Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01062 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU4A
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2023 - RG N°20/00008 - JUGE COMMISSAIRE DE TJ BESANÇON
Code affaire : 4DC - Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric Saunier et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. KERMINY
Sise [Adresse 4] - [Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Maître [P] [G]
Liquidateur judiciaire de la SCI KERMINY
demeurant [Adresse 2]
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
RCS de Besançon n° 384 899 399
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Besançon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Kerminy.
Le 14 décembre 2020, la SCCV Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté a déclaré sa créance, pour un montant de 885591,95 euros à titre privilégié, correspondant à un prêt des 4 et 5 avril 2012 d'un montant de 1 100 000 euros, garanti par une hypothèque conventionnelle sur des biens sis à [Localité 3] et par un cautionnement solidaire.
Le 7 juin 2021, le mandataire judiciaire a informé le Crédit Agricole de ce que sa créance était contestée en intégralité, aux motifs notamment que l'hypothèque avait été purgée suite à la vente aux enchères du bien, et que les conditions de cette vente étaient remises en cause en ce que le créancier poursuivant avait ignoré une proposition de vente amiable pour un montant supérieur à celui de l'adjudication.
Le Crédit Agricole a sollicité l'admission de sa créance pour un montant de 849 051,91 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux de 6,70 % à compter du 3 novembre 2020, indiquant que la procédure d'adjudication avait été régulière, et rappelant que la SCI Kerminy était, tout au long de son cours, représentée par un avocat.
La SCI Kerminy a sollicité du juge commssaire qu'il se déclare incompétent pour statuer sur la créance en présence d'une contestation sérieuse.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge-commissaire a :
- rejeté les prétentions émises par la SCI Kerminy ;
- s'est déclaré compétent ;
- admis la créance du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté pour un montant de 849 051,91 euros au titre de sa créance, outre intérêts au taux de 6,70 % (4,70% + 2,00 %) à compter du 3 novembre 2020, le tout à titre chirographaire ;
- condamné la SCI Kerminy à payer au Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe par LRAR à la SCI Kerminy et au Crédit Agricole de Franche-Comté et transmise contre récépissé au mandataire judiciaire.
Pour statuer ainsi, le juge commissaire a retenu :
- que, dans le cadre de la saisie immobilière, le juge de l'exécution avait autorisé la SCI Kerminy à vendre amiablement son bien dans un délai de 4 mois pour un prix non inférieur à 1 000 000 euros, puis lui avait accordé un délai supplémentaire ; que, cependant, aucune vente n'avait été formalisée dans les délais accordés ; qu'il ne pouvait êre reproché au Crédit Agricole, en sa qualité de créancier poursuivant, de ne pas avoir inséré au cahier des conditions de vente, déposé antérieurement, la lettre d'intention de la société Colruyt ; que le fait que l'avocat enchérisseur soit également celui poursuivant l'adjudication ne suffisait pas à invalider la procédure, alors que toute personne intéressée à la vente pouvait porter des enchères ; que le jugement autorisant la vente amiable, comme celui prorogeant le délai avaient été rendus au visa de conclusions prises pour le compte de la SCI Kerminy ; que le paiement du prix de vente était intervenu dans les deux mois du jugement définitif, soit dans le délai légal ;
- que l'ordonnance du 4 juin 2018 homologuant le projet de distribution du prix avait été régulièrement signifiée au siège de la SCI Kerminy selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile alors qu'aucune disposition n'impose que cette signification soit faite à la personne du gérant et au propre domicile de celui-ci ; que les frais de procédure pour un montant de 7 540,54 euros avaient été validés par le juge chargé de la distribution ;
- que la déclaration avait finalement été faite à titre chirographaire, que le taux d'intérêts correspondait aux stipulations contractuelles, et que les éléments invoqués par la SCI Kerminy n'étaient pas de nature à permettre la mise en cause de la responsabilité du Crédit Agricole, à constituer une contestation sérieuse ou à invalider l'existence même de la créance, voire de son montant.
La SCI Kerminy a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2023.
Par conclusions transmises le 25 septembre 2023, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023 ;
Et statuant à nouveau,
Vu les aricles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce,
Vu les articles L. 624-2 et R. 624-4, R. 624-5 du code de commerce rappelant les règles de compétence du juge-commissaire,
- de juger compte-tenu du caractère sérieux de la contestation, que le juge-commissaire devait se déclarer incompétent au profit de la juridiction de fond ;
- d'inviter le Crédit Agricole de Franche-Comté à saisir le tribunal compétent, en l'espèce le tribunal judiciaire de Besançon afin qu'il soit statué sur sa créance et sur les demandes de la SCI Kerminy à raison des man'uvres ayant entouré cette vente ;
- de débouter les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile ;
- de juger que les dépens seront liquidés par le tribunal compétent.
Par conclusions notifiées le 11 ocobre 2023, le Crédit Agricole demande à la cour :
- de rejeter les prétentions émises par la SCI Kerminy en cause d'appel ;
- de confirmer en tout point la décision déférée statuant sur la déclaration de créances du Crédit Agricole et d'admettre la créance du Crédit Agricole pour un montant de 849 051,91 euros, outre intérêts au taux 6,70 % (4,70 % + 2 %) à compter du 3 novembre 2020,
le tout à titre chirographaire ;
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI Kerminy au paiement d'une
somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de
première instance ainsi qu'aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
- de condamner la SCI Kerminy au paiement d'une somme de 4 000 euros également au titre de
l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
dont distraction au profit de Maître Delphine Gros, avocat associé au sein de la SELARL Aitali Gros Carpi Le Denamt de Bucy Bechari, inscrit au Barreau de Besançon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 5 septembre 2023, la SCI Kerminy a fait signifier sa déclaration d'appel à Me [P] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Kerminy, lequel a fait parvenir à la cour un courrier indiquant qu'en l'absence de fonds dans la liquidation judiciaire il ne constiutuerait pas avocat.
Les parties ont fait signifier leurs conclusions respectives à Me [G], ès qualités.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
La SCI Kerminy fait en substance grief au Crédit Agricole d'avoir laissé la vente forcée se poursuivre à vil prix pour la somme de 705 000 euros TTC, alors qu'elle avait été informée le 1er septembre 2017 d'une proposition d'achat formulée par la société Colruyt pour un prix de 1 080 000 euros HT, et remet en cause les conditions et délais dans lesquels le prix de vente a été réglé par l'acquéreur, ainsi que les conditions dans lesquelles est intervenue la distribution du prix.
La cour constate toutefois que les procédures d'adjudication et de distribution du prix, intervenues antérieurement à la procédure collective, ont donné lieu à des décisions judiciaires qui sont aujourd'hui définitives, et qui s'opposent donc à ce que les critiques désormais émises sur le déroulement de la vente et la distribution du prix puissent être considérées comme constituant une contestation sérieuse de nature à faire échec à l'admission de la créance constituée par le solde du prêt souscrit par la SCI Kerminy auprès du Crédit Agricole, après déduction des sommes distribuées en suite de l'adjudication, et mise en compte des intérêts dont le juge commissaire a à juste titre retenu qu'ils ont été calculés conformément aux stipulations conventionnelles.
Au demeurant, comme l'a pertinemment considéré le premier juge, il doit être rappelé que la SCI Kerminy avait, sans jamais les mettre à profit, bénéficié judiciairement des délais les plus étendus pour procéder à la vente amiable de son bien, et que les acquéreurs potentiels avaient eu toute latitude pour enchérir lors de la vente sur adjudication qui, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, avait été ordonnée à l'expiration des délais accordés pour la vente amiable.
Ainsi, faute de caractérisation d'un élément susceptible de faire obstacle à l'admission de la créance de la banque, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à l'intimée la charge de ses frais de défense irrépétiles.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne la SCI Kerminy aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée par la SCCV Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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