TR CONSEIL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 2 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL TR Conseil, exerçant une activité de commerce de gros en matériels et équipements industriels dans des locaux situés à [Localité 8] (Hérault), zone d'activités du Roucagnier, s'est adressée à la SARL Hesti@ pour l'installation d'un système de vidéosurveillance de ses locaux ; celle-ci a établi, le 20 septembre 2018, un devis n° 80 1969, qui a été accepté, prévoyant la fourniture et la pose d'une centrale avec sirène et transmetteur incluant sept détecteurs extérieurs et trois caméras de détection infrarouge, l'installation d'un système de vidéosurveillance par huit caméras, ainsi que la maintenance des installations et la télésurveillance ; il était prévu, dans ce devis, que deux poteaux avec tirage de gaines soient installés par le client depuis le bâtiment et que ce dernier avait également la charge de la location d'une nacelle durant deux jours.
L'installation du système de vidéosurveillance a été financée par le biais d'un contrat de location financière conclu entre la société TR Conseil et la BNP Paribas lease Group ayant acquis le matériel financé selon facture n° 801 988, d'un montant TTC de 17 220 euros, éditée le 8 janvier 2019 par la société Hesti@, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 270 euros hors-taxes sur une durée de 60 mois.
Un avis de livraison des matériels a également été établi, le 8 janvier 2019, par la société Hesti@.
Par deux courriers successifs des 5 avril et 17 avril 2019, la société TR Conseil s'est plainte de l'absence de livraison de quatre détecteurs sur les sept prévus, de l'insuffisance des détecteurs en place pour assurer une couverture complète des lieux et du défaut d'installation de deux caméras ne permettant pas au réseau de télésurveillance, d'ailleurs inaccessible via une application de Smartphone, d'être opérationnel.
Par lettre recommandée du 19 avril 2019, la société TR Conseil a mis la société Hesti@ en demeure de mettre l'installation en conformité en vue d'assurer une sécurisation complète du bâtiment et du terrain ; la société Hesti@ a indiqué, par lettre en réponse du 3 mai 2019, qu'elle n'avait pas failli à ses obligations, tout en proposant la signature d'un devis complémentaire permettant d'assurer la couverture complète du site.
Le 23 mai 2019, la société TR Conseil a, par l'intermédiaire de son avocat, adressé à la société Hesti@ une nouvelle mise en demeure de mettre en place sous quinzaine un système de protection couvrant l'ensemble du site, puis a fait établir, le 25 juillet 2019, un procès-verbal de constat des matériels de vidéosurveillance installés par un huissier de justice.
Par exploit du 5 novembre 2019, la société TR Conseil a fait assigner la société Hesti@ et la BNP Paribas lease Group devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d'obtenir la résolution du contrat de fourniture conclu avec la première, la caducité du contrat de location financière la liant à la seconde, l'enlèvement sous astreinte par la société Hesti@ de l'intégralité des matériels installés et l'indemnisation par cette dernière de ses préjudices.
Le tribunal, par jugement du 29 mars 2021 a notamment :
- prononcé la résolution du contrat de fourniture conclu entre les sociétés TR Conseil et Hesti@ et la caducité du contrat de financement conclu entre les sociétés TR Conseil et BNP Paribas lease Group,
- condamné la société Hesti@, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à retirer l'intégralité du matériel loué et présent dans les locaux de la société TR Conseil,
- condamné la société Hesti@ à payer à la société TR Conseil la somme de 4050 euros au titre du remboursement des loyers payés à la BNP Paribas lease Group,
- débouté la société TR Conseil de sa demande d'indemnisation de 16 404,16 euros TTC au titre de la remise en état des locaux,
- débouté la société TR Conseil de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
- débouté la société Hesti@ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Hesti@ à payer à la BNP Paribas lease Group la somme de 9444 euros,
- débouté la BNP Paribas lease Group de sa demande d'indemnisation au titre du bénéfice escompté,
- condamné la société Hesti@ à payer à la société TR Conseil et à la BNP Paribas lease Group la somme de 500 euros, chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Hesti@ a régulièrement relevé appel, le 14 mai 2021, de ce jugement en vue de son infirmation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2023 via le RPVA, elle demande à la cour, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, de débouter la société TR Conseil et la BNP Paribas lease Group de l'ensemble de leurs demandes, de condamner la société TR Conseil à lui payer la somme de 3520 euros hors-taxes correspondant au forfait d'installation du matériel prévu au devis du 20 septembre 2018 et à prendre à sa charge les frais de location d'une nacelle pendant deux jours pour qu'elle puisse réinstaller le matériel retiré, de condamner la société TR Conseil à lui payer la somme de 600 euros en remboursement du coût de l'enlèvement du matériel effectué à sa demande et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société TR Conseil de ses autres demandes, notamment en paiement de la somme de 16 404,16 euros TTC au titre de la remise en état des locaux et celle aux fins d'indemnisation d'un préjudice moral, et débouter la BNP Paribas lease Group de l'ensemble de ses autres demandes ; enfin, elle sollicite la condamnation de la société Hesti@à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que l'ensemble des matériels commandés a bien été livré à la société TR Conseil, que l'installation n'a pu être finalisée du fait de celle-ci, notamment en raison de l'impossibilité d'accéder à ses locaux en cours d'aménagement et des modifications apportées à la protection du site par le client lui-même, que les matériels installés ont fonctionné normalement jusqu'au 27 mai 2021, date à laquelle elle a dû démonter l'installation en exécution du jugement, et que les conditions exigées par les articles 1224 et suivants du code civil pour la résolution judiciaire d'un contrat ne sont donc pas réunis ; elle ajoute qu'elle n'a pas contracté l'obligation d'assurer la protection complète des lieux, que ce n'est qu'en mars 2019, après l'installation des matériels, que la société TR Conseil, ayant pris possession de son nouveau bâtiment et décidé la configuration finale des lieux, lui a demandé de modifier l'installation en vue de parvenir à une couverture complète non prévue initialement et que celle-ci n'a pas finalement accepté le devis complémentaire établi pour satisfaire ses nouvelles exigences ; elle dénie, par ailleurs, l'existence de dysfonctionnements ayant affecté l'installation, qui n'aurait pas notamment déclenché en cas d'intrusion.
La société TR Conseil, dont les dernières conclusions ont été déposées le 17 janvier 2023 par le RPVA, sollicite, au visa des articles 1217, 1231-1, 1604 et 1610 du code civil, de voir :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 mars 2021 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Hesti@ et la caducité du contrat de financement conclu avec la BNP Paribas lease Group, condamné la société Hesti@, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à retirer l'intégralité du matériel loué et présent dans ses locaux, condamné la société Hesti@ à lui payer la somme de 4050 euros au titre du remboursement des loyers payés à la BNP Paribas lease Group et condamné la même à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- juger recevable son appel incident,
- juger que les installations livrées par la société Hesti@ sont incomplètes et présentent de nombreux dysfonctionnements et non-conformités depuis l'origine des relations contractuelles,
- juger que la société Hesti@ a manqué de manière grave et manifeste à ses obligations contractuelles et précisément à son obligation de délivrance conforme du matériel acquis, de résultat quant à une installation en bon état de fonctionnement, de moyen quant à la prévention de risques d'intrusions, ainsi qu'à son devoir de conseil et d'information,
- juger que la société Hesti@ se doit de réparer l'entier préjudice subi par elle,
- en conséquence, débouter la BNP Paribas lease Group de sa prétention tirée de l'irrecevabilité de la demande de remboursement des loyers versés formée à son encontre,
- débouter la société Hesti@ de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
- débouter la BNP Paribas lease Group de ses demandes subsidiaires relatives à la résiliation judiciaire du contrat de location financière en cas d'infirmation du jugement dont appel sur la question de la résolution du contrat principal,
- condamné la société Hesti@ à réparer son entier préjudice, à savoir :
' 792 euros au titre du remboursement des sommes indûment payées directement entre ses mains pour l'acquisition du matériel litigieux,
' 16 404,16 euros TTC au titre des travaux de remise en état des locaux,
' 5000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la BNP Paribas lease Group à lui restituer la somme de 9562 euros TTC au titre du remboursement des loyers payés pour financer ledit matériel,
- condamner la société Hesti@ à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La BNP Paribas lease Group demande, de son côté, à la cour, dans ses conclusions déposées le 13 octobre 2022 par le RPVA, de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de résolution du contrat de vente de matériel de sécurité, objet de la facture n° 801 988 établie par la société Hesti@ le 8 janvier 2019,
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement du tribunal de commerce de Montpellier rendu le 29 mars 2021 en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente de matériel,
- débouter la société Hesti@ de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la résolution judiciaire du contrat de vente de matériel entraîne la caducité du contrat de location financière conclu avec la société TR Conseil,
- statuer sur son appel incident et, au fond, le dire juste et bien fondé,
- infirmer le jugement dont appel concernant le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Hesti@ à son profit, au titre des restitutions subséquentes au prononcé de la résolution de contrat de vente du matériel et à la caducité du contrat de location financière,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre de la société Hesti@, au titre de la perte du bénéfice escompté et ce faisant,
A titre principal,
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la société TR Conseil de la voir condamner à lui rembourser les loyers versés,
- débouter la société TR conseil de cette demande,
- condamner la société Hesti@ à lui payer la somme de 10 508,48 euros, correspondant :
' à la somme de 17 220 euros au titre du prix de vente du matériel,
' déduction faite d'une somme de 9543,40 euros au titre des loyers versés par la société TR conseil,
' augmentée de la somme de 2831,88 euros au titre de la perte du bénéfice escompté,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait recevable et bien fondée la demande nouvelle de la société TR conseil de la voir condamner à lui rembourser les loyers versés :
- condamner, par voie de conséquence, la société Hesti@ à lui payer la somme de 20 051,88 euros, correspondant :
' au prix de vente du matériel de 17 220 euros,
' outre à la somme de 2831,88 euros au titre de la perte du bénéfice escompté,
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement du tribunal de commerce de Montpellier rendu le 29 mars 2021 en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente de matériel :
- dire et juger que la société TR Conseil a cessé de lui régler les échéances du contrat de location financière à compter du 1er juin 2021,
- en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location financière conclu avec la société TR Conseil,
- condamner la société TR Conseil à lui payer, au titre de la résiliation judiciaire du contrat de location financière, la somme de 11 292,76 euros, correspondant à :
' la somme de 1296 euros au titre des quatre loyers mensuels impayés TTC du 1er juin au 1er septembre 2021,
' la somme de 17,56 euros au titre des cotisations relatives aux packs services simplifiés du 1er juin au 1er septembre 2021,
' la somme de 7560 euros hors-taxes au titre des 28 loyers restant à échoir du 1er octobre au 1er janvier 2024,
' la somme de 756 euros à titre d'indemnité forfaitaire de résiliation,
En toute hypothèse :
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 février 2023, préalablement à l'ouverture des débats.
MOTIFS de la DECISION :
1-la résolution du contrat de fourniture du système de vidéosurveillance et ses conséquences :
Il pèse sur le vendeur, conformément à l'article 1604 du code civil, l'obligation de délivrer un bien conforme aux caractéristiques convenues ; l'article 1217 du même code énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution ; l'article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La société TR Conseil poursuit la résolution du contrat de fourniture conclu entre la société Hesti@ et la BNP Paribas lease Group en vertu de l'article 6 des conditions générales du contrat de location financière selon lequel le locataire exerce dans le cadre du mandat susvisé, tous droits et actions garanties notamment vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur de l'équipement, notamment annulation de la commande, récupération des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales et/ou conventionnelles ainsi que le droit d'ester en justice à condition d'avoir rappelé le bailleur à la cause.
En l'occurrence, l'installation du système de vidéosurveillance litigieux, objet du devis n° 80 1969 du 20 septembre 2018, accepté, comporte la fourniture et la pose d'une centrale avec sirène et transmetteur incluant sept détecteurs extérieurs sans fil, deux sirènes extérieures flash et trois caméras de détection infrarouge, l'installation d'un système de vidéosurveillance par huit caméras, ainsi que la maintenance des installations et la télésurveillance ; il est évident, eu égard à l'importance des matériels d'alarme et de vidéosurveillance, qu'il était prévu d'installer dans les locaux de la société TR Conseil au [Adresse 1] à [Localité 8], que le système avait vocation à assurer la protection complète du bâtiment et des abords quand bien même le bâtiment n'était pas construit et les abords aménagés lors de l'établissement du devis.
La société Hesti@ communique l'attestation du technicien en charge de l'installation ([N] [L]), dont il résulte que le devis a été établi sur la base d'un simple plan de masse ne comportant aucune indication sur l'aménagement des abords du bâtiment, que la vidéosurveillance et l'alarme à l'intérieur du bâtiment, une fois celui-ci construit, ont été installées fin décembre 2018, que la vidéosurveillance et l'alarme extérieure ont été partiellement déployées en janvier 2019, les travaux n'ayant pu cependant être finalisés en l'absence d'alimentation électrique, de terminaison des sols et d'installation des deux poteaux prévus au devis, et que ce n'est que le 21 mars 2019 que le dirigeant de la société TR Conseil a fait part de son intention d'installer un auvent de 200 m² sur le derrière du bâtiment et ses stocks en limite de propriété sur le parking extérieur.
Il est constant que les relations entre les parties se sont détériorées à compter du mois de mars 2019 lorsque la société Hesti@ a fait parvenir à la société TR Conseil un devis complémentaire destiné à permettre la couverture totale du site, comme l'indique la première dans un courrier en date du 15 avril 2019 en réponse à la lettre de la seconde du 5 avril 2019 se plaignant notamment de l'insuffisance des détecteurs en place pour assurer une couverture complète des lieux et du défaut d'installation de divers matériels pourtant prévus au devis.
Pour autant, la société Hesti@, qui avait déjà procédé à l'installation d'un système de vidéosurveillance des anciens locaux de la société TR Conseil, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment d'exploitation, n'ignorait pas la nature de l'activité de celle-ci et donc, ses besoins liés notamment à la protection de son stock de matériels entreposé à l'extérieur même sous un auvent ; en toute hypothèse, il lui appartenait de se renseigner sur les besoins de son client découlant de sa nouvelle implantation dans la zone d'activités du Roucagnier à [Localité 8], notamment quant au point de savoir si le système projeté devait ou pas assurer la couverture complète du site, et de l'informer de l'adéquation des matériels d'alarme et de vidéosurveillance, qu'il était projeté d'installer, à l'utilisation prévue.
Il résulte, par ailleurs, des énonciations du procès-verbal de constat établi le 25 juillet 2019 par Me [V], huissier de justice, qu'à l'extérieur du bâtiment, trois détecteurs (deux en devanture et un dans l'angle arrière du bâtiment) ont été installés au lieu des sept détecteurs extérieurs prévus, que le bardage latéral est marqué de trous résultant de l'implantation de deux détecteurs retirés, que six caméras (deux caméras en devanture, deux caméras en façade latérale et deux caméras dans la cour à l'angle de chaque poteau) ont été installées au lieu des huit caméras prévues au devis, que les sirènes extérieures flash n'ont pas, non plus, été installées et qu'à l'intérieur, l'entrepôt est équipé de deux détecteurs infrarouge installés provisoirement sur un morceau de bois fixé au mur ainsi que du clavier et de la sirène, un troisième détecteur étant installé dans l'accueil, en angle de l'escalier desservant les bureaux de l'étage, et la centrale étant positionnée sous la cage d'escalier.
La société Hesti@ n'est donc pas fondée à soutenir que l'ensemble des matériels commandés a été livré, d'autant qu'elle n'a donné aucune suite aux diverses mises en demeure lui ayant été adressées à compter du 5 avril 2019 d'avoir à parfaire l'installation par la mise en place des quatre détecteurs extérieurs et des deux caméras prévus au devis, de nature à permettre au système de vidéosurveillance, dont elle se plaignait également qu'il était inaccessible via une application de Smartphone, d'être opérationnel ; rien n'établit qu'elles ait été empêchée d'accéder aux locaux de la société TR Conseil en vue de la mise en place des détecteurs et caméras manquants ; elle a également omis de fournir les codes permettant un accès à distance aux caméras installées, alors qu'il était prévu au devis que la télésurveillance soit accessible par la téléphonie mobile, en dépit d'un courrier officiel de l'avocat de la société TR Conseil du 15 janvier 2020 réclamant, en cours d'instance devant le tribunal, la fourniture des codes d'accès.
Enfin, il est établi, en l'état notamment des attestations de salariés ([Y] [K], [U] [C]), produites aux débats, que la société TR Conseil a subi divers déclenchements intempestifs de l'alarme, particulièrement au cours du mois de mars 2019, dont elle s'est également plainte dans son premier courrier du 5 avril 2019 ; pour dénier l'existence de dysfonctionnements, la société Hesti@ communique, entre autres pièces, les historiques du transmetteur sur plusieurs périodes (du 1er octobre 2019 au 6 janvier 2020 ; du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 ; du 25 janvier 2021 au 25 mai 2021), ainsi que l'attestation de la directrice générale de la société Cors Online, exploitant la station de télésurveillance, affirmant que jusqu'au 16 mai 2021, l'alarme a été utilisée quotidiennement avec des mises en service, des mises hors service et des tests cycliques.
Certes, la mention à plusieurs reprises d'une « alarme intrusion 04 » sur ces historiques, n'est pas de nature à prouver la défectuosité du matériel ; pour autant, le technicien en charge de l'installation ([N] [L]) indique que les déclenchements intempestifs, dont s'est plaint M. [B] (le dirigeant de la société TR Conseil) correspond à la pose de deux radars volumétriques qui ont dû être déposés car il en résultait que la propriété voisine se trouvait dans le périmètre de surveillance en raison de l'étroitesse de l'allée mitoyenne (sic) ; les deux détecteurs à l'origine de ces déclenchements intempestifs de l'alarme étaient donc, selon le technicien, mal positionnés, et auraient dû être installés en limite de propriété et dirigés vers le bâtiment ; la société Hesti@ ne justifie pas à cet égard avoir remédié à cette situation, alors qu'elle était tenue d'une obligation de résultat relativement à l'installation d'un système de vidéosurveillance propre à signaler toute intrusion sur le site à protéger, hors tous déclenchements intempestifs de l'alarme.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Hesti@ a été défaillante dans son obligation de délivrance conforme consistant en la fourniture d'un système de vidéosurveillance propre à assurer la protection complète des locaux de la société TR Conseil, y compris les abords du bâtiment et, à tout le moins, dans son obligation d'information et de conseil consistant à s'enquérir des besoins de son client en veillant à ce que les matériels d'alarme et de vidéosurveillance, qu'il était projeté d'installer, soient adaptés à l'utilisation prévue ; elle a également omis de livrer certains matériels et de fournir les codes permettant un accès à distance aux caméras installées et a manqué à son obligation de remédier aux déclenchements d'alarme intempestifs dus à un mauvais positionnement des détecteurs extérieurs ; c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de fourniture et a condamné la société Hesti@ à procéder, sous astreinte, à l'enlèvement de l'intégralité des matériels composant l'installation.
En conséquence de la résolution du contrat de fourniture, la BNP Paribas lease Group est fondée, dans ses rapports avec la société Hesti@, à obtenir le remboursement du prix payé selon facture n° 801 988 du 8 janvier 2019, soit la somme de 17 220 euros TTC.
Les manquements contractuels imputés à la société Hesti@ à l'origine de la résolution du contrat de fourniture ont également causé à la BNP Paribas lease Group un préjudice d'ordre financier lié à la perte du bénéfice escompté dans l'opération ; ce préjudice peut être fixé à la différence entre, d'une part, la somme de 20 051,88 euros correspondant au montant TTC des 60 loyers que l'établissement financier aurait pu percevoir si le contrat avait été mené à son terme et, d'autre part, la somme de 17 220 euros au titre du prix de vente des matériels loués, soit la somme de 2831,88 euros au paiement de laquelle la société Hesti@ doit être condamnée.
La somme de 16 404,16 euros TTC réclamée par la société TR Conseil, correspondant au montant des travaux d'installation d'un nouveau système de vidéosurveillance sur la base d'un devis de la société SFPP du 27 septembre 2019, ne saurait en revanche être mise à la charge de la société Hesti@ à titre de dommages et intérêts, dès lors que ces travaux n'ont pas vocation à pallier aux carences du système précédemment installé mais à le remplacer ; leur montant ne constitue donc pas un préjudice indemnisable découlant directement des manquements contractuels de la société Hesti@ justifiant le prononcé de la résolution du contrat de fourniture.
La société TR Conseil n'est pas, non plus, fondée à obtenir la condamnation de la société Hesti@ à lui rembourser les loyers payés à la BNP Paribas lease Group, loyers que celle-ci n'a pas perçus.
Elle réclame, par ailleurs, le paiement à la société Hesti@ de la somme de 792 euros correspondant à la différence entre la somme de 1206 euros versée le 21 juin 2019 à celle-ci et la somme de 414 euros, montant d'un remboursement effectué le 12 juillet 2019 ; elle fournit les extraits du compte de la société Hesti@ dans son grand livre auxiliaire, mais ne fournit aucune explication, ni justification sur la nature de sa prétendue créance ; ainsi, sa prétention tendant à obtenir, pour la première fois devant la cour, le paiement de ladite somme de 792 euros ne peut qu'être rejetée en l'état.
Enfin, elle n'établit pas en quoi les manquements contractuels imputés à la société Hesti@ lui ont occasionné un préjudice d'ordre moral, particulièrement en ce qui concerne la situation stressante, qu'elle invoque, consécutive aux déclenchements intempestifs de l'alarme.
2-la caducité du contrat de location financière et ses conséquences :
Aux termes de l'article 1186 du code civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le cocontractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ».
Dans le cas présent, la résolution du contrat de fourniture du système de vidéosurveillance litigieux entraîne, par voie de conséquence, la caducité à la date d'effet de la résolution du contrat de location financière conclu entre la société TR Conseil et la BNP Paribas lease Group compte tenu de l'interdépendance des deux contrats ; c'est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé la caducité du contrat de location.
Pour la première fois en cause d'appel, la société TR Conseil sollicite la condamnation de la BNP Paribas lease Group à lui payer la somme de 9562 euros TTC en restitution des loyers payés entre février 2019 et mai 2021.
Contrairement à ce que soutient l'établissement financier, cette demande est recevable en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile puisqu'elle constitue la conséquence nécessaire à la demande de caducité du contrat de location financière, demandée et obtenue en première instance ; cette demande en restitution des loyers perçus, qui découle directement de la caducité du contrat de location, apparaît fondée et il convient d'y faire droit à hauteur de la somme de 9562 euros [621,07 euros + (346,99 euros x 9) + (328,39 x 23)].
3-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant sur son appel, la société Hesti@ doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société TR Conseil et à la BNP Paribas lease Group la somme de 1500 euros, chacune, en remboursement des frais non taxables qu'elles ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 mars 2021, mais seulement en ce qu'il a :
- condamné la société Hesti@ à payer à la société TR Conseil la somme de 4050 euros au titre du remboursement des loyers payés à la BNP Paribas lease Group,
- condamné la société Hesti@ à payer à la BNP Paribas lease Group la somme de 9444 euros,
- débouté la BNP Paribas lease Group de sa demande d'indemnisation au titre du bénéfice escompté,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la société TR Conseil de sa demande dirigée à l'encontre de la société Hesti@ en remboursement de la somme de 4050 euros,
Condamne la société Hesti@ à payer à la BNP Paribas lease Group les sommes de :
' 17 220 euros en remboursement du prix de vente des matériels,
' 2831,88 euros en indemnisation de son préjudice financier,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la BNP Paribas lease Group à payer à la société TR Conseil la somme de 9562 euros TTC en restitution des loyers payés entre février 2019 et mai 2021,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Hesti@ aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société TR Conseil et à la BNP Paribas lease Group la somme de 1500 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,