Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02065 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBB
N° de Minute : 2077
Ordonnance du samedi 19 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [U]
né le 05 Décembre 1998 à [Localité 4] - ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [K] [G] interprète assermenté en langue kabyle, tout au long de la procédure devant la cour par téléphone.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Djamela CHERFI, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 19 novembre 2022 à 12 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 19 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [U], de nationalité algérienne, né le né le 5 décembre1998 à [Localité 4] (Algérie) a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures prononcée le 16 novembre 2022 par M. Le Préfet du Nord qui lui a été notifiée le 16 novembre 2022 à 8 heures 30.
Vu la requête de M. [C] [U] en contestation de la régularité dc la décision dc placement en rétention administrative en date du 17 novembre 2022 réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer le 17 novembre 2022 à 14 heures 40,
Vu la requête du Préfet du Nord reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 novembre 2022 à 14 heures 18 par laquelle le Préfet du Nord a sollicité la prolongation de la rétention de M. [C] [U] pour un délai supplémentaire de 28 jours.
Vu l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 18 novembre 2022 ;
Par ordonnance du 18 novembre 2022, notifiée à 13 heures 03, le juge des libertés et de la détention a
-prononcé la jonction des affaires,
-rejeté le recours en annulation dc M, [C] [U]
-autorisé l'autorité administrative à retenir M, [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours soit jusqu'au 16 décembre 2022.
Par requête enregistrée par le greffe de la chambre des libertés de la Cour d'appel de Douai le 18 novembre 2022 à 18 heures 08, M. [C] [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans sa requête M. [C] [U] fait valoir qu'il est ressortissant algérien. Il est arrivé en France, il y a un an via l'Espagne. Il vit chez sa s'ur à [Localité 5], il travaille de manière non déclarée sur les marchés ou les chantiers. Il a été arrêté à [Localité 7] alors qu'il se rendait au travail, il avait une mission de quelques jours dans le Nord.
Il affirme avoir toujours indiqué aux policiers qu'il avait un domicile chez sa s'ur à [Localité 5] mais qu'ils n'ont pas tenu compte de cette information. En outre, tout au long de la procédure, il indique avoir été assisté d'un interprète en arabe alors qu'il parle mal cette langue. En effet, il comprend et parle beaucoup mieux le kabyle qui est sa langue maternelle. Il a demandé à être assisté d'un interprète en kabyle maisil n'a pas été fait droit à sa demande. Il a été arrêté le 16 novembre 2022 et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour.
Pourtant, la préfecture du Nord a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français. Il a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lille. Parallèlement, la préfecture lui a notifié un arrêté de placement en rétention. Il contesté cette décision.
A l'audience :
-M. [C] [U] comparaît assisté de M. Anne FOUGERAY, avocat au barreau de Douai, qui a été entendue en sa plaidoirie,
-Le préfet du Nord ne comparaît pas et n'est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité interne de l'arrêté portant placement en rétention administrative
M. [U] fait valoir que l'admistration n'a pas pris en compte la totalité de sa situation car il explique avoir toujours donné son domicile réel. Il n'a pas eu de question lors de son audition sur son adresse alors qu'il dispose d'une adresse stable.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que M. [U] n'a pas indiqué d'adresse chez sa s'ur lors de ses auditions mais a indiqué être SDF. Dans ces conditions, M. le préfet ne pouvait opérer de vérifications s'agissant de la réalité de sa résidence en France. Il n'existe donc pas de défaut de motivation sur ce point. Monsieur [U] n'étant pas en possession de son passeport, il ne peut être assigné à résidence.
En l'espèce, force est de relever qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'audition administrative de M. [U] que celui-ci a déclaré être sans domicile fixe ; que dans ces conditions, il ne peut être fait aucun grief à l'arrêté du Préfet du Nord d'avoir tiré la conséquence dans sa motivation du défaut de rédisence et de représentation sur le territoire français en plaçant l'intéressé sous mesure de rétention administrative.
En conséquence, la décision du premier juge ne peut qu'être confirmée.
Sur la régularité de la requête en prolongation du placement en rétention
M. [U] fait valoir que bien qu'il ait demandé un interprète en langue Kabyle, qu'il comprend, il lui a été imposé un interprète en langue arabe qu'il ne comprend pas ; qu'ainsi ses droits fondamentaux n'ont pas été respectés lors de la notification de ses droits.
En l'espèce, le premier juge a retenu qu'il sera observé que durant ses auditions par les services de police M. [U] a été assisté d'un interprète en langue arabe sans qu'il n'indique qu'il ne comprenait pas cet interprète (alors même qu'il est capable de dire en français qu'il ne comprend pas et qu'il veut un interprète en kabyle lors de l'audience).
M. [U] produit aux débats des factures ainsi que des attestations d'affiliation à l'aide médicale d'Etat établies par la caisse primaire d'assurance maladie sur lesquelles figurent 3 adresses distinctes :
-chez Mme [H] [U] [Adresse 6],
-chez M. [K] [O] [Adresse 2],
-au [Adresse 1].
Les multiples adresses, en l'absence d'attestation d'hébergement ou de bail d'habitation, laisse entendre qu'il s'agit là de domiciliation postale mais non d'un véritable lieu de vie pour l'intéressé. Il n'est pas établi que ces documents aient été fournis à l'autorité administrative.
M. [U] est dépourvu de tout passeport en cours de validité et de tout document justificatif de son identité.
Au regard de ces éléments, il ne justifie d'aucune garantie de représentation sur le territoire français.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu la régularité de la requête en prolongation.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
M. [U] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE l'appel de M. [C] [U] recevable ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Djamela CHERFI, Conseillère
N° RG 22/02065 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2077 DU 19 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 19 novembre 2022 :
- M. [C] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [U] le samedi 19 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 19 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 19 novembre 2022
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment