Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2024
N° 2024 - 79
N° RG 24/01429 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFLU
[U] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00476.
ENTRE :
Monsieur [U] [M]
né le 10 Octobre 1994
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 25 mars 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée et Béatrice MARQUES , greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 13 Mars 2024 par Monsieur [U] [M] reçu au greffe de la cour le 14 Mars 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, les informant que l'audience sera tenue le 21 Mars 2024 à 09 H 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 20 mars 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 21 Mars 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [M] a déclaré à l'audience qu'il pense ne pas avoir besoin de soins, c'est la première fois qu'il est hospitalisé sans consentement, qu'il veut rejoindre au plus vite son père qui a des problèmes de santé, que son état de santé s'améliore d'autant qu'on l'a changé d'unité et que son traitement a diminué.
L'avocat de Monsieur [U] [M] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la commission des soins psychiatriques n'a pas été informée de la mesure d'hospitalisation que le délai de notification de la décision d'admission est tardif.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 13 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 08 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur l'information de la Commission départementale des soins psychiatriques
Le conseil de l'intéréssé fait valoir qu'il n'est pas établi que les décisions d'admission et de maintien dont elle a été l'objet aient été notifiées aux personnes visées à l'article L.3212-5 du CSP ce qui constitue une irrégularité justifiant selon lui la mainlevée d ela mesure de soins sans consentement.
Selon l'article L. 3223-1 du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet.
Selonl'article L. 3212-9 du même code, elle peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Selon L. 3216-1 alinéa 2, du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Il s'ensuit que le défaut d'information de la commission des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure.
L'avis devant être adressé à la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement ne figure pas au dossier.
Pour autant, l'avis d'admission en soins psychiatriques a été adressé à la CDSP34 comme le mentionne le document du 28 février 2024.
Il ne peut être tiré grief de l'absence de preuve de cet avis d'autant que Monsieur [U] [M] a ensuite été informé de ses droits le 1er mars 2024, que la brochure d'information lui a été remise et qu'y figure notamment le droit de saisir la commission départementale des soins psychiatriques, ce qu'il n'a pas fait.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le délai tardif de notification
Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sous forme contrainte doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins et définissant la forme de sa prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; qu'elle doit également être informée, dès l'admission et aussitôt que son état le permet, de ses droits et des voies de recours et garanties qui lui sont offertes.
Il est constant que l'information doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d'en comprendre l'objet et d'exercer effectivement les droits qui lui sont garantis.
En l'espèce, Monsieur [U] [M] reproche à l'hôpital de lui avoir notifié tardivement, soit le 4 mars 2024, la décision de maintien en hospitalisation complète prise le 1er mars 2024.
Il résulte pourtant de l'examen des pièces transmises que son état ne permettait manifestement pas à l'intéressé de comprendre l'objet de la mesure d'hospitalisation.
Ainsi, dans le certificat médical des 24 heures du 28 février 2024, il est mentionné qu'il présente une opposition manifeste, récriminant par rapport à son hospitalisation et au traitement.
Puis le 1er mars 2024, 'depuis l'entrée, on retrouve un trouble du contact avec hostilité, méfiance, réticence. Le discours est délirant, il est convaincu qu'un groupe de personnes lui veut du mal. A ce jour, son état nécessite une prise en charge en chambre d'isolement. Il n'y a aucune conscience des troubles, le patient refuse l'hospitalisation et les traitements'.
Ainsi, au jour de la décision de maintien en hospitalisation complète, son état nécessitait sa mise à l'isolement.
Ce constat est corroboré par la mention portée sur l'attestation de demande d'avocat qui fait état le 4 mars 2024 de son incapacité et de son refus de signer le document.
En conséquence, la décision d'admission n'a effectivement pas été notifiée immédiatement parce que l'état de l'appelant ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la décision.
La notification tardive de la décision d'admission est justifiée par l'état de l'appelant et n'a donc pas porté atteinte à ses droits du patient.
Sur le fond :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation établi par le Docteur [O] [X] le 19 mars 2024 que le patient présente 'une décompensation psychotique évoluant depuis plusieurs mois ayant été à l'origine de comportmeents représentant un trouble grave à l'ordre public puisqu'il a foncé avec son véhicule sur une terrasse dans un contexte de persécution. A l'examen, les convictions délirants restent florides, il se pense suivi, surveillé et écouté. Il reste méfiant, convaincu de l'inutilité des soins psychiatriques. Il relève de la poursuite des soins dans un cadre spécialisé en hospitalisation temps plein et sans consentement. La dangerosité psychiatrique ne permet pas d'envisager pour le moment une autre prise en charge'.
Ainsi, l'intéressé présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [M],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
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