Texte intégral
Arrêt n°
du 20/03/2024
N° RG 22/01966
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 mars 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 28 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 21/00100)
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER (SBM SÉCURITÉ)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Anne-Sophie AUDEGOND, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
M. [O] [L], embauché depuis le 1er octobre 2018 en qualité d'agent de sécurité, avec reprise d'ancienneté au 8 septembre 2014, a été licencié le 19 février 2021 pour inaptitude par la SARL Surveillance du bassin minier.
Le 2 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant à :
- faire prendre acte que la société reconnaît lui devoir la somme de 1 066,60 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
-faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
a titre principal,
. 20'000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,
a titre subsidiaire,
. 14'000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
. 1 066,60 euros de rappel d'indemnité de licenciement,
. 3 389,40 euros de rappel d'indemnité de préavis,
. 338,94 euros de congés payés afférents,
. 1 009,45 euros de rappel de salaire sur complément de salaire,
. 100,94 euros de congés payés afférents,
. 8 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral,
. 8 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect de l'obligation de sécurité,
. 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier,
. 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 28 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit les demandes recevables et partiellement fondées,
- pris acte que la société reconnaissait devoir la somme de 1 066,60 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- débouté le salarié de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 141,86 euros au titre du trop-perçu dans le cadre du maintien du salaire conventionnel,
-a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le 16 novembre 2022, le salarié a fait appel du jugement sauf en ce qu'il a pris acte que la société reconnaissait devoir la somme de 1 066,60 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de de déclarer son appel recevable et bien-fondé, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a pris acte que la société reconnaissait devoir la somme de 1066,60 euros à titre de rappels d'indemnité de licenciement, et de faire droit à ses demandes initiales qu'il réitère.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivation
1 - l'exécution du contrat de travail
- le complément de salaire
Le salarié sollicite 1 009,45 euros de rappel de complément de salaire, outre 100,94 euros de congés payés afférents, en prétendant que l'article 8 de la convention collective prévoit le paiement d'un pourcentage du salaire en plus de l'indemnité journalière et qu'il n'y a pas de paiement indû.
L'employeur soutient que la créance de salaire complémentaire est non fondée dans la mesure où le salarié fait une erreur de calcul en se basant sur des jours ouvrés au lieu des jours calendaires ouvrables et qu'il ne déduit pas les indemnités journalières perçues. Il affirme qu'en réalité il a trop perçu de salaire complémentaire de sorte que c'est à raison que le conseil de prud'hommes a ordonné la restitution des salaires indûment perçus.
L'article 8 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, prévoit un complément de salaire en cas d'arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale et médicalement constaté, après une période de carence de 10 jours, sous réserve de déduire les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale.
Ainsi, en raison de son ancienneté de plus de trois ans, le salarié arrêté pour cause de maladie du 14 mars 2020 au 30 avril 2020, puis du 13 septembre 2020 au 17 janvier 2021, peut prétendre à un complément de salaire égal à 90% du salaire hors primes qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant 30 jours puis à un complément de salaire égal à 70% du salaire hors primes qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant les 30 jours suivants.
Bien que les bulletins de paie affichent un salaire hors primes de 1 094,14 euros pour la première période et de 1 122,59 euros pour la deuxème période les parties s'accordent sur un salaire brut de 1 129,80 euros pour la première période et de 1 158,82 euros pour la deuxième période.
L'entreprise travaillant sur un cycle de 30 jours ouvrés selon le contrat de travail, le décompte se fait de la manière suivante :
- du 14 mars au 23 mars 2020 inclus : période de carence,
- du 24 mars 2020 au 23 avril 2020 : 1 129,80 X 90% = 1 016,82/30 = 33,894 X 30 = 1 016,82 - 561 (ISS)= 455,82 euros, ce sur quoi les parties s'accordent,
- du 24 avril 2020 au 30 avril 2020 : 1 129,80 X 70% = 790,86/30 = 26,36 X 7 = 184,52 -130,90 (ISS) = 53,62 euros,
- du 13 septembre 2020 au 17 janvier 2021 : 1 158,82 X 70% = 811,17/30 = 27,04 X 23 = 621,92 - 376,40 (ISS compte tenu de 3 jours de carence) = 245,52 euros.
Au total c'est un complément de salaire de 754,96 euros qui aurait dû être versé au salarié sur les périodes mentionnées ci-dessus. Or, il lui a été payé au total la somme de 709,51 euros en mai 2020 (1 607,22 - 897,60).
Il reste donc dû, au titre du complément de salaire la somme de 45,45 euros outre 4,54 euros de congés payés afférents, de sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande et l'a condamné au remboursement de salaires indûs. Le jugement sera infirmé sur ces points.
- le harcèlement moral
Le salarié, qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A ce titre il se prévaut :
- d'une modification de son lieu de travail sans information préalable, avenant ou aménagement de poste pour tenir compte de sa situation de travailleur handicapé.
- d'une absence de prise en charge médicale de sa situation de travailleur handicapé et d'une convocation tardive par la médecine du travail,
- de retards dans les versements des compléments de salaire, et dans la transmission des attestations de salaire destinées à la caisse d'assurance maladie,
- des retards de transmission des plannings contrairement à ses autres collègues,
- des retards de remise des bulletins de salaire,
Le salarié soutient que le harcèlement moral a dégradé sa santé justifiant le préjudice allégué,
La lettre de licenciement mentionne le statut de travailleur hadicapé du salarié de sorte que l'employeur ne peut nier en avoir eu connaissance, au moins à cette date.
Le salarié justifie, en produisant l'historique des visites médicales issu de son dossier médical, n'avoir eu aucune visite à la demande de l'employeur avant la visite de reprise. L'employeur produit une convocation à une visite le 11 juin 2019. Toutefois, ce rendez-vous n'apparaît pas dans l'historique des visites produit par le salarié, alors que cet historique retrace les rendez vous annulés. Toutefois, le salarié ne saurait se plaindre d'un retard d'organisation d'une visite d'embauche dès lors que le contrat de travail a été transféré en 2018 et qu'il avait bénéficié en 2016 d'une visite médicale ayant conclu à son aptitude de sorte qu'en application des dispositions de l'article R 4624-15 du code du travail, l'employeur n'avait pas l'obligation de le faire convoquer avant 2021. Ce n'est qu'à partir de janvier 2019 qu'il a eu le statut de travailleur handicapé de sorte que c'est à partir de cette date que la périodicité des visites passe à trois années et qu'il aurait du bénéficier d'un suivi en cette qualité. Toutefois, si l'employeur était informé de la qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement, le salarié ne justifie pas de la date à laquelle l'employeur en a été informé. Aussi, le retard dans l'organisation d'un suivi médical spécial n'est pas établi.
Il n'est pas non plus établi une différence de traitement entre les autres salariés et M. [L] s'agissant de la remise des plannings.
En revanche, la modification du lieu de travail est admise par l'employeur et résulte des plannings versés au dossier du salarié.
Le salarié produit en outre divers couriels dans lesquels il réclame ses compléments de salaire ou les décomptes pour le calcul des indemnités journalières ou encore sa fiche de paie d'avril 2020.
La modification brutale du lieu de travail et les retards de traitement des demandes salariales et des remises de fiches de paie laissent présumer un harcèlement moral en ce sens où il s'agit d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cependant, l'employeur justifie, par la production d'un courriel, avoir changé le salarié de poste sur la demande d'un client qui se plaignait du comportement de M. [L] en refusant sa présence sur le site, et que cette décision était possible au regard de la clause de mobilité figurant au contrat.
L'employeur justifie également les retards de paiement des compléments de salaire par les retards de transmission des montants d'indemnités jouranlières versées par la caisse de sécurité sociale, informations qui étaient réclamées au salarié en novembre 2020 et janvier 2021 pour les arrêts de septembre 2020. Par ailleurs, dans un courriel, il était rappelé au salarié que son salaire du mois d'avril ne pouvait être établi sans connaître le montant des indemnités journalières versées, qu'il a finalement transmis le 18 mai, date à laquelle les opérations d'établissement des paies d'avril étaient déjà clôturées.
Aussi, le harcèlement moral allégué n'est pas démontré de sorte qu'il faut rejeter la demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement sur ce point.
- l'obligation de sécurité
Le salarié soutient que sa santé s'est dégradée à cause des agissements de l'employeur en rappelant qu'il a subi tardivement la visite d'embauche en 2020, et que le risque sur sa santé est évident alors qu'il était reconnu comme travailleur handicapé.
Comme il a été dit plus haut l'employeur n'était pas obligé d'organiser une visite médicale d'embauche et le harcèlement moral auquel le salarié se réfère en parlant 'd'agissements' n'a pas été retenu.
Aussi, le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi.
2 - la rupture du contrat de travail
Le salarié appelant soutient que le licenciement est nul aux motifs que l'inaptitude est d'origine professionnelle, car elle résulterait de ses mauvaises conditions de travail et notamment de l'absence de prise en compte de son statut de travailleur handicapé et d'un harcèlement moral.
Or, le harcèlement moral a été écarté plus haut. De plus, le salarié indique lui-même dans un courriel du 15 mars 2020 qu'il était atteint d'une maladie chronique. L'avis d'inaptitude ne donne pas d'indication sur l'origine de l'inaptitude. M. [L] insiste sur le certificat du 5 octobre 2020 qui contrairement à ce qu'affirme le salarié, n'indique pas que l'arrêt de travail serait consécutif aux agissements de l'employeur. En tout état de cause, même si ce médecin a pu prononcer un arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif réactionnel, cela n'est pas suffisant pour considérer comme étant d'origine professionnelle l'inaptitude prononcée trois mois plus tard, dans un contexte où le salarié était affecté d'une maladie chronique.
A titre subsidiaire, le salarié soutient que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse car l'inaptitude résulterait de la méconnaissance par l'employeur de son obligation générale de sécurité caractérisée par l'absence de prise en compte de sa situation de travailleur handicapé et par des 'agissements contestables'.
Or, comme il a été dit plus haut, le salarié ne justifie pas de la date à laquelle l'employeur en a été informé de M. [L] et a jugé que le manquement à l'obligation de sécurité n'était pas établi non plus que le hacèlement moral.
Par conséquent le salarié doit être, par confirmation du jugement, débouté de sa demande et des demandes financières subséquentes.
3 - les autres demandes
- le préjudice financier
Le salarié réclame indemnisation d'un préjudice financier né :
- de la perte de son emploi,
- des manquements de l'employeur dans la transmission de ses attestations de salaire et du paiement de ses compléments de salaire.
Or, le salarié ne saurait être indemnisé pour la perte de son emploi alors que le licenciement est fondé.
Pour ce qui concerne le paiement des compléments de salaires, force est de constater que l'employeur a payé un complément supérieur à ce qui était dû en mai 2020, laissant subsister un faible solde liquidé dans le présent arrêt de sorte que le préjudice n'est pas démontré.
De plus, le salarié ne justifie pas que le retard de paiement d'indemnités est à l'origine des dettes impayées, de sorte que ni la faute ni le préjudice financier ne sont établis.
Le jugement, qui a rejeté la demande sans motivation, sera confirmé.
- dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
Le salarié réclame réparation d'un préjudice moral né de l'attitude désinvolte de l'employeur venant rompre le contrat de travail après trois ans d'ancienneté, du fait de ces conditions de travail dans le cadre du harcèlement moral engendrant une profonde dégradation de son état de santé physique et psychique.
Or, le licenciement a été jugé fondé et le harcèlement moral a été rejeté de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée par confirmation du jugement, qui a débouté le salarié sans motiver sa décision.
- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, le salarié appelant sera condamné aux frais irrépétibles et aux dépens. Toutefois, faute d'appel principal et incident le rejet de la demande reconventionnelle de l'employeur au remboursement de ses frais irrépétibles n'est pas dévolue à la cour.
Le salarié sera donc condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à l'employeur intimé la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le conseil de prud'homes de Charleville Mézières en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de complément de salaires et congés payés afférents et en ce qu'il a condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 141,86 euros,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation,
Condamne la SARL Surveillance du bassin minier à payer à M. [O] [L] la somme de :
- 45,45 euros de complément de salaires,
- 4,54 euros de congés payés afférents,
Déboute la SARL Surveillance du bassin minier de sa demande de répétition de la somme de 141,86 euros,
Confirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Condamne M. [O] [L] à payer à la SARL Surveillance du bassin minier la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétinbles d'appel,
Condamne M. [O] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT