Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 22/00557 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6PP
[R] [O] épouse [S] veuve et ayant-droit de Monsieur [T] [U] lequel est décédé le 7 octobre 2021 dont elle a repris l'instance etc...
C/ S.A.R.L. NEW PALACE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 07 Mars 2022, RG F 21/00005
Appelants
Mme [R] [O] épouse [S] veuve et ayant-droit de Monsieur [T] [U] lequel est décédé le 7 octobre 2021 dont elle a repris l'instance
née le 01 Janvier 1949 à NAKHON - THAILANDE, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Mme [K] [J] et ayant-droit de Monsieur [T] [U] lequel est décédé le 7 octobre 2021 dont elle a repris l'instance
née le 29 Juillet 1989 à [Localité 7] ([Localité 4]), demeurant Chez Monsieur [X] - [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
M. [L] [B] et ayant-droit de Monsieur [T] [U] lequel est décédé le 7 octobre 2021 dont il a repris l'instance
né le 16 Mai 1992 à [Localité 7] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Intimée
S.A.R.L. NEW PALACE, demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 7 décembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Par jugement du'7 mars 2022, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5]-Les-[Localité 6]-Les-[Localité 6] a':
- Constaté la reprise de l'instance et en a donné acte aux ayants-droits de M. [H], décédé le 7 octobre 2021,
- Requalifié le contrat de travail de M. [H] en contrat à durée indéterminée à temps plein avec un salaire de base de 1621,94 €
- Dit que le licenciement en date du 13 février 2020 de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL New Palace à verser aux ayants-droits de M. [H] les sommes suivantes':
* 3248,88€ de dommages et intérêts pour perte et minoration des indemnités journalières de sécurité sociale
* 4865,83€ d'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* 1486,78€ au titre de congés payés afférents
* 3243,89€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 6577,87€ à titre d'indemnité légale de licenciement
* 500 € au titre de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté les ayants droits de M. [H] de leur demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pou exécution déloyale, fautive et de mauvaise foi du contrat de travail, de dommages et intérêts pour discrimination en raisond e l'état de santé
- Ordonné la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat et fiches de salaires du mois de mao 2018 au mois de mai 2020 sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de 9 mois de salaire et pour tout document que l'employeur est tenu de délivrer
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire totale
- Condamné la SARL New Palace aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [D] épouse [S], veuve et ayant droit de M. [H] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er avril 2022 .
Les ayants-droits de M. [H] ont déposé leurs dernières conclusions d'appelant le 27 décembre 2022.
La SARL New Palace a déposé des conclusions le 29 septembre 2022.
La SARL New Palace a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Chambéry en date du 24 janvier 2023 et Me [C] [Z] de la SELARL MJ ALPES désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par message au Réseau privé virtuel des avocats en date du 27 mars 2023, le conseil de la SARL New Palace a indiqué se déconstituer.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'10 novembre 2023'puis révoquée par le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du'6 décembre 2023 et fixée au 7 décembre 2023, date de l'audience de plaidoirie.
Par conclusions en date du 6 décembre 2023, les ayants droits de M. [H] demande de':
- Prendre acte du désistement d'instance et d'action pur et simple de Mme [R] [D] épouse [S] et [Localité 8] [K] [S] et de M. [L] [S]
- Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge es frais irrépétibles et dépens le cas échéant exposés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Les ayants-droits de Monsieur [T] [U] entendent se désister purement et simplement de l'instance pendante devant la Cour d'appel de Chambéry en application des dispositions des articles 400 et suivants du Code de procédure civile et soutiennent que conformément aux dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, ce désistement d'instance n'a pas besoin d'être accepté dans la mesure où d'une part, il ne contient pas de réserves et, d'autre part, la partie à l'égard de laquelle il est fait n'a, à ce jour, présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir.
Ils font valoir que':
- la SARL New Palace a été placée en liquidation judiciaire selon Jugement du Tribunal de commerce de Chambéry en date du 24 janvier 2023,
- la SARL New Palace n'a dès lors ni qualité ni intérêt à agir et qu'aucune décision ne peut en conséquence être prise à son encontre,
- que son avocat s'est déconstitué selon message RPVA du 27 mars 2023,
- que le mandataire liquidateur de la SARL NEW PALACE n'a pas entendu reprendre
l'instance ni déposé de conclusions présentant une défense au fond ou une fin de non recevoir. Le désistement étant dès lors parfait.
Sur ce,
Vu les articles 395 et 400 du code de procédure civile,
En l'espèce, la SARL New Palace a été placée en liquidation judiciaire par jugement Tribunal de commerce de Chambéry en date du 24 janvier 2023, et le mandataire liquidateur ne s'est pas constitué au soutien des intérêts de la SARL New Palace pour poursuivre la procédure.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et d'action des ayants-droits de M. [H].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel et d'action des ayants-droits de M. [H],
DIT que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Ainsi prononcé publiquement le 15 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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