Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MARS 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/10817 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJCR
N° de MINUTE : 24/00179
S.A.R.L. WMF FRANCE CONSUMER GOODS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R231
DEMANDEUR
C/
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2021, Mme [T] [Z] a conclu un contrat de mandataire indépendant de vente à domicile avec la SARL WMF France consumer goods par lequel elle s’engageait à représenter la société afin de recueillir des commandes, au nom et pour le compte de cette dernière, des produits et/ou services de la gamme auprès d’une clientèle de particuliers à leur domicile, sur leur lieu de travail ou dans tout autre lieu non destiné à la commercialisation. En contrepartie, la mandataire perçoit une commission sur le montant des commandes enregistrées par elle et encaissées par la société.
Se prévalant de l’absence du reversement du prix de plusieurs commandes réalisées par Mme [T] [Z] et livrées aux clients, la SARL WMF France consumer goods, par l’intermédiaire de son conseil, a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », invité la mandataire à lui payer la somme de 13 106,85 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, la SARL WMF France consumer goods a fait assigner Mme [T] [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner Mme [T] [Z] à lui payer la somme de 13 666,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023,
- condamner Mme [T] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] [Z] aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Mme [T] [Z] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 décembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er février 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT
1.1. AU TITRE DES FACTURES IMPAYÉES ET DES FRAIS D’IMPAYÉS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon article 1353 alinéa 1 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L’article 1363 du code civil ajoute que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, la SARL WMF France consumer goods se prévaut d’une créance de 10 846,93 euros qui correspondrait aux sommes encaissées par Mme [T] [Z] au titre des commandes réalisées par son intermédiaire, qu’elle ne lui aurait pas reversées.
Au soutien de sa demande, elle produit plusieurs factures d’articles de cuisine établies au nom de différents clients, renseignant une date de réunion et faisant apparaître les coordonnées de Mme [T] [Z], ainsi que les bons de colisage et de livraison correspondant aux commandes.
La société verse également aux débats un extrait du « grand livre des tiers » daté du 14 juin 2022 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 dans lequel sont reprises les factures précitées ainsi qu’un document intitulé « compte client », établi par elle le 29 mai 2023, censé retracer les ventes opérées par Mme [T] [Z] au cours des mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022.
Force est de constater que l’ensemble de ces documents, en ce compris les bons de colisage et de livraison, ont été établis par la SARL WMF France consumer goods. En application de l’article 1363 du code civil, ils ne sont pas de nature à établir la preuve de la créance alléguée.
Par ailleurs, la SARL WMF France consumer goods ne produit aucun élément permettant de justifier que Mme [T] [Z] a réalisé les réunions au cours desquelles auraient été effectuées les commandes ayant donné lieu à facturation, ni qu’elle serait à l’initiative des commandes, ni même qu’elle aurait encaissé le prix de vente des différentes commandes, ou encore qu’elle aurait réceptionné les marchandises objet des commandes.
Ainsi, la SARL WMF France consumer goods ne justifie pas détenir une créance de 10 846,93 euros à l’encontre de Mme [T] [Z] au titre des factures impayées.
Les frais d’impayés, pour la somme de 122,50 euros, reposant sur les factures précitées, s’en trouvent consécutivement non-fondés.
En conséquence, la SARL WMF France consumer goods sera déboutée de sa demande de paiement au titre des factures impayées et des frais d’impayés.
1.2. AU TITRE DES COMMISSIONS INDUES
Selon les dispositions de l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la société WMF France consumer goods se prévaut de deux créances, l’une de 1.068,71 euros et l’autre de 1 628,31 euros, soit la somme totale de 2 697,02 euros, au titre de commissions versées indûment à Mme [T] [Z] entre le 1er février 2021 et le 11 janvier 2022.
A cet effet, elle produit deux bulletins de commission, pour les périodes du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 10 janvier 2022, qui font chacun apparaître une ligne intitulée « dé-recommissionnement impayés » pour les sommes de 1 807,83 euros. Le premier bulletin fait également apparaître le versement d’une commission sur chiffre d’affaire d’un montant de 299 euros.
Le tribunal relève que ces pièces ne permettent pas d’établir que la société WMF France consumer goods a versé à Mme [T] [Z] la somme de 2 697,02 euros.
En conséquence, la SARL WMF France consumer goods sera déboutée de sa demande de répétition de l’indu au titre des frais de commissionnement.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SARL WMF France consumer goods sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SARL WMF France consumer goods de sa demande de paiement au titre des factures impayées et des frais d’impayés ;
DÉBOUTE la SARL WMF France consumer goods de sa demande de répétition de l’indu au titre des frais de commissionnement ;
CONDAMNE la SARL WMF France consumer goods aux dépens ;
DÉBOUTE la SARL WMF France consumer goods de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
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