Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16967 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMOW
Requête aux fins de déféré suite à l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2021 par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/16326
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. DLJ DEVELOPPEMENT
N° SIRET : 512 161 837
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09, avocat postulant
Représentée par Me Hélène LAUDIC BARON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
exploitant sous l'enseigne NESTADIO CAPITAL
N° SIRET : 478 704 257
Nestadio
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, avp
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. [W] [Z], en la personne de Me [W] [Z]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE, exploitant sous l'enseigne NESTADIO CAPITAL
N° SIRET : 493 102 602
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Arcoa est détenue majoritairement par la Sas DLJ Développement, ci après «DLJ'» et à hauteur de 21 % par la Sas Société de Gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne, société de gestion plus connue sous le nom de Nestadio Capital, ci après «'Nestadio'».
Dans le cadre du plan de sauvegarde de la société ARCOA, la société DLJ Développement s'est engagée à acquérir les actions des autres associés de sa filiale ARCOA, dont celles de la Nestadio, en deux tranches, en 2013 et 2014.
Le 31 décembre 2013, les parties convenaient de repousser à 2016 et 2017 le rachat par DLJ des actions détenues par Nestadio.
Suite à la résolution du plan de sauvegarde de la société Arcoa en mars 2015, DLJ Développement et Nestadio ont engagé des négociations amiables sur le rachat des titres de la société Arcoa, mais celles-ci n'ont pas abouti.
La société Société de Gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne a alors saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de se voir régler le prix convenu pour le rachat de ses actions Arcoa.
Par jugement du 23 octobre 2020 le tribunal de commerce de Paris l'a déclaré irrecevable et l'a condamnée aux dépens.
La Sas Société de Gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2020.
Par conclusions d'incident du 12 mai 2021 la société DLJ Développement demandait au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable et subsidiairement caduc l'appel interjeté par la Sas Société de Gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne au motif qu'une nullité de fond affectait l'acte d'appel qui avait été interjeté par celle-ci «'agissant poursuites et diligence de son président'» alors qu'un mandataire avait été désigné par l'AMF le 17 décembre 2019 et qu'un administrateur provisoire avait été désigné par assemblée générale du 29 décembre 2020. Elle sollicitait également sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas Société de Gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne répliquait que l'irrégularité de la mention ne constituait qu'un vice de forme qui avait été couvert par la notification de conclusions au fond par la société DLJ.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la société DLJ Développement de sa demande d'irrecevabilité de l'appel et l'a condamnée à payer à la Sas Société de Gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du même jour la société DLJ développement a déféré l'ordonnance entreprise devant la cour.
Le 17 décembre 2021 le tribunal de commerce de Lorient prononçait la liquidation judiciaire de la Sas Société de Gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne et désignait la Selarl [W] [Z], prise en la personne de Me [W] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 9 mars 2022 la société DLJ Développement assignait le liquidateur judiciaire en intervention forcée.
*****
Par conclusions en déféré notifiées par RPVA le 12 avril 2022 la société DLJ Développement demande à la cour de':
- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2021';
- Déclarer irrecevable et subsidiairement nul et caduc l'appel de la Société de Gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2020';
- Condamner la Société de Gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner la Société de Gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne aux entiers dépens.
*****
Par conclusions en déféré notifiées par RPVA le 12 avril 2022 la Selarl [W] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société de Gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne demande à la cour de':
- Confirmer l'ordonnance sur incident rendue le 9 septembre 2021 par le Magistrat chargé de la mise en état
- Juger que l'irrégularité résultant de la mention « agissant poursuites et diligences de son Président » dans la déclaration d'appel alors qu'il n'existe aucun Président, constitue un vice de forme ;
A titre principal :
- Juger que la notification de conclusions au fond le 27 avril 2021 par l'intimée, demandeur à l'incident, a couvert le vice affectant la déclaration d'appel réalisée le 12 novembre 2020;
A titre subsidiaire :
- Juger que la notification des premières conclusions de l'appelante le 12 février 2021 rédigées au soutien des intérêts de la SGP NESTADIO « prise en la personne de son représentant légal », a régularisé la déclaration d'appel réalisée le 12 novembre 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que la déclaration d'appel entachée d'un vice de procédure interrompt le délai d'appel de telle sorte qu'elle est régularisable en dépit de l'expiration du délai d'appel ;
En conséquence,
- Juger que les conclusions au fond n°4 notifiées concomitamment aux présentes conclusions ont régularisé la déclaration d'appel ;
En tout état de cause :
- Juger que la société DLJ DEVELOPPEMENT, demandeur à l'incident, est défaillante dans l'administration de la preuve d'un prétendu grief causé par le vice de forme affectant la déclaration d'appel ;
- Juger la déclaration d'appel réalisée par la SGP NESTADIO le 12 novembre 2020 recevable et non caduque ;
- Débouter la société DLJ DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner la société DLJ DEVELOPPEMENT à payer à la SELARL [W] [Z] ès-qualités de liquidateur de la SGP NESTADIO une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société DLJ DEVELOPPEMENT aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats de la cause dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la nullité de l'acte d'appel
La société DLJ Développement expose que si le défaut de désignation d'une personne qui représente légalement la personne morale est un vice de forme, la désignation d'une personne qui est interdite de gérer comme représentant la personne morale est un vice de fond régi par l'article 117 du code de procédure civile, qui peut être proposé en tout état de cause en application de l'article 118 du même code et qui doit être accueilli sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Elle fait valoir qu'en application de l'article L227-6 du code de commerce la Sas «' est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts ['] les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiées à ce dernier par le présent article''». Elle en déduit qu'un administrateur provisoire n'est pas le représentant légal d'une Sas et que la nomination par l'AMF d'un administrateur provisoire le 26 ou 27 octobre 2020, entérinée par l'assemblée générale du 29 décembre 2020 n'a pu couvrir l'irrégularité de la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant postérieures mentionnant «'agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège'».
La Selarl [W] [Z] réplique que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour la partie qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief. Elle rappelle que la société jouit de la personnalité morale et que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel relatives au représentant de cette personne morale constituent des vices de forme. Elle précise que l'AMF peut, en application de l'article L621-13-1 du code monétaire et financier, désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. Elle en déduit que M. [K] [R] désigné par l'AMF le 16 octobre 2021, la publication du changement de direction ayant été effectué au BODACC le 25 février 2021, avait tout pouvoir de direction et de représentation de la société Nestadio à cette date. Elle ajoute que l'appel a bien été interjeté sur les instruction de M. [K] [R] et que la mention «'agissant poursuites et diligences de son président'» constitue une simple erreur matérielle.
Elle ajoute que l'article 112 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de procédure pour vice de forme est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité, elle rappelle que la société DLJ Développement a conclu au fond le 27 avril 2020 et n'a saisi le conseiller de la mise en état de l'incident portant sur la nullité de l'acte d'appel que par conclusions d'incident du 12 mai 2021 et que la nullité a ainsi été couverte. Elle souligne que la désignation de M. [K] [R] comme administrateur provisoire ayant été publiée au BODACC le 25 février 2021, antérieurement aux conclusions au fond de la société DLJ Développement, celle-ci n'a pu utilement déposer des conclusions d'incident tendant à voir prononcée la nullité de la déclaration d'appel pour un motif dont elle avait connaissance antérieurement à ses conclusions au fond.
L'article 117 du code de procédure civile dispose que «'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte':
['] Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice'».
La cour rappelle cependant que non seulement le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure mais également l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans l'acte d'appel ne constitue qu'un vice de forme .
La Selarl [W] [Z] produit l'attestation de M. [M] [K] [R], administrateur provisoire désigné par l'AMF, qui indique que l'appel interjeté le 12 novembre 2020 devant la cour de céans l'a été sur ses instructions.
La cour relève par ailleurs qu'en application de l'article L621-13-1 du code monétaire et financier l'AMF peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
En l'espèce il est établi par les pièces produites aux débats que M. [K] [R] a été désigné comme administrateur provisoire de la société Nestadio et que cette nomination a été notifiée à la société le 15 octobre 2020.
Ainsi à compter de cette date, M. [K] [R] avait pouvoir d'interjeter appel pour la société ainsi qu'il en a donné instruction.
L'erreur dans la désignation du représentant de la société Nestadio dans l'acte d'appel constitue donc un vice de forme régi par les articles 112 et suivants du code de procédure civile.
Il est établi que la modification du représentant de la société Nestadio a été publiée au BODACC le 25 février 2021 et qu'à cette date elle était donc opposable aux tiers dont la société DLJ Développement.
L'article 112 du code de procédure civile dispose que «'«'la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement'; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité'».
La déclaration d'appel a été effectuée par la Société de Gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne le 12 novembre 2020, sa signification a été effectuée le 17 février 2021, la publication de la modification de son représentant légal a eu lieu le 25 février 2021, les conclusions au fond ont été notifiées par voie électronique par la société DLJ Développement le 27 avril 2021.
A cette date, la désignation de M. [K] [R] lui était opposable et elle avait donc connaissance de l'irrégularité affectant l'acte d'appel.
En application de l'article 112 du code de procédure civile la société DLJ Développement n'était donc pas recevable à soulever la nullité de l'acte d'appel par conclusions d'incident le 12 mai 2021.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société DLJ Développement qui succombe en sa demande sera condamnée aux dépens et à payer à la Selarl [W] [Z] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société DLJ Développement à payer à la Selarl [W] [Z], prise en la personne de Me [W] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Société de Gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DLJ Développement aux dépens.
La greffière La présidente
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