Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Michel APELBAUM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexandre SUAY
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/09085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L2J
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. MMA VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0542
DÉFENDERESSE
Madame [J] [C],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Michel APELBAUM de l’ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1826
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L2J
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 mars 2015, la Société MMA VIE société civile (ci-après le bailleur) a donné à bail d'habitation principale à monsieur [R] [C] et à madame [J] [C], un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Consécutivement à une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales attribuant la jouissance du domicile conjugal à madame [C], monsieur [C] a donné congé, par courrier réceptionné par le bailleur le 13 août 2019.
Les loyers étant impayés, le bailleur a en dernier lieu, par acte du 10 juillet 2023, fait délivrer en vain à madame [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de l'arriéré locatif.
Par acte du 4 octobre 2023, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
-son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-l'application des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 à 437-7 du code de procédures civiles d'exécution, concernant les meubles,
-la fixation et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, charges en sus, jusqu'à libération effective des lieux,
-sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif d'un montant de 6.209,83 euros, avec intérêts moratoires,
-sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros représentant les frais irrépétibles ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, MMA VIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Il s' oppose à tout délai suspendant les effets de la clause résolutoire, compte tenu de la récurrence des impayés et du montant de la dette locative actualisée à 9.295,91 euros, terme de mars 2024 inclus. La défenderesse ne démontrerait pas être en mesure de rembourser cette somme, en sus du paiement des loyers.
Madame [J] [C] ne conteste pas le montant de l'arriéré. Elle expose sa situation consécutivement à son divorce et sollicite un délai de 6 mois, les loyers courants étant repris et ses revenus permettant de rétablir la situation pour demeurer dans les lieux avec son fils dont elle a la charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'assignation a été dûment notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au moins deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Madame [J] [C] n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 10 septembre 2023.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du décompte non contesté que la partie défenderesse reste devoir, terme du mois de mars 2023 inclus, la somme de 9.295,91 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement sur les causes qui y sont visées au principal et à compter du prononcé du jugement pour le surplus .
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Le juge peut même d'office accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, suivant les modalités de l'article 24 V. modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et échelonner le paiement de la dette dans la limite de trois ans.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus, sans affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Un report de paiement peut être accordé dans les mêmes conditions.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprendra tous ses effets.
En l'occurrence, au vu de la situation exposée et des efforts manifestes de madame [J] [C] pour contenir la dette locative, le paiement des loyers étant repris, de ses revenus et de l'absence de mauvaise foi, il convient de lui accorder un report de paiement pour acquitter l'arriéré locatif, qui aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Une clause de déchéance du terme garantira les intérêts du bailleur, en cas de non-respect des paiements par la locataire.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la partie défenderesse, y incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la partie bailleresse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
Constate que la clause résolutoire du bail est acquise au 10 septembre 2023, mais en suspend les effets,
Condamne madame [J] [C] à payer à la somme de 9.295,91 €, au titre de l'arriéré locatif, terme de mars 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 sur la somme de 4.666,79 € et à compter du prononcé de ce jugement pour le surplus,
Autorise madame [J] [C] à apurer l'intégralité de son arriéré dans un délai de six mois au plus tard à compter de la signification du présent jugement, les loyers courants devant être impérativement acquittés,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant cette période du report, la clause résolutoire étant réputée n'avoir jamais joué, si madame [J] [C] se libère de son arriéré locatif, outre les loyers courants, selon les modalités fixées ci-dessus,
Disons qu'à défaut de paiement d'un seul loyer courant et de la somme due à la date de report, après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
-la dette deviendra immédiatement exigible,
-la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
-faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de madame [J] [C] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, ainsi qu'à la séquestration des meubles et effets se trouvant dans le local, dont le sort est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ,
-madame [J] [C] devra alors régler une indemnité d'occupation égale au loyer en cours, charges en sus, pour chaque mois passé dans les lieux et jusqu'à libération effective de ceux-ci,
Dit n'y avoir lieu d' écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne madame [J] [C] aux dépens de l'instance, y incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation,
Rejette toutes autres demandes des parties.
Fait ce jour à Paris
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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