Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02569 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVJH
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21700714
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON - dispense d'audience
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Mme [T]en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [6] a embauché Mme [F] [S] en qualité de chef d'équipe. La CPAM de l'Hérault a été destinataire d'un certificat médical initial d'accident de travail établi le 17 octobre 2016 par le Dr [O] [J] au titre d'un accident du travail qui serait survenu le 15 octobre 2016 faisant état d'un traumatisme du genou droit et lombaire sans lésion ostéoarticulaire.
L'employeur établissait une déclaration d'accident de travail le 20 octobre 2016 ainsi rédigée :
« date et heure de l'accident : 15 octobre 2016 à 13h45 ;
horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 5 h à 7h30 et 12 h à 14 h ;
lieu de l'accident : Garage Renault, Près d'[Localité 3], [Localité 1], lieu de travail habituel ;
circonstances détaillées de l'accident : Mme [S] effectuait des prestations de nettoyage. Elle a senti une douleur au niveau du mollet et de la hanche gauche en voulant maîtriser l'auto laveuse qui avait roulé sur une tache d'huile ;
siège des lésions : mollet + hanche ;
nature des lésions : suspicion de déchirure. »
La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle s'est prononcée ainsi le 31 mars 2017 :
« AVIS DE LA CAISSE :
Accident pris en charge au titre de la législation professionnelle au motif que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail, que le certificat médical constatant les lésions a été établi le 17/10/2016 et que l'employeur en a été avisé dans un temps voisin. S'agissant d'une reconnaissance d'emblée, l'employeur n'ayant pas émis de réserves lorsqu'il a établi la déclaration d'accident du travail, la caisse a pris en charge l'accident en date du 24/10/2016.
RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE DOSSIER :
' Date et heure de l'accident : le 15/10/2016 à 13h45.
' Horaire de travail : de 05h00 à 07h30 et de 12h00 à 14h00.
' Lieu de l'accident : Garage Renault, Près d'[Localité 3], [Localité 1].
' Circonstances détaillées : « Mme [S] a senti une douleur au niveau du mollet et de la hanche gauche en voulant maîtriser une auto laveuse qui avait roulé sur une tache d'huile ».
' Employeur avisé le 18/10/2016 à 14h15.
' Déclaration d'accident du travail établie le 20/10/2016.
' Certificat médical établi le 17/10/2016 par le Dr [J] [O] pour « à la suite d'un faux mouvement, violente douleur derrière la cuisse et la jambe gauche, sciatalgie droite ».
ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR LE CONSEIL DE L'EMPLOYEUR :
« ['] A ' Sur l'absence de caractère professionnel de l'accident [']
La CPAM a pris en charge d'emblée l'accident déclaré par Mme [V] au titre de la législation professionnelle. En effet, et sans autre courrier préalable, dès le 24/10/2016, elle a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge [']. Pourtant, en l'espèce, elle ne pouvait pas admettre le caractère professionnel de cet accident à la seule lecture de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial. En effet, il ressort de la déclaration que Mme [S] aurait été victime d'un accident du travail le samedi 15/10/2016. Pourtant, la salariée a terminé son travail et n'a signalé son accident à personne le jour même. Finalement, la société [6] n'a été informée des faits allégués que le mardi après-midi alors que la salariée est entre-temps restée tout le week-end hors de toute subordination de l'employeur. De plus, en l'absence de témoin, tout ne repose que sur les dires de la victime [']. Il est de jurisprudence constante que les seules allégations de la victime sont insuffisantes pour admettre le caractère professionnel d'un accident : en l'espèce, Mme [S] aurait pu se faire mal pendant la période pendant laquelle elle était hors de la subordination de son employeur, pendant le week-end [']. En tout état de cause, dans ce dossier, un doute sérieux subsiste sur le temps et le lieu de survenu de l'accident à l'origine de la lésion constatée le 17/10/2016. Un tel doute doit nécessairement profiter à l'employeur. ['] il n'existe pas de présomptions graves et concordantes démontrant la matérialité de ce prétendu accident au temps et au lieu de travail [']. Il résulte de ce qui précède que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée par la CPAM à l'égard de la société [6] ['].
B ' Sur le non-respect par la CPAM du principe général du contradictoire [']
['] la CPAM aurait dû diligenter une instruction du dossier avant de prendre en charge l'accident de Mme [S] pour lui permettre de s'assurer de la matérialité de l'accident et lever toutes les réserves et incertitudes [']. Et à ce titre, elle aurait dû respecter le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur. Il semble pourtant que la CPAM n'a réalisé aucune instruction contradictoire du dossier. En effet, elle n'a adressé à l'employeur qu'un courrier lui notifiant sa décision de prendre en charge l'accident au titre des risques professionnels. Il en résulte que la société [6] n'a pu discuter de la motivation de la décision de prise en charge de cet accident du travail. La CPAM a donc violé le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur ['] ».
Nota Bene :
A ' Sur l'absence de caractère professionnel de l'accident
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit en informer ou faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés dans la journée où se produit l'accident ou au plus tard, dans les 24 heures. De plus, l'article 642 du code de procédure civile prévoit que le délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En tout état de cause, l'inobservation par la victime de son obligation d'informer l'employeur n'est assortie d'aucune sanction. En particulier, il ne fait pas perdre à l'intéressé le bénéfice de son statut protecteur en matière de contrat de travail. Le certificat médical initial a été établi le lundi 17/10/2016, soit deux jours après le fait accidentel, mais ce fait ne constitue pas en soi la preuve que l'accident dont a été victime l'assurée ne relève pas de la législation professionnelle, car il n'existe aucune obligation légale d'établissement d'un certificat médical initial dans un délai défini. Par ailleurs, en application de l'article R 441.11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Ses réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de travail ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur n'a pas émis de réserves lorsqu'il a établi la déclaration d'accident du travail. De plus, le seul fait d'indiquer que l'accident a pu se produire à un moment où la victime ne se trouvait plus ou pas au temps et au lieu de travail et échappait par conséquent, à l'autorité de son employeur, ne peut être considéré comme une réserve « motivée », faute d'être précise et circonstanciée. Enfin, en application de la lettre réseau LR-DRP 38/2011 du 27/06/2011, la seule absence de témoin ne peut suffire à contester la matérialité d'un accident de travail et à détruire la présomption d'imputabilité.
B ' Sur le non-respect par la CPAM du principe général du contradictoire
En application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Cass. Avis 20/09/2010). Il en va toutefois autrement lorsque la caisse primaire d'assurance maladie se prononce au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans procéder à aucune mesure d'instruction (Cass. Civ 2e 14/10/2003) ou qu'elle se prononce à partir des seuls renseignements fournis par l'employeur qui n'a émis aucune réserve (Cass. Civ 2e 24/01/2004). L'obligation d'information préalable n'existe pas en cas de reconnaissance implicite (Cass. Civ 2e 04/07/2007). En l'espèce, et conformément à la lettre réseau LR-DRP 59/2009 du 27/08/2009, dans les cas de prises en charge d'emblée, c'est-à-dire dans les cas où la caisse a pris sa décision sur la base des seules déclarations d'accident du travail et certificat médical initial en l'absence de tout autre document transmis, il n'y a pas lieu d'adresser aux parties une lettre de consultation des pièces. L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale précise les cas qui ne permettent pas une prise en charge d'emblée et nécessitent une investigation, notamment :
' les réserves motivées de l'employeur,
' ou les dossiers pour lesquels la caisse demande des compléments d'informations pour pouvoir se prononcer sur le caractère professionnel.
Dans tous ces cas, l'instruction doit être contradictoire et il y a lieu par conséquent d'appliquer les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et de transmettre les pièces à l'employeur si celui-ci en fait la demande. En l'espèce, l'employeur n'ayant pas émis de réserves lorsqu'il a établi la déclaration d'accident du travail, la caisse s'étant prononcé uniquement sur la base de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, l'accident a été pris en charge d'emblée par la caisse en date du 24/10/2016.
DÉCISION :
Considérant que l'action s'est produite au cours du travail et qu'il existe une présomption d'imputabilité, considérant que l'employeur n'a pas apporté les éléments détruisant la présomption d'origine, considérant que les réserves ne sont plus recevables dès lors que la caisse a notifié sa décision quant au caractère professionnel, considérant que la caisse n'était pas tenue d'inviter l'employeur à consulter les pièces du dossier préalablement à sa décision dans la mesure où la prise en charge pouvait être effectuée d'emblée, sans enquête complémentaire, la commission décide de maintenir la décision et confirme que celle-ci est pleinement opposable à l'employeur. »
Contestant cette décision, la SAS [6] a saisi le 28 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 16 avril 2018, a :
reçu l'employeur en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Hérault relativement à la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail survenu le 15 octobre 2016 et dont a été victime Mme [F] [S], cette décision devant être déclarée opposable à la société [6].
Cette décision a été notifiée le 17 avril 2018 à la SAS [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 mai 2018.
Vu les écritures reçues par la cour le 14 novembre 2023 aux termes desquelles la SAS [6], qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'indices graves, précis et concordants justifiant de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail dont aurait été victime Mme [F] [S] le 15 octobre 2016 ;
constater que la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité ;
constater que la CPAM est défaillante à rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel déclaré par Mme [F] [S] ;
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 15 octobre 2016 dont s'est déclarée victime Mme [F] [S] ainsi que toutes conséquences financières y afférentes ;
condamner la CPAM aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
in limine litis,
constater la péremption de l'instance en application des articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
sur le fond,
confirmer le jugement dont appel ;
dire qu'à bon droit elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré le 15 octobre 2016 sur le lieu et au temps de travail ainsi que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à ce titre en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident déclaré survenu le 15 octobre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels en application des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
débouter l'employeur de tous ses chefs de demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption d'instance
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code.
Cette limitation de la péremption d'instance que l'on retrouvait aussi en matière de contentieux prud'homal en vertu d'une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu'une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l'absence d'exception textuelle.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l'abstention, durant deux ans, par les parties, d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
La caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de constater la péremption d'instance en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile en faisant valoir qu'elle a été destinataire des conclusions de l'employeur le 10 novembre 2023 et qu'ainsi aucune diligence n'a été accomplie du 1er janvier 2019 au 10 novembre 2023.
L'employeur qui a été dispensé de comparaître n'a pas répondu à ce moyen.
La cour soulève d'office le moyen tiré d'une éventuelle incompatibilité, en matière de sécurité sociale, de l'article 386 du code de procédure civile au droit à l'accès au juge garantit par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, indique que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ; mais que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; et qu'enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de répondre au moyen soulevé d'office et de renvoyer la cause à l'audience du 4 juillet 2024 pour y être plaidée.
2/ Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Relève d'office le moyen tiré d'une éventuelle incompatibilité, en matière de sécurité sociale, de l'article 386 du code de procédure civile au droit à l'accès au juge garantit par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885.
Renvoie la cause à l'audience du 4 juillet 2024 à 9 heures pour y être plaidée.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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