Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/07825 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS6N
N° de MINUTE : 24/00291
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic en fonctions, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S (ATRUIM GESTION) SAS,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
C/
DEFENDEURS
Madame [D] [S] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [K] sont propriétaires du lot n°12 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 6] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 1er aout 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 2]» sise [Adresse 2], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret de 1967, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 10.217,70 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er juillet 2021 au 1er avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 avec capitalisation ;
- 957,20 euros au titre des frais de contentieux ;
- 2.000 euros in solidum à titre de dommages-intérêts ;
- 2.000 euros in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par la remise de l’acte en étude, le commissaire de justice ayant pu vérifier l’exactitude des domiciles de M. et Mme [K] par la présence de leurs noms sur les boites aux lettres de l’immeuble ainsi que par la confirmation du voisinage, M. et Mme [K] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de M. et Mme [K] ;
- l’extrait du compte copropriétaires de M. et Mme [K] ;
- l’extrait du grand livre comptable de l’ancien syndic le cabinet [U] pour la période du 1er janvier 2017 au 18 octobre 2021 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires du 7 mars 2022 et 21 octobre 2022 ;
- les appels de fonds pour 2022 et 2023 ;
- le décompte de répartition des charges pour 2022 ;
Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.217,70 € à titre d’arriéré de charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2021 au 1er avril 2023 appel provisionnel du 2e trimestre 2023 du 1er avril 2023 inclus.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7.077,82 euros à compter du 6 septembre 2022, date de la mise en demeure produite, celle du 24 février 2020 visée dans le dispositif de l’assignation n’étant pas produite ni visée au bordereau et sur le solde de la dette à compter de l’assignation délivrée le 1er aout 2023 et avec capitalisation.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait état de frais de mises en demeure à hauteur de 99 euros. Toutefois tous ces frais ne sont pas les frais nécessaires à la présente procédure. Les intérêts moratoires ont commencé à courir à compter de la mise en demeure envoyée le 6 septembre 2022. L’autre mise en demeure lui est antérieure et n’a pas été nécessaires à l’introduction de l’instance de sorte que les frais qui y sont associés n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi de 1965.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de 663,80 euros au titre de frais de transmission de dossier à son conseil toutefois ces diligences entrent dans les missions normales du Syndicat des copropriétaires dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété et n’entrent pas dans la catégorie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les honoraires pour la constitution d’hypothèque entrent dans la catégorie des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, M. et Mme [K] seront condamnés à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 255,40 (61+194,40) au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. et Mme [K] seraient de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
M. et Mme [K], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance à l’exclusion du commandement de payer qui n’est pas un préalable nécessaire à la présente instance.
M. et Mme [K] seront également condamnés in solidum à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne M. et Mme [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 2]» sise [Adresse 2], à [Localité 6] (93) la somme de 10.217,70 € à titre d’arriéré de charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2021 au 1er avril 2023 appel provisionnel du 2e trimestre 2023 du 1er avril 2023 inclus et avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.077,82 euros à compter du 6 septembre 2022 et sur le solde de la dette à compter de l’assignation délivrée le 1er aout 2023 et avec capitalisation ;
Condamne M. et Mme [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 2]» sise [Adresse 2], à [Localité 6] (93) la somme de 255,40 euros au titre des frais de recouvrement;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 2]» sise [Adresse 2], à [Localité 6] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts;
Condamne in solidum M. et Mme [K] aux dépens;
Condamne in solidum M. et Mme [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 2]» sise [Adresse 2], à [Localité 6] (93) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CARLIER
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