Texte intégral
Arrêt n°
du 15/06/2022
N° RG 21/00883 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E72J
CRW
Formule exécutoire le :
à :
Me Mélanie CAULIER-RICHARD
Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 09 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section IN (n° F 19/00152)
SAS FONDEOLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Représentée par Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et M. Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[D] [P] a été embauché par la SARL Fondéole, selon contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 26 février 2007, en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau 2, coefficient 1985 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Marne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2008, la SARL Fondéole a convoqué [D] [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour celui-ci se tenir le 22 août 2008, pour ce courrier lui notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2008, la SARL Fondéole a notifié à [D] [P] son licenciement au motif d'une faute grave.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet, [D] [P] a saisi, le 16 avril 2009, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en paiement de rappel de créances salariales et accessoires et en indemnisation d'un licenciement qu'il entendait voir dire dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a sursis à statuer au regard de la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel d'Amiens.
[D] [P] a sollicité la réinscription de l'affaire auprès du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne par courrier du 12 septembre 2017, tandis que la plainte déposée à son encontre a fait l'objet d'un classement sans suite, selon courrier produit par l'employeur daté du 9 novembre 2017.
Par jugement du 17 avril 2018, le conseil de prud'hommes a dit l'instance éteinte par l'effet de la péremption.
Par arrêt infirmatif du 25 septembre 2019, la cour de ce siège a dit recevable l'action et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne pour y être jugée sur le fond.
Après réouverture des débats, ordonnée par décision du 3 mars 2020, [D] [P] a sollicité, dans le dernier état de ses écritures, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, et la SARL Fondéole condamnée, sous exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
4.000 euros à titre de paiement de la prime de déplacement,
1.373,27 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2007,
137,32 euros à titre de congés payés afférents,
2.178,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2008,
217,83 euros à titre de congés payés afférents,
986,91 euros bruts à titre de rappel d'heures de route pour l'année 2008,
98,69 euros à titre de congés payés afférents,
2.003,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
203,32 euros à titre de congés payés afférents,
2.190,51 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
219,05 euros à titre de congés payés afférents,
12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
24.040 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il prétendait à ce que les sommes allouées produisent des intérêts de droit à compter de la citation pour les salaires et accessoires, à compter du jugement pour les dommages-intérêts et à la remise, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, d'un bulletin de paye reprenant l'ensemble des condamnations mises à la charge de la SARL Fondéole, pour le conseil de prud'hommes se réserver compétence pour liquider l'astreinte.
Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont a fait l'objet [D] [P] et condamné la SARL Fondéole au paiement des sommes suivantes :
600 euros à titre de paiement de frais de grand déplacement,
1.373,27 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées en 2007,
137,32 euros bruts à titre de congés payés afférents,
2.178,36 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées en 2008,
217,83 euros bruts à titre de congés payés afférents,
986,91 euros bruts à titre de rappel d'heures de route,
98,69 euros bruts à titre de congés payés afférents,
2.190,51 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
1.921,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
192,11 euros à titre de congés payés afférents,
1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
11.526 eurosà titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a, par ailleurs, fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, dans la limite de 6 mois d'indemnités, ordonné à la SARL Fondéole de délivrer à son salarié un bulletin de paie conforme aux termes du jugement, fait droit à la demande en majoration d'intérêts telle que sollicitée, débouté les parties en leurs autres demandes et condamné la SARL Fondéole aux dépens dont les éventuels frais d'exécution du jugement.
La SARL Fondéole a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2021.
Saisi par l'intimé d'une demande de radiation pour défaut d'exécution, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 22 décembre 2021, a constaté le désistement de [D] [P] en son incident de radiation.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles la SARL Fondéole, continuant de prétendre que son salarié a été licencié au motif d'une faute grave avérée, indépendante de la plainte pénale qu'elle avait déposée à son encontre, prétend à l'infirmation du jugement de ce chef et aux indemnisations subséquentes prononcées.
De même, contestant être redevable d'une quelconque somme à l'égard de son salarié, qu'il s'agisse des heures supplémentaires sollicitées, de rappel d'heures de route, des frais de grand déplacement, elle conclut, par infirmation du jugement, au débouté de [D] [P] en l'ensemble de ses demandes mais sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 28 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles [D] [P] prétend, subsidiairement, à la confirmation du jugement déféré pour les sommes qu'il lui a allouées, prétendant, à titre principal, à la confirmation en son principe, de ce jugement, sauf à renouveler, pour les sommes initialement sollicitées, ses prétentions à paiement à l'exception de celle afférente aux frais irrépétibles de première instance, désormais sollicités pour la somme de 2.000 euros, à laquelle le salarié ajoute une demande identiquement fondée à hauteur d'appel, pour la somme de 3.000 euros.
SUR CE,
A titre liminaire, il est relevé que la numérotation des pièces entre 16 et 24 incluses du dossier du salarié ne correspond pas au bordereau
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* Sur les primes de grands déplacements/ prime de chantier
Aux termes du dispositif de ses écritures, [D] [P] sollicite le paiement de la somme de 4.000 euros à titre de rappel de prime de grands déplacements. Dans ses écritures, il opère une confusion entre prime de grands dépalcement et prime de chantier.
Par note d'information du 11 juin 2008 intitulée 'mise en place d'une prime de chantier', la SARL Fondéole a informé son personnel de la suppression, à compter du 1er mai 2008, de la prime de grands déplacements et de la mise en place d'une prime de chantier pour la période courant du 1er mai 2008 au 31 décembre 2008. Cette note formalisait également les critères de versement de celle-ci, lesquels étaient fonction du nombre de grands déplacements (10 euros par jour entier de travail effectif sur chantier) et de la qualité de la prestation fournie sur le chantier (150 euros pour respect des consignes de sécurité, 150 euros pour la qualité de la prestation, 150 euros pour entretien correct du matériel, équipement et véhicule et 100 euros de prime de 'civilité' relative aux comportements et nettoyage sur chantier)
En mai 2008, [D] [P] a perçu la somme de 560 euros à titre de prime de chantier.
Pour les mois de juin à août 2008, [D] [P] n'a perçu aucune prime de chantier.
Il incombe à l'employeur, qui allègue que les objectifs définis n'ont pas été atteints en totalité par le salarié pour justifier du non-paiement de la prime, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la SARL Fondéole soutient que [D] [P] ne se prévaut d'aucun droit à ce titre et fait valoir qu'elle a été contrainte de lui rappeler les règles et procédures en vigueur au sein de l'entreprise, par courriers des 22 juillet 2008 et 11 août 2008.
Le courrier du 22 juillet 2008 est une réponse à une lettre de réclamation de [D] [P] afférente notamment aux paiement d'heures supplémentaires, déductions d'absences, prime de déplacement et aux dates de congés. Il ne porte pas sur les critères d'attribution de la prime de chantier.
Le courrier du 11 août 2008 est également une réponse à un courrier de réclamation de [D] [P] dans lequel l'employeur indiquait avoir 'constaté à plusieurs reprises, en présence du conducteur de travaux et du client, que tous les critères n'ont pas été respectés. En conséquence, la prime de chantier n'a pas été versée'. Ce faisant, l'employeur a procédé par simple voie d'affirmation. Il ne présente pas davantage, dans le cadre du présent litige, d'éléments objectifs établissant le non-respect des critères d'attribution de la prime de chantier.
La SARL Fondéole ne rapporte donc pas la preuve que [D] [P] n'aurait pas atteint les objectifs fixés.
En conséquence, celui-ci est fondé à solliciter un rappel de prime.
En revanche, ce rappel doit être calculé selon les critères définis pour la prime de chantier et non, comme le prétend [D] [P], selon les critères de la prime de grands déplacements qui a été supprimée.
Aucun rappel de prime n'est dû pour le mois de mai 2008, celle-ci ayant été versée dans sa totalité.
Il en est de même pour le mois d'août 2008, [D] [P] ayant été absent la totalité du mois pour congés payés et mise à pied conservatoire.
En conséquence, la SARL Fondéole sera condamnée à payer à [D] [P] un rappel de prime pour les mois de juin et juillet 2008.
Le mode de calcul est détaillé dans la note d'information.
S'agissant des critères liés à la qualité de la prestation fournie sur le chantier, à défaut d'élément, ils seront considérés comme intégralement remplis.
En revanche, s'agissant du critère lié au nombre de grands déplacements en vertu duquel un salarié peut prétendre au versement de la somme de 10 euros par jour entier de travail effectif sur chantier, il n'est produit aucun document permettant à la cour de déterminer le nombre de jours concernés.
Dès lors, le montant de la prime sera calculé par référence à celle perçue précédemment par le salarié, soit celle de mai 2008 d'un montant de 560 euros.
En conséquence, la SARL Fondéole sera condamnée à payer à [D] [P] la somme de 1.120 euros à titre de rappel de prime de chantier.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* Sur les heures supplémentaires
S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
[D] [P] sollicite un rappel d'heures supplémentaires pour les années 2007 et 2008.
Il prétend ne pas avoir été payé de la totalité des heures supplémentaires qu'il a effectuées pour la période courant d'avril 2007 à juin 2008 et produit aux débats des tableaux précis et détaillés récapitulant ses heures de travail quotidiennes effectuées au cours de cette période ainsi que ses bulletins de paie.
L'employeur ne produit pour sa part aucun document, indiquant simplement que les bulletins de paie ont été établis sur la base des relevés d'heures transmis par [D] [P].
A l'appui de ses prétentions, [D] [P] produit aux débats un calcul détaillé dans lequel il opère une comparaison entre les heures payées et les heures effectuées.
L'employeur lui reproche d'inclure dans son décompte les heures de route. En effet, si le temps de déplacement du siège social au chantier constitue bien du temps de travail effectif, tel n'est pas le cas du temps de déplacement entre le domicile et le chantier.
Or, les éléments produits par [D] [P] n'établissent pas qu'il devait, avant de se rendre sur un chantier, passer au siège de l'entreprise, ce que celui-ci ne soutient d'ailleurs pas.
En conséquence, les heures de route doivent être déduites du décompte de [D] [P].
La cour relève que [D] [P] a procédé dans son calcul à un décompte mensuel des heures supplémentaires alors que, en principe, le décompte est hebdomadaire.
Mais aussi, [D] [P] intègre les jours fériés. Or, en l'absence de dispositions légales, ceux-ci ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.
Après rectification de ces erreurs, il apparaît que [D] [P] a été rémunéré pour la totalité de ses heures supplémentaires de sorte qu'il doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef
* Sur les heures de route
C'est par une exacte appréciation des pièces et par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Fondéole au paiement de la somme de 986,91 euros à titre d'heures de route, outre les congés payés afférents.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
* Sur la faute grave
[D] [P] a été licencié pour faute grave.
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible.
La lettre de licenciement reproche à [D] [P] d'avoir détourné à des fins personnelles, avec deux autres collègues, du béton commandé par l'entreprise.
Le simple fait que la plainte déposée par la suite par l'employeur ait été classée sans suite ne remet pas en cause le bien fondé du licenciement. En effet, un tel classement est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et ne dispense pas la cour de vérifier si l'employeur rapporte des éléments sérieux et concrets permettant de retenir la faute grave.
A l'appui de ce grief, la SARL Fondéole produit aux débats trois attestations dont la forme, comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code procédure civile.De plus, elles sont dépourvues de toute force probante. En effet, chacun des attestants indique avoir été témoin de l'exécution d'un dallage béton chez un tiers par [D] [P] et deux de ses collègues, tous trois membres de la même famille. Cependant, un tel constat n'induit pas l'utilisation du béton de la SARL Fondéole. Au surplus, les faits ne sont pas datés. Seul un témoin indique que le béton utilisé était celui destiné aux fondations d'éolienne. Cependant, celui-ci procède par simple voie d'affirmation sans fournir le moindre détail ou précision. En outre, aucun élément ne permet d'imputer spécifiquement un tel détournement à [D] [P] alors qu'ils étaient plusieurs salariés de la SARL Fondéole à effectuer le dallage.
L'employeur produit également aux débats des factures de béton, un tableau récapitulatif et des extraits d'appel d'offres. S'il ressort effectivement de ces documents une différence entre la quantité de béton prévue au contrat et la quantité facturée, ils s'avèrent insuffisants à caractériser un détournement, au surplus imputable à [D] [P].
Dès lors, le jugement sera confirmé, qui a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
Il sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait touché s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
La prime de chantier est incluse dans l'assiette de l'indemnité. A l'inverse, les primes de déplacement ou de route ne le sont pas. Le calcul effectué par les premiers juges est par conséquent erroné.
Ainsi, compte tenu de son salaire de base de 1.489,40 euros et de l'indemnité de chantier, il sera fait droit à la demande de [D] [P] qui sollicite la somme de 2.003,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
Au jour de son licenciement, [D] [P] comptait moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. L'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la rupture de son contrat de travail relevait donc de l'application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
Ainsi, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de son préjudice.
Compte tenu de son ancienneté dans la structure, de son niveau de salaire, de son âge à la date de la rupture de son contrat de travail (21 ans), des justificatifs de sa situation professionnelle postérieure à la rupture, la somme de 7'500 euros apparaît de nature à réparer intégralement le préjudice subi.
Le jugement mérite donc d'être infirmé au quantum.
* Sur le préjudice moral
En l'absence d'éléments nouveaux, la Cour confirme le jugement déféré, qui a exactement apprécié l'indemnisation du préjudice moral subi par [D] [P].
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, contrairement à ce qu'ont fait les premiers juges.
La décision sera donc infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que les intérêts courent au taux légal, s'agissant des salaires et accessoires, de la date de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, de la décision qui les prononce s'agissant des sommes allouées à titre de dommages-intérêts.
La SARL Fondéole sera condamnée à remettre à [D] [P] un bulletin de salaire reprenant les sommes accordées à l'intéressé par le présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte.
Compte tenu des termes de la présente décision, la SARL Fondéole sera condamnée à payer à [D] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, par infirmation du jugement sur ce point.
En revanche, elle sera déboutée en cette même demande.
La SARL Fondéole sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 9 mars 2021 en ce qu'il a :
- dit le licenciement de [D] [P] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Fondéole au paiement des sommes suivantes :
1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
2.190,51 euros de rappel de salaire relatif à la période de la mise à pied à titre conservatoire,
986,91euros bruts à titre de rappel des heures de route,
98,69 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- débouté [D] [P] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté la SARL Fondéole de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les différentes décisions du jugement feront l'objet de l'application des intérêts de droit à compter de la citation pour les salaires et accessoires et à compter de la notification du jugement pour les dommages et intérêts;
- condamné la SARL Fondéole aux dépens;
L'infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Condamne la SARL Fondéole au paiement des sommes suivantes :
2.003,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
200,33 euros à titre de congés payés afférents,
7500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute [D] [P] de ses autres demandes;
Précise que la citation mentionnée dans le jugement du conseil de prud'hommes s'entend de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables;
Ordonne à la SARL Fondéole de remettre à [D] [P] un bulletin de salaire rectifié, conforme aux termes de la présente décision;
Condamne la SARL Fondéole à payer à [D] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute la SARL Fondéole de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Fondéole aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT