Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02187 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTAS
Société [7]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2017, M. [B], salarié de la société de travail intérimaire [7] (la société), a complété une déclaration d'accident du travail au titre d'un accident survenu le 10 mai 2017 dans les locaux de la société [5] où il était affecté en qualité de magasinier ; l'intéressé y mentionne qu'il a reçu un choc au niveau du bassin avec un plan de travail et qu'il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 6].
Cette déclaration a été faite dans les suites de l'information préalable à la déclaration d'accident du travail complétée par la société [5], indiquant que lors d'un inventaire le 10 mai 2017, 'des plans de travail en bois se sont resserrés sur la victime', laquelle a reçu un choc sur le bassin et a été transportée à l'hôpital de [Localité 6].
La société a complété une déclaration d'accident du travail reçue par la caisse le 19 juillet 2017 en indiquant que l'accident est survenu alors que le salarié a voulu déplacer un plan de travail en bois, ce qui a déséquilibré les autres plans, lesquels lui sont tombés dessus.
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 6] fait état d'une 'fracture de hanche ischio-pubienne gauche'.
Le 19 juillet 2017, la caisse a adressé à la société une lettre l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, la décision sur le caractère professionnel devant intervenir le 8 août 2017.
Le 8 août 2017, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 1er février 2018.
Le 6 décembre 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.
Par jugement du 5 février 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a débouté la société de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 mars 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre datée du 10 février 2020 dont la date de réception ne ressort pas du dossier, étant précisé qu'en tout état de cause moins d'un mois s'est écoulé entre cette date et le 5 mars 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en s'abstenant d'interroger l'employeur oralement ou par questionnaire au cours de l'instruction ;
- lui déclarer en conséquence inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 10 mai 2017.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 février 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions des articles R. 441-10 et suivants et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- dire que le dossier de M. [B] a été instruit conformément aux dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et qu'en l'absence de réserves motivées, elle n'avait aucune obligation d'adresser à l'employeur un questionnaire ou de diligenter une enquête ;
- déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [B] opposable à la société ;
- déclarer cette dernière mal fondée et la débouter de son appel ;
- condamner la même aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société soutient que l'envoi d'une lettre de clôture et d'une lettre de notification de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle lui précisant 'qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête' démontre que la caisse a bien mené une instruction ; qu'elle devait par conséquent respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et à ce titre lui envoyer un questionnaire ou procéder à une enquête avant de clôturer l'instruction, ce qu'elle n'a pas fait.
La caisse réplique qu'elle n'a mis en oeuvre aucune enquête ni envoyé le moindre questionnaire dans le cadre de ce dossier ; que la mention d'une instruction contradictoire dans la lettre de notification de prise en charge adressée à l'employeur résulte d'une simple erreur matérielle de sorte que la société ne saurait s'en prévaloir pour prétendre qu'il y a eu une instruction ; que la société n'ayant émis aucune réserve motivée, elle a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle sur la base des seuls éléments mentionnés dans la déclaration d'accident et dans le certificat médical dont la société n'ignorait pas l'existence ; qu'elle a simplement souhaité informer la société de la date à laquelle la décision sur la prise en charge interviendrait et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, soit le certificat médical initial et les deux déclarations d'accident du travail concernées par l'accident du 10 mai 2017.
Sur ce :
L'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dispose que : 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Ainsi, lorsque l'employeur assortit de réserves motivées la déclaration d'accident du travail qu'il adresse à l'organisme de sécurité sociale, celui-ci est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision.
Il n'est pas soutenu en l'espèce que l'employeur a émis la moindre réserve.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la caisse, même d'initiative, ait procédé à un quelconque acte d'instruction, étant précisé que :
- l'envoi d'une lettre de clôture permettait à l'employeur de prendre connaissance en tant que de besoin des pièces du dossier, à savoir le certificat médical initial et la déclaration d'accident du travail complétée par le salarié avant celle qu'elle-même avait établie ,
- les mentions portées dans la lettre de notification de prise en charge évoquant 'une instruction contradictoire' sont sans incidence puisqu'aucune instruction n'a été menée par la caisse.
La caisse qui disposait, au vu d'une part de la déclaration d'accident du travail complétée par le salarié, dont les indications étaient conformes à celles contenues à la fois dans la note d'information remplie par l'entreprise utilisatrice et la déclaration établie par la société, et, d'autre part, du certificat médical initial établi le jour-même de l'accident déclaré, de tous les éléments utiles permettant une prise en charge d'emblée, n'était pas tenue de procéder à l'instruction du dossier consistant soit à adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou à procéder à une enquête auprès des intéressés.
La caisse ayant régulièrement informé la société de la faculté pour elle de consulter le dossier, aucun manquement à ses obligations ne peut lui être reproché.
Par suite c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société de son recours, la cour ajoutant que la décision de reconnaissance de l'accident du travail par la caisse sera déclarée opposable à l'employeur.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [B] a été victime le 10 mai 2017 ;
Condamne la société [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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